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11/02/2014 | FRANCE | N°12-28341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-28341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la S. C. I. Les Bastides du Borrigo (le débiteur) le 30 juin 1998, le juge-commissaire a, le 1er octobre 2007, autorisé le liquidateur à céder un immeuble à la société Astor ; que la vente ayant été résolue aux torts exclusifs de la société Astor pour non-paiement du prix, le juge-commissaire a, le 8 juillet 2011, ordonné la vente amiable de ce bien à la Société immob

ilière d'investissement S 21 (le repreneur), pour un prix de 1 320 000 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la S. C. I. Les Bastides du Borrigo (le débiteur) le 30 juin 1998, le juge-commissaire a, le 1er octobre 2007, autorisé le liquidateur à céder un immeuble à la société Astor ; que la vente ayant été résolue aux torts exclusifs de la société Astor pour non-paiement du prix, le juge-commissaire a, le 8 juillet 2011, ordonné la vente amiable de ce bien à la Société immobilière d'investissement S 21 (le repreneur), pour un prix de 1 320 000 euros ; que le tribunal ayant rejeté le recours formé par la société Astor, celle-ci a relevé appel de la décision ; que cet appel a été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état ; que la société Astor a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que la société Astor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à céder de gré à gré au profit du repreneur les biens immobiliers du débiteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, a qualité et intérêt à contester la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente de cet actif au profit de l'auteur d'une offre concurrente, sur le fondement du droit à un procès équitable ; qu'en affirmant qu'en sa qualité candidat repreneur évincé, la société Astor n'avait aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile pour la déclarer en conséquence irrecevable à interjeter appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait retenu une offre concurrente, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile, L. 623-5 ancien du code de commerce et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pris ensemble ;
2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Astor avait fait valoir l'inégalité de traitement des offres de reprise entachant d'excès de pouvoir l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant évincé, confirmée par le jugement frappé d'appel ; qu'en se bornant à observer uniquement que l'offre de la société Astor aurait été examinée et discutée, la cour d'appel, par ce motif lapidaire, n'a pas répondu à ce moyen de nature à caractériser l'excès de pouvoir de l'ordonnance du juge commissaire, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et relevé par ailleurs qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la société Astor n'était pas recevable à interjeter appel du jugement ayant statué sur le recours formé contre cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Astor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au liquidateur, au repreneur et au mandataire ad hoc du débiteur, une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'abus ayant fait dégénérer le droit d'ester en justice doit être dûment caractérisé ; qu'en se bornant par voie de motifs propres et adoptés de l'ordonnance déférée à affirmer péremptoirement que l'exercice du déféré manifestement irrecevable pour les motifs détaillés dans l'ordonnance querellée aurait dégénéré en abus du droit d'ester, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la défense de ses intérêts par la société Astor en qualité de candidat repreneur évincé aurait dégénéré en abus, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance déférée exposait de manière détaillée les motifs pour lesquels le recours de la société Astor était manifestement irrecevable, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice de ce déféré avait fait dégénérer en abus le droit pour cette société d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., ès qualités, et à Mme Y..., ès qualités, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Astor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Astor du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 novembre 2011 ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2011 autorisant Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, à céder de gré à gré au profit de la société S 21 les biens immobiliers de la SCI Les Bastides du Borrigo au prix de 1. 320. 000 euros HT ;
AUX MOTIFS QU ¿ en application de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce dès lors que la SCI Les Bastides du Borrigo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 1998, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 anciens du code de commerce ; que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau code de procédure civile et ce, quelles que soient les modalités de son intervention ; que le conseiller de la mise en état en a déduit à bon droit que la SARL Astor était irrecevable à interjeter appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, et ce, même à fin d'annulation d'une décision retenant une offre concurrente ; qu'au surplus, aucun excès de pouvoir ni manquement à l'obligation de convoquer les parties n'est en l'espèce caractérisé dès lors que la SARL Astor a régulièrement comparu devant le juge-commissaire, a présenté et développé une offre qui a été examinée et discutée, que le tribunal a analysé les moyens développés au soutien de son opposition et relevé que c'était à bon droit que le juge commissaire avait écarté sa note en délibéré non autorisée ; que l'opportunité du choix fait par ce dernier, motivé de manière détaillée, de retenir le candidat le mieux disant présentant les meilleures garanties financières ne pouvait en tout état de cause caractériser un excès de pouvoir, d'autant plus au regard des incidents passés ayant entraîné la résolution de la cession de gré à gré intervenue antérieurement au profit de la SARL Astor ;
ALORS QUE l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, a qualité et intérêt à contester la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente de cet actif au profit de l'auteur d'une offre concurrente, sur le fondement du droit à un procès équitable ; qu'en affirmant qu'en sa qualité candidat repreneur évincé, la SARL Astor n'avait aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile pour la déclarer en conséquence irrecevable à interjeter appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait retenu une offre concurrente, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile, L. 623-5 ancien du code de commerce et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pris ensemble ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, la SARL Astor avait fait valoir l'inégalité de traitement des offres de reprise entachant d'excès de pouvoir l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant évincé, confirmée par le jugement frappé d'appel ; qu'en se bornant à observer uniquement que l'offre de la SARL Astor aurait été examinée et discutée, la cour d'appel, par ce motif lapidaire, n'a pas répondu à ce moyen de nature à caractériser l'excès de pouvoir de l'ordonnance du juge commissaire, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Astor à verser à Me X..., ès qualités, à la société S 21 et à Me Y..., ès qualités, une somme de 1. 500 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exercice du déféré, manifestement irrecevable pour les motifs parfaitement détaillés dans l'ordonnance querellée, a dégénéré en abus du droit d'ester ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 623-5 ancien du code de commerce, la SARL Astor est irrecevable à relever appel même aux fins d'annulation de la décision qui retient une offre concurrente ; que l'annulation ne peut au surplus être prononcée qu'en cas d'excès de pouvoir ou de manquement à l'obligation de convoquer les parties, aucun manquement de cette sorte n'étant en l'espèce caractérisé dès lors que l'appelant a été régulièrement convoqué par le juge-commissaire qui en a fait mention dans son ordonnance, que son offre a été discutée, que ses moyens ont été examinés sur opposition par le tribunal de grande instance, et que l'opportunité du choix fait par ce dernier est insusceptible de caractériser un excès de pouvoir ;
ALORS QUE l'abus ayant fait dégénérer le droit d'ester en justice doit être dûment caractérisé ; qu'en se bornant par voie de motifs propres et adoptés de l'ordonnance déférée à affirmer péremptoirement que l'exercice du déféré manifestement irrecevable pour les motifs détaillés dans l'ordonnance querellée aurait dégénéré en abus du droit d'ester, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la défense de ses intérêts par la SARL Astor en qualité de candidat repreneur évincé aurait dégénéré en abus, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28341
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-28341


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28341
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