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11/02/2014 | FRANCE | N°11-27517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 11-27517


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2011), que M. X... a conclu avec la SCI Victoria XXI (la SCI) une promesse de vente portant notamment sur le lot n° 2008 ; que ce lot a été mis à la disposition de la copropriété, la loge du gardien, prévue par le règlement, ayant été vendue à titre privatif ; que, par ordonnance de référé du 2 juin 2003, la SCI a été condamnée à payer au syndicat de copropriété (le syndicat) une somme de 210 000 euros à titre de provision à valoir sur

la réparation de son préjudice résultant de l'absence de loge ; que cette s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2011), que M. X... a conclu avec la SCI Victoria XXI (la SCI) une promesse de vente portant notamment sur le lot n° 2008 ; que ce lot a été mis à la disposition de la copropriété, la loge du gardien, prévue par le règlement, ayant été vendue à titre privatif ; que, par ordonnance de référé du 2 juin 2003, la SCI a été condamnée à payer au syndicat de copropriété (le syndicat) une somme de 210 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'absence de loge ; que cette somme a été placée sous séquestre ; que suivant protocole transactionnel du 9 janvier 2004 la SCI s'est engagée à bâtir une loge, le gardien étant autorisé à occuper le lot n° 2008 pendant la réalisation des travaux, et M. X... a été autorisé à construire un lot à usage professionnel ; qu'un permis de construire a été délivré le 8 janvier 2004 à la SCI et M. X... ; qu'en mars 2006, M. X... a interrompu les travaux du local professionnel suite à la découverte d'une poutre en béton ; que, parallèlement, M. X... s'est substitué à la SCI dans la réalisation des travaux de construction de la loge du gardien ; que le syndicat a assigné M. X... aux fins de voir exécuter les travaux relatifs à la loge ; que ce dernier a formé des demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner le syndicat à prendre livraison de la loge, à lui restituer le lot n° 2008 et à lui payer des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que les conclusions et pièces signifiées par M. X... le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture n'avaient pas été communiqués en temps utile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu écarter des débats ces documents, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'obligation de M. X... de faire exécuter les travaux de finition de la loge nécessaires à la levée des réserves pouvait se résoudre en dommages-intérêts par prélèvement sur les sommes séquestrées, et retenu que les opérations de l'expert n'étant pas utilement remises en cause par les parties, le coût de ces travaux devait être évalué à la somme de 43 065, 45 euros TTC outre les frais de suivi du chantier par le syndic et le coût des travaux de reprise de la dalle coupe-feu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la loge était parfaitement habitable dès la fin des travaux réalisés par M. X... en mars 2007, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le commodat était lié à la livraison de la loge, et souverainement retenu que cette livraison, faite le 10 mai 2010, ne pouvait avoir lieu antérieurement, et singulièrement en 2007, en raison de l'inachèvement des travaux essentiels à son habitabilité, la cour d'appel, motivant sa décision et procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. X... à remettre au syndicat le certificat de conformité concernant la loge dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient qu'il est inopérant de la part de M. X... de prétendre qu'il ne peut être condamné à une astreinte puisque le permis de construire dont il bénéficiait est désormais caduc et qu'il lui appartient d'en demander le renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le permis de construire sollicité, après le 1er octobre 2007, en raison de la péremption du permis initial pouvait donner lieu à la délivrance d'un certificat de conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à remettre au syndicat le certificat de conformité concernant la loge dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 37-48 boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 37-48 boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 37-48 boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions et les pièces signifiées et communiquées par M. François Xavier X...le 31 mai 2011,
AUX MOTIFS QUE M. François Xavier X... a longuement conclu le 17 mai 2011 ; qu'il a versé aux débats, dans le désordre, 113 pièces le 3 mai 2011, pièces le 17 mai 2011 et 16 pièces le 20 mai 2011 ; que le syndicat des copropriétaires lui a répondu le 25 mai 2011 ; que cette réponse n'appelait pas de réplique de la part de M. François Xavier X... ; que, néanmoins, celui-ci a, à nouveau, conclu longuement le 31 mai 2011, jour de la clôture, en communiquant 7 nouvelles pièces ; que les 19 premières pages des conclusions de M. François Xavier X... sont identiques, à l'exception d'un ajout de 3 lignes à la page 19 de ses conclusions du 31 mai 2011 ; que les pages suivantes (20 à 31) ont été plus ou moins complètement réécrites sans que M. François Xavier X... signale typographiquement quels sont les passages atteints par ces changements, ce qui suppose une lecture comparative ligne à ligne pour déceler des modifications venant au soutien de ses prétentions exprimées dans le dispositif de ses conclusions et également modifiées en partie ; que des pièces communiquées le 31 mai 2011 sont anciennes puisque leurs dates respectives s'échelonnent entre le 21 février 2006 et le 4 janvier 2011 ; qu'il appartenait à M. François Xavier X...de les produire en temps utile ; que la 7ème pièce est incomplète puisqu'il s'agit de la première page de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2011 mais que la date de l'envoi de cette convocation n'apparaît pas sur la page versée aux débats ; que le magistrat de la mise en état, sollicité le mardi 31 mai 2011 par le syndicat des copropriétaires de renvoyer la clôture à la date des plaidoiries du lundi 6 juin 2011 s'y est à bon droit refusé ; qu'il incombait à M. François Xavier X... dont, déjà, le nombre de pièces communiquées dépasse la limite du raisonnable, de prendre ses dispositions pour que ses conclusions du 17 mai 2011 soient définitives ; qu'il est inopérant de sa part de prétendre que ses nouvelles conclusions étaient nécessaires puisque ce serait en exécutant le jugement du 25 mars 2010 assorti de l'exécution provisoire qu'il aurait découvert l'état du lot 2008 ; que ce jugement a été rendu depuis plus de sept mois et que M. François Xavier X... ne précise pas à quelle date il l'a enfin exécuté ; que l'admission aux débats des écritures et pièces de M. François Xavier X...signifiées et communiquées le 31 mai 2011 porterait gravement atteinte au principe du contradictoire, le syndicat des copropriétaires se trouvant dans l'impossibilité d'y répliquer ; qu'il convient donc de rejeter des débats ces conclusions et pièces respectivement signifiées et communiquées tardivement pour ne prendre en considération que les conclusions de M. François Xavier X...du 17 mai 201 ainsi que les 118 pièces versées aux débats en temps utile ;
ALORS QUE le juge doit respecter et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les dernières conclusions de Monsieur X..., qui avaient pour objet de répondre aux arguments nouvellement développés par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions déposées le 25 mai 2011, soit six jours avant la clôture de la mise en état, au motif que ces conclusions n'auraient pas appelé « de réplique de la part de M. François Xavier X... », et sans constater que les nouvelles conclusions de celui-ci contenaient de nouveaux moyens ou de nouvelles prétentions, ni que les pièces nouvelles appelaient de la part du syndicat des copropriétaires une réponse complémentaire par rapport à ses dernières conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe du contradictoire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 37-48 boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine le certificat de conformité concernant la loge dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
AUX MOTIFS QU'il est inopérant de la part de M. François Xavier X...de prétendre qu'il ne peut être condamné à une astreinte puisque le permis de construire dont il bénéficiait est désormais caduc ; qu'il lui appartient d'en demander le renouvellement, comme le lui a d'ailleurs suggéré la mairie de Neuilly ; qu'en raison de son inertie et de son abandon du chantier, il y a lieu, pour le contraindre à achever les travaux de son local professionnel, de faire partir l'astreinte afférente à la remise du certificat de conformité prononcée par les premiers juges non dans le délai de deux mois à compter de la réception de ses travaux mais dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; qu'en effet, dans un immeuble de grand standing comme celui du 37-48 boulevard Vital Bouhot, la présence au rez-de chaussée de deux façades en carreaux de plâtre, constituant de véritables verres et ce depuis 2007, n'est pas admissible ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour remplir le syndicat des copropriétaires de ses droits relatifs à la loge, il convient donc de condamner M. X... à lui remettre le certificat de conformité ;
1° ALORS QUE l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation exécutoire et susceptible d'exécution ; que les travaux achevés postérieurement au 1er octobre 2007 n'étant plus susceptibles de faire l'objet d'un certificat de conformité par suite de l'abrogation, à compter de cette date, des articles L. 460-2 et R. 460-4 du code de l'urbanisme, et de l'entrée en vigueur d'une nouvelle procédure ne prévoyant plus la délivrance d'un tel certificat, nul ne saurait être condamné, sous astreinte, à se procurer un tel document ; qu'après avoir constaté qu'une partie des travaux pour lesquels le certificat de conformité devait être délivré n'était pas achevée à la date de son arrêt, la cour d'appel a néanmoins condamné Monsieur X... à remettre ce certificat au syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; qu'en prononçant une telle condamnation impossible à exécuter, et en l'assortissant d'une astreinte, la cour d'appel a violé ensemble l'article 26 décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation exécutoire et susceptible d'exécution ; que dès lors qu'elle constatait que le permis de construire délivré le 8 janvier 2004 était devenu caduc et que, pour poursuivre les travaux de construction de son local professionnel, M. François Xavier X... devrait solliciter un nouveau permis de construire, la cour d'appel ne pouvait que constater celui-ci était dans l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité attestant de la conformité des travaux entrepris au permis de construire délivré le 8 janvier 2004 ; qu'en le condamnant néanmoins, sous astreinte, à produire un tel certificat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 460-2, R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, ensemble l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
3° ALORS QUE l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation pesant sur le débiteur, dont le demandeur est créancier, et qui soit devenue exécutoire ; que Monsieur X... n'a jamais été condamné par aucune décision de justice exécutoire à réaliser les travaux portant sur son local professionnel au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'en condamnant Monsieur X... à remettre au syndicat des copropriétaires un certificat de conformité sous une astreinte courant après l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt, ce afin de « le contraindre à achever les travaux de son local professionnel », la cour d'appel, qui ne pouvait recourir au procédé de l'astreinte pour imputer à Monsieur X... des obligations auxquelles il n'était pas tenu, a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 37/ 43 boulevard Vital Bouhot à Neuilly à se faire remettre par la SCP A... la somme de 46. 439, 70 ¿ sur celle de 210. 000 ¿ séquestrés entre ses mains en exécution de l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2003,
AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par M. François Xavier X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ; que le syndicat des copropriétaires peut prendre possession de la loge et faire son affaire des quelques travaux de reprise nécessaires moyennant une juste compensation financière par prélèvement sur les sommes séquestrées en l'étude notariale Letulle ; que l'expert a correctement évalué le coût des travaux de reprise, coût auquel il y a lieu d'ajouter les frais de suivi du chantier par le syndic ainsi que le coût des travaux de reprise de la dalle coup-feu avancé par le syndicat des copropriétaires ; que, par rapport au protocole d'accord du 9 janvier 2004, la surface de la loge est inférieure de 0, 34 m ² à la surface prévue ; que la somme de 1. 000 ¿ allouée à ce titre par les premiers juges indemnise suffisamment le syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires a été autorisé à bon droit à se faire remettre la somme totale de 46. 439, 70 ¿ sur celle de 210. 000 ¿ séquestrée entre les mains de l'étude notariale et que le syndicat des copropriétaires étant, de ce fait, rempli de ses droits à cet égard ne peut revendiquer la remise à son profit du solde des fonds ;
ET AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas opportun de donner acte à M. X... de son engagement à faire exécuter, à ses frais, les travaux de finition nécessaires à la levée des réserves, son obligation de ce chef pouvant parfaitement se résoudre en dommages et intérêts par prélèvement sur les sommes séquestrées en l'étude Letulle et le syndicat des copropriétaires pouvant également faire son affaire des quelques de travaux de reprise nécessaires moyennant une juste compensation financière ; que les opérations de l'expert n'étant pas utilement remises en cause par les parties à ce sujet, il y a lieu d'évaluer le coût de ces travaux de reprise à la somme de 43. 065, 45 ¿ TTC, frais de maître d'oeuvre et de coordonnateur SPS, compris ; qu'il convient toutefois d'y ajouter les frais de suivi de chantier par le syndic, soit la somme de 950 ¿ ainsi que le coût des travaux de reprise de la dalle coupe-feu (avancé par le syndicat des copropriétaires), soit la somme de 1. 424, 25 ¿ TTC, comme il ressort de la note aux parties n° 4, page 2 ; que si la largeur de la pièce principale est de 5, 60m au lieu de 5, 90m comme prévu (page 15 du rapport d'expertise), ce qui induit une perte de surface de 1, 24m ², il résulte en revanche des conclusions de l'expert (page 18) qu'une emprise de 0, 90m ² a été réalisée sur le local professionnel contigu pour permettre l'accès au local EDF ; que la perte de surface totale s'établit donc à 0, 34m ² (1, 24m ²-0, 90m ²) ; que le préjudice financier qui en résulte pour le syndicat des copropriétaires sera donc évalué à la somme de 1. 000 ¿ étant observé que la loge prévue au règlement de copropriété initial devait avoir une surface de 33, 42 m ² alors que celle à créer aux termes du protocole d'accord est de 39, 94m ² ; que pour remplir le syndicat des copropriétaires de ses droits relatifs à la loge, il convient donc de l'autoriser à se faire remettre par la SCP A... la somme de 46. 439, 70 ¿ sur celle de 210. 000 ¿ séquestrée entre ses mains en exécution de l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2003 ; que le syndicat des copropriétaires, qui ne peut plaider par procureur au nom de M. X..., partie à la cause, sera en revanche débouté de sa demande tendant à « faire fixer le montant du coût de la loge à revenir à M. X... sur les fonds consignés entre les mains de l'étude Letulle après obtention du certificat de conformité et livraison de la loge » ; qu'il sera également débouté de sa demande tendant à faire « dire que le solde des fonds détenus par le notaire, conformément à l'acte de cession du 21 décembre 2005, sera restitué au syndicat des copropriétaires » ; qu'en effet, il résulte des termes de cet acte, ci-dessus reproduits que lesdits fonds appartiennent à la SCI Victoria XXI qui les a séquestrés pour garantir la bonne exécution de son obligation non contestable de délivrer une loge de gardien ; que le syndicat des copropriétaires étant rempli de ses droits à ce sujet, il ne peut donc revendiquer le solde des fonds, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, le contrat faisant la loi des parties ;
1° ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que, conformément à l'acte notarié de vente établi le 21 décembre 2005 et portant sur la vente du lot de copropriété n° 4037, la somme séquestrée entre les mains de la SCP A..., à hauteur de 210. 000 ¿ était destinée à l'indemniser du coût des travaux de construction de la loge dont il avait fait l'avance et que le syndicat de copropriétaire n'était en droit de percevoir que l'éventuel solde restant après qu'il ait été indemnisé (conclusions, page 19, 25 et 27) ; qu'il produisait tous justificatifs relatifs aux travaux effectués pour la construction de la loge dont il résultait que le coût global de ces travaux excédait la somme de 210. 000 euros et demandait, en conséquence, à la cour de constater que cette somme devait lui revenir en intégralité ; qu'en autorisant le syndicat des copropriétaires à prélever une somme de 46. 439, 70 ¿ sur le séquestre de 210. 000 euros, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE Monsieur X... faisait encore valoir que le coût des travaux de reprise était surévalué dans la mesure où il avait été tenu compte d'un taux de TVA à 19, 6 % alors qu'en réalité il eût fallu appliquer un taux de 5, 5 % (conclusions, page 16, 25 et 27) ; qu'en retenant la somme à revenir au syndicat des copropriétaires étaient de 46. 439, 70 ¿, sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. François Xavier X...de ses demandes tendant à voir dire que le syndicat des copropriétaires devait lui livrer le lot 2008 dès le mois de mai 2007, et à ce que celui-ci soit, en conséquence, condamné à lui régler une somme de 72. 000 euros à titre de dommages et intérêts et à l'indemniser du coût des travaux de réparations du lot n° 2008,
AUX MOTIFS QUE M. François Xavier X... a acquis le lot 2008 en connaissance de cause et a repris les engagements non remplis de la SCI Victoria XXI quant à la mise à disposition du syndicat des copropriétaires d'une loge de gardien ; que la livraison de la loge ¿ qui ne pouvait avoir lieu antérieurement, et singulièrement en 2007 en raison de l'inachèvement des travaux essentiels à son habitabilité ¿ a été faite le 10 mai 2010 concomitamment à la remise des clés à M. François Xavier X...du lot 2008, soit postérieurement au jugement entrepris ; que la durée du commodat étant liée à la bonne exécution des obligations de l'acquéreur quant à la réalisation de la loge, M. François Xavier X... n'est pas fondé à réclamer une remise en état à neuf du lot 2008, l'occupation ¿ dont il n'est pas justifié qu'elle ait été anormale ¿ de ce lot impliquant nécessairement une certaine vétusté ; que la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. François Xavier X...se heurte aux conventions conclues par lui-même, le sort du commodat étant lié à la livraison de la loge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer le lot 2008 à l'état neuf, le tout, sous astreinte ; mais qu'il résulte des faits et actes de la cause que M. X... a acquis le lot 2008 en connaissance de cause et qu'il a repris à son compte les engagements non remplis de la SCI Victoria XXI quant à la mise à disposition du syndicat d'une loge de gardien ; que l'acte du 21 décembre 2005 mentionne expressément le commodat verbal dont est affecté le lot 2008 ; que, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la durée de ce commodat étant liée à la bonne exécution des obligations de l'acquéreur quant à la réalisation de la loge, M. X... n'est pas fondé à réclamer une remise en état à neuf du local considéré ; que l'occupation, même normale, d'un local implique nécessairement une vétusté ; que M. X... réclame encore au syndicat des copropriétaires une indemnité d'occupation de 2000 ¿ par mois pour l'utilisation abusive du lot 2008 depuis le 1er avril 2007, date à laquelle il a proposé en vain au syndicat des copropriétaires de prendre livraison de la loge ; que cette demande n'est fondée sur aucun texte légal ni motivée dans le corps des conclusions du défendeur et que le montant de l'indemnité réclamée n'est pas non plus justifié ; que cette demande se heurte aux conventions conclues par M. X..., le sort du commodat étant lié à la livraison de la nouvelle loge qui n'est toujours pas intervenue à ce jour ;
1° ALORS QUE pour dire que le syndicat des copropriétaires n'avait pu prendre livraison de la loge avant la date du 10 mai 2010, et a fortiori en 2007, et qu'il avait donc pu continuer à jouir du lot n° 2008 jusqu'à cette date, la cour d'appel a retenu que certains travaux « essentiels à son habitabilité » n'avaient pas été accomplis à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait auparavant estimé, en entérinant sur ce point les conclusions de l'expert, que la loge était « parfaitement utilisable, nonobstant quelques malfaçons ou non-façons » dès la fin des travaux réalisés par Monsieur X... en mars 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE pour dire que le syndicat des copropriétaires n'avait pu prendre livraison de la loge avant la date du 10 mai 2010, et a fortiori en 2007, et qu'il avait donc pu continuer à jouir du lot n° 2008 jusqu'à cette date, la cour d'appel a retenu que certains travaux « essentiels à son habitabilité » n'avaient pas été accomplis à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans dire quels travaux « essentiels à son habitabilité » auraient été encore nécessaires à cette date, ni constater que de tels travaux avaient effectivement été réalisés entre mars 2007 et mai 2010, alors que cela était contesté, la cour d'appel, qui a statué par pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS, subsidiairement, QUE pour dire que le syndicat des copropriétaires avait pu continuer à jouir du lot n° 2008 jusqu'à la date du 10 mai 2010, la cour d'appel s'est bornée à constater que la nouvelle loge lui avait effectivement été livrée à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si le syndicat des copropriétaires, qui avait été invité à prendre livraison de cette loge dès le mois de mai 2007, n'aurait pas dû prendre livraison de la loge dès cette date et libérer le lot n° 2008, et si pour s'y être refusé jusqu'à ce qu'il lui soit fait injonction de prendre livraison de cette loge par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, celui-ci n'avait pas violé ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27517
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°11-27517


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.27517
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