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06/02/2014 | FRANCE | N°13-22073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-22073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cascades, ayant déposé le 29 juillet 2013 un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mai 2013 lui ayant déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide d'un de ses salariés intervenu le 20 mars 2009, a présenté le 27 novembre 2013, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu

que la question posée est ainsi rédigée : "l'article L. 411-1 du code de la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cascades, ayant déposé le 29 juillet 2013 un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 mai 2013 lui ayant déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide d'un de ses salariés intervenu le 20 mars 2009, a présenté le 27 novembre 2013, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée : "l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il suppose, pour que soit renversée la présomption de l'origine professionnelle du suicide intervenu pendant le temps et sur le lieu de travail, la preuve que celui-ci est totalement étranger au travail, est-il conforme aux principes du droit au respect de la vie privée, des droits de la défense, de la liberté d'entreprendre et de l'égalité devant les charges publiques, tels que prévus aux articles 2, 16, 4, 1, 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que sous couvert d'une prétendue atteinte à la Constitution qui serait portée par un texte de loi ou par son application jurisprudentielle ancienne et constante déduisant de ce texte l'existence d'une présomption d'imputabilité au travail des accidents survenus pendant le temps et sur le lieu de travail, la question ne tend qu'à contester l'application de cette jurisprudence à des circonstances particulières de fait et ne revêt donc pas de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22073
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-22073


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22073
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