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11/02/2014 | FRANCE | N°12-23322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 12-23322


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2012), qu'au moment de la délivrance du permis de construire sollicité par M. et Mme X... pour la construction de leur maison, la société ERDF a proposé de retirer les poteaux électriques et d'enfouir le réseau ; que cet enfouissement pouvait aussi bénéficier aux propriétaires des parcelles supportant la ligne ; que deux propriétaires sur trois ont donné leur accord pour payer leur quote-part des frais d'enfouissement ; que la SCI Les Amandiers (la SCI) a

estimé sa part, évaluée à 6 619 euros, trop importante, a proposé u...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2012), qu'au moment de la délivrance du permis de construire sollicité par M. et Mme X... pour la construction de leur maison, la société ERDF a proposé de retirer les poteaux électriques et d'enfouir le réseau ; que cet enfouissement pouvait aussi bénéficier aux propriétaires des parcelles supportant la ligne ; que deux propriétaires sur trois ont donné leur accord pour payer leur quote-part des frais d'enfouissement ; que la SCI Les Amandiers (la SCI) a estimé sa part, évaluée à 6 619 euros, trop importante, a proposé une participation de 2 500 euros et a refusé tout paiement supplémentaire ; que M. X... a décidé de se passer de sa participation ; que la SCI a transmis les documents administratifs réclamés par la société ERDF, choisi l'entreprise et laissé faire les travaux sur sa propriété ; que M. X..., ayant avancé les frais pour les quatre propriétaires, l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 6 154, 48 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué qu'à titre subsidiaire ; qu'en constatant, d'un côté, qu'il n'existe aucun document permettant de retenir qu'il y ait pu avoir un accord exprès ou tacite entre les parties selon lequel M. X... aurait accepté de prendre à sa charge les frais d'enfouissement de la ligne électrique sur la propriété de la SCI, pour admettre, d'un autre côté, recevable et fondée la demande de M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, quand M. X... ayant échoué dans l'administration de la preuve du contrat sur lequel était, à titre principal, fondée son action, il ne pouvait invoquer, à titre subsidiaire, les règles gouvernant l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son intérêt ; qu'en retenant l'enrichissement sans cause, pour mettre à la charge de la SCI les frais d'enfouissement de la ligne électrique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux réalisés par M. X... d'enfouissement de la ligne électrique n'avaient pas été réalisés dans son intérêt personnel, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
3°/ que la SCI a démontré, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne s'était pas enrichie, dans la mesure où elle a dû concéder à la société ERDF des droits plus étendus dans le cadre d'une servitude ; qu'en estimant que la SCI s'est enrichie par le fait que la valeur de sa propriété a été augmentée par la disparition du poteau électrique se trouvant sur sa parcelle et l'enfouissement de la ligne électrique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la SCI ait été contrainte d'accorder des droits plus étendus dans le cadre de la servitude relative à la ligne électrique n'était pas de nature à démontrer l'absence d'enrichissement de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
4°/ que l'indemnité due au titre de l'action in rem verso ne peut excéder ni l'enrichissement du premier ni l'appauvrissement du second ; qu'elle est donc égale à la plus faible des deux sommes représentatives de chacun de ces éléments ; qu'en énonçant que l'enrichissement est le fait de ne pas avoir payé le montant qui devait incomber à la SCI pour faire enfouir la ligne électrique qui passait sur son terrain, soit 6 154, 48 euros, pour en déduire que le montant de l'indemnité due était égale à la somme de 6 154, 48 euros, sans rechercher le montant de l'appauvrissement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un accord rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause et, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait décidé de se passer de la participation de la SCI à l'enfouissement de la ligne qui ne présentait aucun intérêt pour lui et que la SCI avait laissé entreprendre ces travaux sur son terrain, la cour d'appel a pu retenir que M. X... n'avait pas eu d'intention libérale et que la SCI s'était enrichie aux dépens de celui-ci de la valeur des ouvrages payés par lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Amandiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Amandiers à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Les Amandiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Amandiers

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LES AMANDIERS à verser à Monsieur X... la somme de 6. 154, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans ordonner l'exécution provisoire ;

Aux motifs que « l'examen des différents messages échangés entre les parties ne permet aucunement de considérer qu'il y avait eu un accord sur la prise en charge par la SCI LES AMANDIERS de la totalité des frais d'enfouissement de la ligne électrique sur la propriété de cette dernière. En effet, le seul engament de la SCI qui n'a pas été concrétisé ne portait que sur la prise en charge par cette dernière d'une somme de 2. 500 euros. Cette proposition a été faite par le représentant de la SCI les AMANDIERS le 10 juin 2009. Elle démontre que la SCI avait parfaitement conscience que les travaux d'enfouissement étaient bien à sa charge. Monsieur
X...
a alors considéré qu'il n'y avait pas lieu que la SCI bénéficie de l'enfouissement de la ligne électrique. Dans un message du 23 juin 2009, monsieur A...intervenant pour le compte de Monsieur
X...
s'adressait en ces termes à la SCI les Amandiers : « Etant donné que la présence de cette ligne électrique ne vous gêne pas et que vous nous rappelez que vous participez uniquement pour des raisons de bon voisinage, Mr X... ne souhaite absolument pas vous poser un problème ou quelque gêne que ce soit. En conséquence il m'a donné des instructions de réaliser ce projet sans votre participation. Ainsi, il était donc prévu que la ligne électrique serait enfouie pour les autres propriétés du voisinage mais non pas pour celle de la SCI les Amandiers. Ce message ne saurait en aucun cas être interprété comme un engagement de la part de Monsieur X... de prendre à sa charge les frais d'enfouissement de la ligne électrique sur la propriété de la SCI les Amandiers. Il n'existe donc aucun document permettant de retenir qu'il y ait pu avoir un accord exprès ou tacite entre les parties selon lequel Monsieur X... aurait accepté de prendre à sa charge les frais d'enfouissement de la ligne électrique sur la propriété de la SCI les Amandiers. Dans la mesure où à aucun moment la SCI les Amandiers n'a empêché la réalisation des travaux d'enfouissement sur sa propriété c'est donc qu'elle les a acceptés. En conséquence, il se pose la question de savoir si les frais d'enfouissement doivent ou non rester à la charge de Monsieur X.... En retenant la notion d'enrichissement sans cause (action in rem verso) pour mettre à la charge de la SCI les Amandiers les frais d'enfouissement de la ligne électrique, le tribunal d'instance a fait une exacte application des règles de droit aux faits qui lui étaient soumis. Une telle action est recevable dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait par un sacrifice ou un fait personnel procuré à celui contre lequel il agit. En effet, en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que la SCI les Amandiers a bénéficié de l'enfouissement d'une ligne électrique ce qui lui procure incontestablement un enrichissement par le fait que la valeur de la propriété a été augmentée. Sur le plan notamment de l'esthétique mais également sur le plan pratique l'enfouissement d'une ligne électrique plutôt que la présence d'un poteau procure un avantage certain à la propriété sur laquelle est réalisé cet enfouissement. Le tribunal d'instance a donc, à bon droit, considéré par une formule exempte de toute critique que « la SCI les amandiers s'est enrichie par le fait que la valeur de sa propriété a été augmentée par la disparition du poteau électrique se trouvant sur sa parcelle et l'enfouissement de la ligne électrique ». De même, il est manifeste que Monsieur X... s'est appauvri par le faut même d'avoir payé de travaux qui ne devaient pas lui incomber puisqu'ils consistaient à enfouir une ligne électrique qui passait sur le terrain de la SCI LES MANDIOERS. Il appartenait ainsi à cette dernière et elle n'entendait pas bénéficier de cet enfouissement, de s'oppose à l'exécution des travaux par la société ERDF. Or, elle n'établit aucunement avoir informé Monsieur X... et la société ERDF du fait qu'elle s'opposait à toute exécution de travaux d'enfouissement de la ligne électrique sur sa propriété » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « en effet, en droit, l'enrichissement sans cause suppose que soient réunies plusieurs conditions, notamment un enrichissement ne reposant pas sur une cause légitime. En l'espèce, la SCI LES AMANDIER s'est enrichie par le fait que la valeur sa propriété a été augmentée par la disparition dû, poteau électrique se trouvant sur sa parcelle et l'enfouissement de la ligne électrique. Par contre Monsieur
X...
s'est appauvri puisque la disparition de ce poteau électrique et l'enfouissement de la ligne électrique sur le terrain de la S. C. I. LES AMANDIERS lui ont coûté 6. 154, 48 euros. Il est constant que l'article 1371 du Code civil impose à. l'enrichi d'indemniser l'appauvri à hauteur de l'enrichissement dont a profité le défendeur. En l'espèce, l'enrichissement en question est le fait de n'avoir pas payé le montant qui devait incomber à la SCI LES AMANDIERS pour faire enfouir la ligne électrique qui passait sur soin terrain, soit 6. 154, 48 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI LES AMANDIERS à verser à Monsieur
X...
une indemnité de 6. 154, 48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification » ;
Alors que, d'une part, l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué qu'à titre subsidiaire ; qu'en constatant, d'un côté, qu'il n'existe aucun document permettant de retenir qu'il y ait pu avoir un accord exprès ou tacite entre les parties selon lequel Monsieur
X...
aurait accepté de prendre à sa charge les frais d'enfouissement de la ligne électrique sur la propriété de la SCI LES AMANDIERS, pour admettre, d'un autre côté, recevable et fondée la demande de Monsieur
X...
sur le fondement de l'enrichissement sans cause, quand Monsieur
X...
ayant échoué dans l'administration de la preuve du contrat sur lequel était, à titre principal, fondée son action, il ne pouvait invoquer, à titre subsidiaire, les règles gouvernant l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son intérêt ; qu'en retenant l'enrichissement sans cause, pour mettre à la charge de la SCI LES AMANDIERS les frais d'enfouissement de la ligne électrique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4), si les travaux réalisés par Monsieur
X...
d'enfouissement de la ligne électrique n'avaient pas été réalisés dans son intérêt personnel, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Alors que, par ailleurs, la SCI LES AMANDIERS a démontré, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne s'était pas enrichie, dans la mesure où elle a dû concéder à la société ERDF des droits plus étendus dans le cadre d'une servitude (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, in fine) ; qu'en estimant que la SCI LES AMANDIERS s'est enrichie par le fait que la valeur de sa propriété a été augmentée par la disparition du poteau électrique se trouvant sur sa parcelle et l'enfouissement de la ligne électrique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la SCI LES AMANDIERS ait été contrainte d'accorder des droits plus étendus dans le cadre de la servitude relative à la ligne électrique n'était pas de nature à démontrer l'absence d'enrichissement de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Alors que, enfin, l'indemnité due au titre de l'action in rem verso ne peut excéder ni l'enrichissement du premier ni l'appauvrissement du second ; qu'elle est donc égale à la plus faible des deux sommes représentatives de chacun de ces éléments ; qu'en énonçant que l'enrichissement est le fait de ne pas avoir payé le montant qui devait incomber à la SCI LES AMANDIERS pour faire enfouir la ligne électrique qui passait sur son terrain, soit 6. 154, 48 euros, pour en déduire que le montant de l'indemnité due était égale à la somme de 6. 154, 48 euros, sans rechercher le montant de l'appauvrissement de Monsieur
X...
, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23322
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°12-23322


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23322
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