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11/02/2014 | FRANCE | N°12-27813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-27813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 3 novembre 2008, la société Crédipar (le bailleur) a consenti une location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule Peugeot 207 à M. X...(le preneur) ; que celui-ci ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le bailleur a déclaré sa créance et revendiqué le véhicule ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le contrat de LOA est assimilé à un cr

édit-bail, déclarer le recours du bailleur mal fondé et rejeter ses demandes, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 3 novembre 2008, la société Crédipar (le bailleur) a consenti une location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule Peugeot 207 à M. X...(le preneur) ; que celui-ci ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le bailleur a déclaré sa créance et revendiqué le véhicule ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le contrat de LOA est assimilé à un crédit-bail, déclarer le recours du bailleur mal fondé et rejeter ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le preneur est artisan et que par conséquent, il est difficile de croire que son véhicule de location ne peut être réservé qu'à un usage privé exclusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la liquidation judiciaire du preneur concerne son activité professionnelle, que le véhicule fait partie de ladite liquidation et entre dans la déclaration de créance du bailleur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que ledit véhicule était un bien d'équipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X...et M. Y..., en qualité de liquidateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de crédit aux particuliers.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de location avec option d'achat est assimilé à un crédit-bail, d'AVOIR déclaré le recours formé par la société CREDIPAR mal fondé et d'AVOIR en conséquence débouté la société CREDIPAR de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les articles 2 et 3 du décret 72 665 du 4 juillet 1972 prévoient que les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont publiées, à la requête de la société créditbailleresse, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal ; que l'article 8 du décret susvisé décide qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités de publicité le crédit-bailleur ne peut opposer son droit de propriété aux créanciers ou ayant-causes à titre onéreux de son client, sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de son droit ; que le contrat en cause, un contrat de location avec option d'achat, est soumis aux règles de publicité susvisées ; qu'il est constant en l'espèce que la SA Crédipar n'a pas accompli ces formalités de publicité requises ; que cette dernière ne justifie par aucun élément que les créanciers à la procédure de Monsieur X...avaient une connaissance effective de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 207 SW Premium immatriculé ... ; que l'indisponibilité de ce véhicule n'ayant pas été portée à la connaissance des créanciers de Monsieur X..., le droit de propriété de la SA Crédipar sur ce véhicule a par conséquent été rejetée à juste titre » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Monsieur X...Sébastien est artisan et par conséquent, il est difficile de croire que son véhicule de location ne peut être réservé qu'à un usage privé exclusif ; que de plus la liquidation judiciaire de Monsieur X...Sébastien concerne son activité professionnelle ; que le véhicule 207 PEUGEOT fait partie de ladite liquidation judiciaire et entre dans la déclaration de créance de la société CREDIPAR pour un montant de 20. 712. 62 ¿ ; que le contrat de location avec option d'achat sera assimilé à un crédit-bail et il aurait dû faire l'objet d'une publication aux fins d'être opposable aux tiers » ;
ALORS en premier lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier sont soumises à une publicité ; qu'en jugeant que la sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel a violé les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du Code monétaire et financier ;
ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur X...et son liquidateur ne contestaient pas que le véhicule loué était bien, ainsi qu'il était formellement stipulé au contrat, « destiné à un usage privé exclusif » et soumis aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « cependant Monsieur X...Sébastien est artisan et que par conséquent, il est difficile de croire que son véhicule de location ne peut être réservé qu'à un usage exclusif » (jugement entrepris, p. 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant par un motif dubitatif éventuellement adopté que « cependant Monsieur X...Sébastien est artisan et que par conséquent, il est difficile de croire que son véhicule de location ne peut être réservé qu'à un usage exclusif » (jugement entrepris, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le contrat conclu par Monsieur X...stipule clairement et précisément que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et qu'étaient applicables à la convention les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants du Code de la consommation ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « cependant Monsieur X...Sébastien est artisan et que par conséquent, il est difficile de croire que son véhicule de location ne peut être réservé qu'à un usage exclusif » (jugement entrepris, p. 3), la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier, portant sur un bien à usage professionnel, sont soumises à une publicité ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « la liquidation judiciaire de Monsieur X...Sébastien concerne son activité professionnelle » et que « le véhicule 207 PEUGEOT fait partie de ladite liquidation judiciaire et entre dans la déclaration de créance de la société CREDIPAR pour un montant de 20. 712, 62 ¿ », la cour d'appel a violé les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27813
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-27813


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27813
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