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06/02/2014 | FRANCE | N°13-17061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-17061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 avril 2006, Louis X... a tiré avec un fusil de chasse à deux reprises sur le petit-fils de son épouse, M. Y..., avant de retourner l'arme contre lui et se donner la mort ; que M. Y..., grièvement blessé, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de ses pr

éjudices ; que par ordonnance du 31 décembre 2007, le président de la CI...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 avril 2006, Louis X... a tiré avec un fusil de chasse à deux reprises sur le petit-fils de son épouse, M. Y..., avant de retourner l'arme contre lui et se donner la mort ; que M. Y..., grièvement blessé, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices ; que par ordonnance du 31 décembre 2007, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale et alloué à M. Y... une provision de 15 000 euros ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de Mme Z... veuve X..., seule héritière de son époux décédé, afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 121-12 du code des assurances qui est intégré au chapitre premier « Dispositions générales » applicable aux différentes sortes d'assurances examinées dans les chapitres successifs du Titre deuxième du Livre premier, est applicable au chapitre VI de ce même titre deuxième lequel est relatif à l'assurance contre les actes de terrorisme et renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3 afférents au FGTI ; que les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur qui a indemnisé la victime n'a pas de recours à l'encontre de la grand-mère de celle-ci, sauf dans le cas de malveillance de sa part, sont donc opposables au FGTI ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances concernent exclusivement la subrogation légale de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dans les droits et actions de l'assuré, de sorte que les immunités familiales qu'il prévoit, notamment au profit des ascendants de l'assuré, ne sont pas applicables au recours subrogatoire exercé par le FGTI sur le fondement distinct de l'article 706-11 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours subrogatoire du Fonds de garantie à l'encontre de Mme Z... ;
Aux motifs que « l'article 706-11 du code de procédure pénale stipule que le Fonds (de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenue à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ; que l'alinéa 3 de l'article L. 422-1 du code des assurances énonce aussi que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que le Fonds de garantie poursuit le recouvrement des sommes versées à M. Cyril Y... à l'encontre de Mme Christiane Z..., la veuve et unique héritière en l'absence de descendant, de M. Louis X..., auteur des violences avec arme subies par M. Cyril Y... ; que toutefois Mme Christiane Z... est aussi la grand-mère maternelle de M. Cyril Y..., celui-ci étant le fils de sa fille née d'une précédente union ; que l'article L. 121-12 alinéa 1 du code de l'assurance pose le principe de la subrogation légale de l'assureur en énonçant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que toutefois, l'alinéa 3 de cet article précise que par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; que ces dispositions sont insérées au chapitre premier intitulé "Dispositions générales" du Titre deuxième lui-même intitulé "Règles relatives aux assurances de dommages" anciennement dénommés "Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes" du Livre premier qui s'intitule "Le contrat", du code des assurances ; que dans ce Titre deuxième du Livre premier du code des assurances, le chapitre VI est intitulé " L'assurance contre les actes de terrorisme" ; que la section première de ce chapitre qui est intitulée "Dommages corporels" est constituée par un unique article L. 126-1 qui stipule que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droits, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 et que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que les articles L. 422-1 à L. 422-3 sont les articles relatifs au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'il résulte de cette synopsis que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 121-12 du code des assurances qui est intégré au chapitre premier "Dispositions générales" applicable aux différentes sortes d'assurance examinées dans les chapitres successifs du Titre deuxième du Livre premier, est applicable au chapitre VI de ce même titre deuxième lequel est relatif à l'assurance contre les actes de terrorisme et qui renvoie aux articles L. 422 -1 à L. 422-3 afférents au Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 121-12 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur qui a indemnisé la victime n'a pas de recours à l'encontre de la grand-mère de celle-ci, sauf dans le cas de malveillance de sa part, est donc opposable au Fonds de garantie ; que l'action du Fonds de garantie qui n'allègue pas une quelconque malveillance de Mme Christiane Z... dans la genèse des violences avec arme dont a été victime M. Cyril Y..., est donc irrecevable à son encontre ; que la décision déférée sera donc infirmée » ;
Alors, d'une part, que les immunités posées par l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances pour limiter le recours subrogatoire de l'assureur de dommages, notamment contre les ascendants de l'assuré, ne sont pas applicables au recours subrogatoire qu'exerce le Fonds de garantie sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par le Fonds de préjudice contre Mme Z..., grand-mère de la victime subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, l'assureur n'a aucun recours subrogatoire contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, généralement toute personne vivant au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par l'une de ces personnes ; que lorsque le recours de l'assureur est exercé contre une personne en sa qualité d'héritier du responsable, les immunités énumérées par ce texte ainsi que la réserve de la malveillance doivent s'apprécier au regard de la personne du défunt et non au regard de la personne du défendeur qui n'est alors que le continuateur de la personne de son auteur ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours subrogatoire du Fonds de garantie au motif que celui-ci agissait contre la grand-mère de la victime et n'alléguait pas une quelconque malveillance de sa part, lorsqu'il résulte de ses propres constatations, d'une part, que le Fonds agissait contre Mme Z... en sa qualité d'héritière de son mari en secondes noces, en sorte que c'est à l'égard de celui-ci, allié en ligne directe de la victime (mari du grand-mère de la victime), que devaient s'apprécier l'immunité et la réserve de la malveillance et, d'autre part, que celui-ci était l'auteur des coups de feu ayant blessé la victime subrogeante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17061
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-17061


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17061
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