La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13-10522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 13-10522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière Vanara s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 15 décembre 2011, portant transfert de propriété au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, d'une parcelle lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité

du 4 août 2011 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif comm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière Vanara s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 15 décembre 2011, portant transfert de propriété au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, d'une parcelle lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 4 août 2011 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° F 13-10.522 est radié ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10522
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°13-10522


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award