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11/02/2014 | FRANCE | N°12-12066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-12066


Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société BGH horizons ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1178 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes d'un protocole du 11 mars 2008, la société Groupimo s'est engagée à acquérir l'intégralité des titres détenus par M. X..., Mme Y...et M. Z...(les cédants) dans le capital de la société Immovac, sous la condition suspensive de l'obtention, dans un certain délai, d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 1 300 000 euros e

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Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société BGH horizons ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1178 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes d'un protocole du 11 mars 2008, la société Groupimo s'est engagée à acquérir l'intégralité des titres détenus par M. X..., Mme Y...et M. Z...(les cédants) dans le capital de la société Immovac, sous la condition suspensive de l'obtention, dans un certain délai, d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 1 300 000 euros et a versé à la société BGH horizons, constituée séquestre, une somme de 84 000 euros ; qu'invoquant la caducité du protocole pour défaut de réalisation de la condition suspensive, la société Groupimo a assigné M. X... et la société BGH horizons en restitution de cette somme ; que Mme Y...et M. Z...sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, pour condamner la société Groupimo à payer globalement aux cédants la somme de 84 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que, par lettres du 25 mars 2008, cette société avait sollicité un financement pour une somme totale de 2 500 000 euros, retient qu'en ayant demandé des prêts d'un montant supérieur à celui prévu par le protocole, elle avait fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive et que la production ultérieure de

correspondances émanant des établissements bancaires concernés affirmant que le prêt finalement sollicité était d'un montant de 1 300 000 euros ne démontrait pas que la société Groupimo avait demandé un financement conforme aux stipulations de la condition suspensive ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le refus exprimé par les banques dans ces correspondances d'accorder le prêt de 1 300 000 euros sollicité par la société Groupimo pour financer la seule acquisition des titres de la société Immovac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupimo à payer globalement une indemnité d'un montant de quatre vingt quatre mille euros (84 000 euros) à titre de dommages-intérêts à M. X..., Mme Y...et M. Z..., en la répartissant entre les trois, proportionnellement au nombre des titres primitivement détenus dans le capital social de la société Immovac, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., Mme Y...et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Groupimo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupimo à payer globalement une indemnité d'un montant de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur X..., Mademoiselle Y...et Monsieur Z..., en la répartissant entre les trois, proportionnellement au nombre des titres initialement détenus dans le capital social de la société Immovac ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord stipule (page 8) qu'il ne deviendra définitif que sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive consistant en l'obtention par le cessionnaire d'un prêt bancaire pour un montant maximum de 1 300 000 ¿, d'une durée maximum de 7 ans à un taux d'intérêts maximal de 6, 5 %, le cessionnaire devant justifier de la demande avant le 31 mars 2008 ; que, par trois lettres distinctes du 25 mars 2008, la société GROUPIMO a sollicité " un financement pour un montant total de 2 500 000 ¿ " auprès des établissements " BANQUE POPULAIRE (Val de France) ", " BANQUE MONTE PASCHI et " BANQUE DELUBAC et Cie ", soit un montant supérieur à celui prévu par la condition suspensive ; que la production ultérieure de lettres émanant de certains des établissements bancaires précités affirmant que le prêt finalement sollicité était d'un montant de 1, 3 M ¿ ne démontre pas pour autant que la société GROUPIMO avait effectivement sollicité un financement, conforme aux stipulations de la condition suspensive, dans le délai contractuel ayant expiré le 31 mars 2008 ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en ayant sollicité des prêts d'un montant supérieur à ce qui était prévu par le protocole, la société GROUPIMO avait fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive ; qu'en revanche, en se bornant à invoquer l'article 1178 du code civil, et à relever qu'en application de la clause " RÉSOLUTION " du protocole, Monsieur X... peut " valablement solliciter l'exécution forcée de la promesse de cession ", les cédants ne demandent pas pour autant la réalisation forcée de la vente, d'autant qu'ils reconnaissent avoir finalement cédé les actions en mars 2009 à la société PARTISSIMMO pour 1 M ¿ ; qu'en stipulant le versement d'un acompte de 5 % du prix, séquestré entre les mains de la société BGH et libérable le jour de la cession d'actions, les parties n'ont pas expressément prévu le sort de ladite somme en cas de non-réalisation de la cession d'actions ; que s'agissant d'un acompte devant initialement s'imputer sur le prix et à défaut de stipulations contraires des parties, il doit normalement être restitué à l'acheteur du fait du défaut de réalisation de la vente, ladite somme n'étant pas productrice d'intérêts moratoires en ce que les parties ne les ont pas prévus et que le retard apporté à la restitution de l'acompte résulte du litige actuellement pendant du fait de la défaillance de la société GROUPIMO ayant versé ledit acompte ; qu'aussi, les cédants réclament une indemnité égale au prix de cession en invoquant le préjudice éprouvé du fait du défaut de réalisation de la cession en faisant état tant de communiqués de presse ayant " déstabilisé l'image de la société IMMOVAC ", que de l'impossibilité de se restructurer durant six mois, ni de développer les activités ; mais qu'en se bornant à produire aux débats les copies d'annonces intervenues sur divers sites " internet faisant état de l'acquisition d'IMMOVAC sous condition suspensive par la société GROUPIMO, les intimés ne démontrent pas pour autant, ni la déstabilisation alléguée de l'image de la société IMMOVAC, ni davantage le préjudice qu'ils en auraient personnellement éprouvé, aucune corrélation n'étant démontrée, sur la baisse du prix de la cession qu'ils ont finalement consentie au nouvel acquéreur ; qu'en revanche, en faisant obstacle à la réalisation de la condition suspensive, la société GROUPIMO a inutilement immobilisé la libre disposition des titres sociaux durant la période de déroulement de ladite condition suspensive, justifiant l'allocation d'une indemnité aux cédants que les éléments du dossier permettent à la cour de fixer à hauteur de 84 000 ¿ » ;
1°/ ALORS QUE la société Groupimo faisait valoir que les prêts sollicités parallèlement à la demande de crédit de 1 300 000 euros, constituaient des financements distincts de celui prévu au protocole, dont la demande n'aurait été examinée qu'ultérieurement ; qu'en se contentant de relever que la société Groupimo avait sollicité auprès des établissements de crédit un financement pour un montant total de 2 500 000 euros soit un montant supérieur à celui prévu par la condition suspensive, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le caractère distinct et subsidiaire des demandes de prêt formulées au titre du financement futur des comptes courants ou de la stratégie de développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'il rapporte la preuve que la condition ne se serait en toute hypothèse pas réalisée, le débiteur engagé sous une condition suspensive dont il a provoqué la défaillance peut s'exonérer de son obligation ; qu'en se contentant de relever que la production ultérieure de lettres émanant de certains des établissements bancaires affirmant que le prêt finalement sollicité était d'un montant de 1 300 000 euros ne démontrait pas pour autant que la société Groupimo avait effectivement sollicité un financement conforme aux stipulations de la condition suspensive, sans prendre en considération le refus des banques d'octroyer un prêt de 1 300 000 euros, qui établissait que la condition ne se serait en toute hypothèse pas réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
3°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la société Groupimo avait inutilement immobilisé la libre disposition des titres sociaux durant la période de déroulement de ladite condition suspensive, justifiant l'allocation d'une indemnité aux cédants, cependant qu'à aucun moment les cédants, Messieurs X... et Z...et Mademoiselle Y..., n'avaient sollicité de dommages-et-intérêts pour « immobilisation » de la libre disposition des titres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul le préjudice réel, certain et direct peut être indemnisé ; qu'en retenant que la société Groupimo avait inutilement immobilisé la libre disposition des titres sociaux durant la période de déroulement de ladite condition suspensive, justifiant l'allocation d'une indemnité aux cédants, après avoir pourtant constaté que ces derniers ne démontraient, « ni la déstabilisation alléguée de l'image de la société IMMOVAC, ni davantage le préjudice qu'ils en auraient personnellement éprouvé, aucune corrélation n'étant démontrée sur la baisse du prix de la cession qu'ils ont finalement consentie au nouvel acquéreur », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12066
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-12066


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.12066
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