La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12-26683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-26683


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2012), que la Caisse de crédit mutuel de Niort-Atlantique (la caisse) a accordé, entre 2004 et 2009, à l'EURL 2B (l'EURL) divers concours, pour lesquels M. X..., son gérant et unique associé, s'est rendu caution ; que, le 20 août 2008, elle a accordé à ce dernier, à titre personnel, un crédit immobilier ; que l'EURL ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 22 juillet 2009 et 14 octobre 2009, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement M. X... qui a recherché sa responsabilitÃ

© ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrê...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2012), que la Caisse de crédit mutuel de Niort-Atlantique (la caisse) a accordé, entre 2004 et 2009, à l'EURL 2B (l'EURL) divers concours, pour lesquels M. X..., son gérant et unique associé, s'est rendu caution ; que, le 20 août 2008, elle a accordé à ce dernier, à titre personnel, un crédit immobilier ; que l'EURL ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 22 juillet 2009 et 14 octobre 2009, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement M. X... qui a recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la caisse pour soutien abusif de l'EURL, alors, selon le moyen, qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... dont le moyen a été rappelé par la cour d'appel que l'EURL disposait initialement d'une autorisation de découvert de 3 000 euros qui a été portée jusqu'à 30 000 euros en 2008 ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne caractérisait une immixtion fautive de la caisse dans la gestion de l'EURL dont le découvert autorisé par la caisse avait dû être comblé par M. X... sur ses fonds propres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que dès lors qu'il n'est ni démontré ni allégué que la caisse avait commis une faute en octroyant les crédits consentis à L'EURL, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts équivalents à 50 % du montant des condamnations, en principal et intérêts arrêtés au jour de l'arrêt, prononcées à son encontre au titre de son cautionnement des trois prêts souscrits par l'EURL et du solde débiteur du compte de cette dernière, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'abord que la mise en liquidation judiciaire de l'EURL et la mise en cause subséquente de M. X... ne s'expliquaient que par un comportement fautif de la caisse, et en faisant ainsi ressortir une faute de celle-ci qui était la cause exclusive des préjudices causés à M. X..., puis en jugeant que la caisse n'aurait été que « pour partie » à l'origine de ces préjudices, pour limiter le droit à réparation de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la négligence fautive de la caisse était la cause exclusive des préjudices subis par M. X... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Niort-Atlantique la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son action en responsabilité contre le CREDIT MUTUEL pour soutien abusif de l'EURL 2B
AUX MOTIFS QUE : " si René X... justifie de ce qu'il a procédé à des virements de fonds personnels afin d'apurer le découvert du compte de l'EURL 2B, il ne justifie d'aucune manifestation de volonté du CREDIT MUTUEL à cet égard, et ne prouve donc pas son allégation qu'il aurait renfloué le compte de l'EURL à l'instigation de la Banque ; que René X... ne prouve pas davantage que le CREDIT MUTUEL serait l'instigateur de l'octroi du prêt personnel de 50. 000 euros dont il est établi que le capital a été reversé à l'EURL 2B ; qu'aucune pièce du dossier de l'appelant ne prouve ou ne fait présumer de manière grave, précise et concordante, l'existence d'une immixtion caractérisée du CREDIT MUTUEL dans la gestion de l'EURL 2B ; que René X... ne prouvant pas l'existence, en l'occurrence, d'une exception légale au principe de l'immunité de la banque du fait des concours consentis à la débitrice principale en procédure collective, sa demande reconventionnelle en responsabilité de la banque doit être écartée comme mal fondée, en infirmation du jugement entrepris " (arrêt attaqué p. 4)
ALORS QUE : il résultait des conclusions d'appel de M. X... (signifiées le 7 mai 2012, p. 4) dont le moyen a été rappelé par la cour d'appel (p. 5) que la Société 2B disposait initialement d'une autorisation de découvert de 3 000 euros qui a été portée jusqu'à 30 000 euros en 2008 ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne caractérisait une immixtion fautive du CREDIT MUTUEL dans la gestion de l'EURL 2B dont le découvert autorisé par la Banque avait dû être comblé par l'exposant sur ses fonds propres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation du CREDIT MUTUEL à payer à M. X... des dommages-et-intérêts équivalents à 50 % du montant des condamnations, en principal et intérêts arrêtés au jour du présent arrêt, prononcées supra à l'encontre de René X... au titre de son cautionnement des trois prêts de 30 500 euros, 69 500 euros et 130 000 euros souscrits par l'EURL 2B et du solde débiteur du compte de cette dernière
AUX MOTIFS QUE : " le jugement du 14 octobre 2009 ayant converti le redressement judiciaire de l'EURL 2B en liquidation judiciaire est ainsi motivé : " il résulte des pièces et explications fournies par le représentant des créanciers, notamment que le loyer commercial n'est pas payé et que de nouvelles dettes sont apparues, qu'il n'y a aucune possibilité de mener à bien une procédure de redressement judiciaire et de proposer un plan de redressement et qu'ainsi la liquidation judiciaire est inévitable ; que le défaut de paiement du loyer commercial (SEM LES HALLES DE NIORT) et de nouvelles dettes postérieures au jugement d'ouverture est imputable au CREDIT MUTUEL qui, d'une part, n'a jamais remis à l'EURL 2B un carnet de chèques après le jugement d'ouverture, d'autre part, n'a pas exécuté les ordres de paiement donnés par sa cliente, et a, de dernière part, fait preuve d'une négligence manifeste en n'ayant approvisionné le compte RJ que deux mois et demi après l'ouverture de la procédure collective, et seulement 9 jours avant la conversion en liquidation judiciaire ; par cette faute de négligence, le CREDIT MUTUEL a fait perdre à l'EURL 2B une chance d'éviter la conversion en liquidation judiciaire et à René X..., en raison de cette conversion, une chance d'éviter de voir mobiliser ses cautionnements et d'éviter de perdre ses fonds engagés dans l'EURL ; que dans la mesure où d'une part l'augmentation du passif de l'EURL 2B en période d'observation, relevée par le jugement de conversion en liquidation judiciaire, est, au moins pour partie, imputable à la faute de négligence du CREDIT MUTUEL et ou d'autre part, ledit jugement a également relevé que la liquidation judiciaire était inévitable, la perte de chance subie par René X... sera appréciée à la proportion de 50 % " (arrêt attaqué p. 8)
ALORS QUE : la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'abord que la mise en liquidation judiciaire de l'EURL 2B et la mise en cause subséquente de Monsieur X... ne s'expliquaient que par un comportement fautif du CREDIT MUTUEL, et en faisant ainsi ressortir une faute de la banque qui était la cause exclusive des préjudices causés à l'exposant, puis en jugeant que le CREDIT MUTUEL n'aurait été que « pour partie » à l'origine de ces préjudices, pour limiter le droit à réparation de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26683
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-26683


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award