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11/02/2014 | FRANCE | N°12-25756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 12-25756


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2012), que le 3 mai 2002, les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Hartigny (la SCI), constituée par leur fille et leur gendre, les époux Y..., un immeuble dont il était convenu verbalement qu'ils continueraient d'occuper le second étage ; qu'à la suite de la dégradation de leurs relations, les époux X... ont quitté les lieux en 2007, puis ont assigné, le 25 avril 2009, la SCI et les époux Y... en annulation de la vente et e

n indemnisation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont demandé à titre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2012), que le 3 mai 2002, les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Hartigny (la SCI), constituée par leur fille et leur gendre, les époux Y..., un immeuble dont il était convenu verbalement qu'ils continueraient d'occuper le second étage ; qu'à la suite de la dégradation de leurs relations, les époux X... ont quitté les lieux en 2007, puis ont assigné, le 25 avril 2009, la SCI et les époux Y... en annulation de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont demandé à titre reconventionnel leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'action de M. et Mme X... en nullité de la vente de leur immeuble d'habitation, consentie le 3 mai 2002 à la SCI, avait été introduite par une assignation du 15 avril 2009, relevé qu'elle était fondée sur le caractère vil ou fictif du prix de cette vente et retenu à bon droit que le contrat conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant, mais nul pour défaut de cause, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé et, s'agissant d'une nullité relative, était soumise à la prescription quinquennale, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, réunis :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral des époux X..., d'une part, et la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la SCI et de M. et Mme Y..., d'autre part, l'arrêt retient que les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer qui, des époux X... ou des époux Y..., est responsable de la dégradation des relations familiales et d'affaires qui les unissaient, au point de dégénérer en menaces de mort et de destruction ;
Qu'en refusant ainsi de statuer sur les préjudices découlant des menaces de mort et de destruction dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts des époux X... et la demande de dommages-intérêts de la société civile immobilière Hartigny et des époux Y..., l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité formée par les époux X... ;
AUX MOTIFS QU'en droit, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que pour conclure à l'application de la prescription trentenaire, Monsieur et Madame X... font valoir que leur action est fondée sur le prix vil ou fictif de la vente, qui frapperait celle-ci d'une nullité absolue ; que le contrat conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant, mais nul pour défaut de cause, et s'agissant d'une nullité relative, qui relève d'intérêt privé, l'action en nullité de ce contrat est soumise à la prescription quinquennale ; qu'au demeurant la minoration du prix de la vente, justifiée par les liens de parenté unissant vendeurs et acquéreurs par société interposée, ne permet pas de considérer celui-ci comme inexistant ; qu'en effet Monsieur et Madame X..., professionnel de l'immobilier, et son épouse n'expliquent pas autrement pourquoi le 3 mai 2002 ils auraient vendu leur résidence principale à la SCI HARTIGNY pour un prix vil ou fictif, sans même prendre la précaution de faire inscrire dans l'acte leur droit, convenu oralement, de continuer à occuper les lieux, et pourquoi le 28 décembre 2006 encore celui-là aurait également vendu son agence immobilière à la société IMMOBILIERE Y...-X...pour un prix modique ; que l'assignation étant en date du 15 avril 2009, l'action en nullité est donc prescrite ;

1° ALORS QUE la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, s'analyse en une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux X..., que le contrat conclu pour un prix dérisoire ou vil n'était pas inexistant mais nul pour défaut de cause, pour en déduire que s'agissant d'une nullité relative, d'intérêt privé, l'action en nullité de ce contrat était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1304 du code civil et par refus d'application l'article 1591 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008 ;
2° ALORS QUE la stipulation d'un prix fictif entraîne la nullité absolue du contrat pour défaut de prix ; qu'en se bornant à déclarer l'action des époux X... irrecevable comme prescrite en tant qu'elle était fondée sur un prix dérisoire ou vil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prix stipulé dans l'acte de vente litigieux ne constituait pas également un prix fictif, qui n'avait pas été payé par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008 ;
3° ET ALORS QU'en ajoutant, pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, que la minoration du prix de la vente, justifiée par les liens de parenté unissant vendeurs et acquéreurs par société interposée, ne permettait pas de considérer celui-ci comme inexistant, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs de fond, qui tendent à établir que le prix était réel et sérieux, comme tels inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008 ;
4° ET ALORS QU'en énonçant, pour estimer que la minoration du prix de la vente, justifiée par les liens de parenté unissant vendeurs et acquéreurs par société interposée, ne permettait pas de considérer celui-ci comme inexistant, « qu'en effet Monsieur et Madame X..., professionnel de l'immobilier, et son épouse n'expliquent pas autrement pourquoi le 3 mai 2002 ils auraient vendu leur résidence principale à la SCI HARTIGNY pour un prix vil ou fictif, sans même prendre la précaution de faire inscrire dans l'acte leur droit, convenu oralement, de continuer à occuper les lieux, et pourquoi le 28 décembre 2006 encore celui-là aurait également vendu son agence immobilière à la société IMMOBILIERE Y...-X...pour un prix modique », motifs impropres à établir que le prix de vente n'aurait pas été vil ou fictif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel ;
AUX MOTIFS QUE les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer qui, de Monsieur et de Madame X... ou de Monsieur et Madame Y... est responsable de la dégradation des relations familiales et d'affaires qui les unissaient, au point de dégénérer en menaces de mort et de destruction ; que les demandes réciproques de dommages et intérêts seront donc rejetées ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts, que les pièces du dossier ne permettaient pas à la cour de déterminer qui, de Monsieur et de Madame X... ou de Monsieur et Madame Y..., était responsable de la dégradation des relations familiales et d'affaires qui les unissaient, au point de dégénérer en menaces de mort et de destruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Hartigny et des époux Y..., demandeurs au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en paiement d'une somme de 50. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer qui, de Monsieur et de Madame X... ou de Monsieur et Madame Y... est responsable de la dégradation des relations familiales et d'affaires qui les unissaient, au point de dégénérer en menaces de mort et de destruction ; les demandes réciproques de dommages-intérêts seront donc rejetées ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, pour débouter les époux Y... de leur demandes en paiement de dommages-intérêts, que « les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer qui, de Monsieur et de Madame X... ou de Monsieur et Madame Y... est responsable de la dégradation des relations familiales et d'affaires qui les unissaient, au point de dégénérer en menaces de mort et de destruction », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25756
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°12-25756


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25756
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