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11/02/2014 | FRANCE | N°12-29237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-29237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution aménagement et isolation (le vendeur) a vendu courant 2005 à la société Les Plâtres modernes Claude X... (l'acheteur) des plaques de plâtre fournies par la société Fels-Werke GmbH (le fournisseur) ; qu'ayant constaté en janvier 2006 l'apparition de fissures sur certaines plaques puis, au mois d'avril suivant la généralisation des fissures, l'acheteur a refusé de s'acquitter du

prix de la marchandise ; qu'assigné en paiement, il a lui-même, le 28 février 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution aménagement et isolation (le vendeur) a vendu courant 2005 à la société Les Plâtres modernes Claude X... (l'acheteur) des plaques de plâtre fournies par la société Fels-Werke GmbH (le fournisseur) ; qu'ayant constaté en janvier 2006 l'apparition de fissures sur certaines plaques puis, au mois d'avril suivant la généralisation des fissures, l'acheteur a refusé de s'acquitter du prix de la marchandise ; qu'assigné en paiement, il a lui-même, le 28 février 2008, introduit une action en garantie des vices cachés contre le vendeur et le fournisseur ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de l'acheteur au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres des 27 janvier, 7 avril et 5 décembre 2006 que l'acheteur a découvert le vice dès la première de ces dates ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la généralisation des fissurations du reste des cloisons ne s'était révélée qu'en avril 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes de la société Les Plâtres modernes Claude X... au titre de la garantie des vices cachés due par la société Distribution aménagement et isolation et la société Fels - Werke GmbH, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Distribution aménagement et isolation et la société Fels - Werke GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Les Plâtres modernes Claude X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Plâtres modernes Claude X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur (la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION) et le fabricant (la société FELS - WERKE Gmbh) de cloisons de plâtre;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, ci-après DAI, venant aux droits de la société ISOPAR, a vendu à la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE X..., courant 2005, des plaques de plâtre de marque Fermacell acquises auprès de la société FELS-WERKE Gmbh pour le chantier de la Halle aux farines au sein de l'Université Paris VII ; qu'au début de l'année 2006, LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... a constaté l'apparition de fissures sur certaines plaques de cloison qu'elle a remplacées avant de constater, au mois d'avril 2006, la généralisation des fissures ; qu'elle a alors procédé à la reprise des désordres pour un coût total de 170.262,56 € refusant de payer à DAI le montant de sa créance, laquelle l'a alors assignée par acte du 29 octobre 2007 en payement de la somme de 187.672,21 €, LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... l'assignant elle-même en garantie puis DAI assignant FELSWERKE en garantie devant le Tribunal de commerce de Meaux qui, par jugement du 6 avril 2010, a dit irrecevable la demande de la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE X..., l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à DAI la somme de 187.672,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à FELS-WERKE la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive de l'exception d'inexécution (arrêt ,p.2); qu'il est constant que l'appelante, qui a pour activité principale les travaux de plâtrerie, a réalisé des travaux d'aménagement à la demande du Rectorat de Paris sur le chantier de l'Université Paris VII et a, dans le cadre de ce chantier, passé commande à DAI courant 2005 de plaques Fermacell fabriquées par FELS-WERKE; que le 27 janvier 2006, elle écrivait à cette société pour lui signaler l'existence de fissures sur les doublages demi-still des façades et l'invitait à prendre contact avec Monsieur Y... afin de constater les désordres avec elle; que le 7 avril 2006, elle l'informait de l'extension des fissures à l'ensemble du chantier en lui rappelant qu'elle lui avait déjà signalé l'apparition de fissures le 27 janvier précédent ; que le 5 décembre 2006, elle adressait une lettre à ISOPAR, aux droits de laquelle vient aujourd'hui DAI, dans laquelle elle reprenait l'historique du chantier « La Halle aux Farines » en faisant mention, notamment, de l'apparition de fissures sur les doublages et cloisons Fermacell; qu'elle a fait assigner DAI par acte du 28 février 2008 en garantie des vices cachés; que l'article 1648 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice; qu'en l'espèce, il, résulte tant de la lettre du 27 janvier 2006 que de celles des 7 avril 2006 et 5 décembre 2006 précitées que LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... a découvert le vice le 27 janvier 2006; que n'ayant agi en garantie des vices cachés que le 28 février 2008, l'action de cette société est prescrite; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... (arrêt, p.4); que le fait générateur des désordres est bien apparu en janvier 2006 lorsque la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... a envoyé un courrier à la société FELS-WERKE le 27 janvier 2006 dans lequel elle signalait des problèmes de fissures sur les doublages demi-still des façades et demandait à la société FELS-WERKE de prendre contact avec elle; que même si la généralisation des fissures a été découverte plus tard ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant, le Tribunal constate que ce n'est que le 28 février 2008 que la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... a assigné la société DAI en sa qualité de vendeur des plaques Fermacell soit plus de deux ans après la découverte des fissures (jugement, p.8) ;
ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que lorsque plusieurs choses ont été vendues, même si leur nature est identique, la découverte du vice de l'une ne vaut pas découverte du vice de l'autre ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société engagée le 28 février 2008, afférente à l'ensemble des cloisons vendues, cependant qu'elle constatait qu'au mois de janvier 2006, la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE X... n'avait constaté l'apparition de fissures que sur certaines plaques de cloison et que ce n'était qu'au mois d'avril 2006 qu'elle avait constaté la fissuration du reste des cloisons, ce dont il résultait que, relativement à ces dernières cloisons, l'action avait été engagée moins de deux ans après la découverte de leur vice, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1648 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29237
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-29237


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29237
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