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11/02/2014 | FRANCE | N°12-29312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-29312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 528, 670-1 du code de procédure civile et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'absence de notification régulière au débiteur de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvant faire courir le délai d'exercice de son recours prévu à l'article 25, alinéa 3, susmentionné, le tribunal commet un excès de pouvoir en déclarant ce recours irrecevable comme tardif ;
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tendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugements du 23 février 1998, la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 528, 670-1 du code de procédure civile et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'absence de notification régulière au débiteur de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvant faire courir le délai d'exercice de son recours prévu à l'article 25, alinéa 3, susmentionné, le tribunal commet un excès de pouvoir en déclarant ce recours irrecevable comme tardif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugements du 23 février 1998, la société en nom collectif Office Bletry a été mise en redressement judiciaire qui a été étendu à la société STDM, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 20 novembre 1998, le tribunal a arrêté le plan de redressement de ces sociétés, le patrimoine de la société STDM étant transmis à titre universel à la société Office Bletry devenue Bletry et associés (la société Bletry) ; que, par ordonnance du 26 novembre 2004, le juge-commissaire a mis fin à la mission de M. X... ; que la société Bletry a assigné M. X... en dommages-intérêts pour avoir admis une créance de l'AGS dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que, par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la société Bletry n'avait pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire dans les huit jours de sa notification ; que, le 19 mars 2010, la société Bletry a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif ce recours, l'arrêt retient, d'une part, que tant le principe de loyauté dans la conduite de la procédure que l'obligation, faite par l'article 10 du code civil, d'apporter son concours à la justice, à laquelle est spécialement tenu le débiteur dans les liens de la procédure collective, commandent à ce dernier de coopérer avec les organes de cette procédure et de les informer spécialement de tout changement d'adresse et, d'autre part, que la société Bletry, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé les organes de la procédure collective ni le greffe de la juridiction saisie de ses changements d'adresse successifs, est mal fondée à contester la régularité de la notification de l'ordonnance litigieuse qui a été délivrée à l'adresse de son siège social, telle que mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements et dans les décisions juridictionnelles prononcées dans le cadre de la procédure ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cour d'appel, en confirmant le jugement du 28 avril 2011, a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal consistant à déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par la société Bletry contre l'ordonnance du 26 novembre 2004 dont la notification régulière à celle-ci, seule susceptible de faire courir le délai du recours prévu à l'article 25, alinéa 3, susmentionné, n'était pas établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... en qualité de représentant des créanciers des sociétés Bletry et STDM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Bletry et associés.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société Bletry et associés contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2004 qui a mis fin à la mission de représentant des créanciers de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Bletry et associés soutient que le délai de recours de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de fin de mission n'a pu commencer à courir à son égard, la notification de cette décision ayant été faite à une ancienne adresse de son siège, 2, boulevard de Strasbourg à Paris, 10ème arrondissement, d'où elle avait déménagé six ans auparavant ; qu'elle fait valoir que deux changements de siège social étaient intervenus depuis lors, les formalités légales rendant ces modifications opposables aux tiers ayant été chaque fois accomplies, avec notamment une publication au Bodacc, de sorte que la lettre de notification de l'ordonnance étant revenue au greffe avec la mention " n'habile pas à l'adresse indiquée " il appartenait à ce dernier de procéder aux recherches élémentaires qui s'imposaient ; que les premiers juges ont rappelé à bon droit que tant le principe de loyauté dans la conduite de la procédure que l'obligation, faite par l'article 10 du code civil, d'apporter son concours à la justice, à laquelle est spécialement tenu le débiteur dans les liens de la procédure collective, commandent à ce dernier de coopérer avec les organes de cette procédure et de les informer spécialement de tout changement d'adresse ; que la personne morale, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé les organes de la procédure collective ni le greffe de la juridiction saisie de ses changements d'adresse successifs, est dès lors mal fondée à contester la régularité de la notification de l'ordonnance litigieuse qui a été délivrée à l'adresse de son siège social, telle que mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements et dans les décisions juridictionnelles prononcées dans le cadre de la procédure ouverte à son égard ; que le recours exercé par la société Bletry et associés le 19 mars 2010 à l'encontre de la décision du juge-commissaire du 26 novembre 2004 sera, en conséquence, déclaré irrecevable, comme tardif ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 25 alinéa 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause, " les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe " ; qu'il est établi en l'espèce que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2004 qui a mis fin à la mission de M. X... a été notifiée par le greffe à la société Office Bletry le 3 décembre 2004, au 2 boulevard de Strasbourg 75010 Paris, et l'avis de réception retourné au greffe avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", de sorte que la société Office Bletry n'en a pas eu connaissance ; que pour conclure à l'irrégularité de la notification, la société Bletry et associés soutient, et justifie, avoir transféré son siège social à deux reprises, et procédé aux formalités de publicité rendant ces modifications opposables aux tiers ; que néanmoins, elle ne dément pas n'avoir informé à aucun moment durant la procédure collective ouverte à son initiative en 1998, et clôturée par jugement du 19 juin 2008, ni le tribunal, ni les organes de la procédure de ses changements d'adresse successifs, de sorte que lorsque le juge-commissaire a rendu l'ordonnance litigieuse le 26 novembre 2004, la société Bletry Office apparaissait toujours domiciliée dans le dossier de la procédure, à l'adresse qu'elle avait fait figurer dans sa déclaration de cessation des paiements déposée le 18 février 1998 ; que la spécificité de la procédure de redressement judiciaire, qui met en cause divers intervenants agissant dans l'intérêt du débiteur, des salariés et des créanciers, sous le contrôle d'un juge-commissaire, et le but poursuivi, imposent la coopération du débiteur à la procédure ; que surtout, parmi les principes directeurs du procès civil figure le principe de loyauté procédurale, qui exigeait en l'espèce que la débitrice, dans les liens de la procédure collective, informe les organes de la procédure et le tribunal de grande instance ou le juge-commissaire chargé de son suivi, de son changement d'adresse ; qu'à défaut d'y avoir procédé, la société Bletry et associes ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'ordonnance envoyée à son ancienne adresse, qui l'autoriserait plusieurs années après son prononcé, à exercer un recours ; qu'il convient, par voie de conséquence, de déclarer le recours irrecevable ;
1°) ALORS QUE les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties et peuvent faire l'objet d'un recours dans les huit jours de leur notification ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité, le délai de recours ne court pas ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2004 avait été notifiée par le greffe à la société Bletry Office et que l'avis de réception avait été retourné au greffe avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'en jugeant néanmoins que le recours contre cette ordonnance était tardif, quand il résultait de ses constatations que le délai de recours n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les articles 528 et 670-1 du code de procédure civile et l'article 25 du décret n° 85-1288 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE ni le principe de loyauté dans la poursuite de la procédure, ni l'obligation d'apporter son concours à la justice résultant de l'article 10 du code civil, ne permettent de déroger aux dispositions des articles 528 et 670-1 du code de procédure civile et de l'article 25 du décret n° 85-1288 du 27 décembre 1985 applicables en la cause pour interdire au débiteur soumis à une procédure collective de se prévaloir d'une irrégularité de la notification d'une décision du juge-commissaire au motif qu'il n'aurait pas fait connaître spécialement son changement de siège social aux organes de la procédure et au juge-commissaire, dès lors que ce changement a été régulièrement publié selon les formalités légales de publicité ; qu'en affirmant au contraire que la société Bletry était mal fondée à contester la régularité de la notification adressée à l'ancienne adresse de son siège social parce qu'elle n'avait pas informé les organes de la procédure collective ni le greffe de la juridiction saisie de ses changements d'adresse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 528 et 670-1 du code de procédure civile et l'article 25 du décret n° 85-1288 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause et, par fausse application, l'article 10 du code civil et le principe de loyauté procédurale ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a institué une cause d'irrecevabilité d'un recours juridictionnel non prévue par les textes, violant ainsi le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29312
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-29312


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29312
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