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06/02/2014 | FRANCE | N°13-13420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-13420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Toulon, 21 décembre 2011), qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, Mme X..., bénéficiant d'une garantie protection juridique souscrite auprès de la société d'assurances Axa France IARD (l'assureur), a sollicité en référé une expertise confiée à M. E...à l'effet d'évaluer son entier préjudice psychologique en relation directe et certaine

avec l'accident ; qu'à la suite du refus de l'assureur de faire applicati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Toulon, 21 décembre 2011), qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, Mme X..., bénéficiant d'une garantie protection juridique souscrite auprès de la société d'assurances Axa France IARD (l'assureur), a sollicité en référé une expertise confiée à M. E...à l'effet d'évaluer son entier préjudice psychologique en relation directe et certaine avec l'accident ; qu'à la suite du refus de l'assureur de faire application de la clause de garantie, Mme X... l'a assigné en demandant le remboursement des frais du procès ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le jugement retient qu'à la suite du rapport d'expertise de M. E..., Mme X... n'a jamais saisi la juridiction de proximité pour faire fixer le montant de son indemnisation définitive ;
Que par ce seul motif, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, notamment le paiement de la somme de 1. 245 ¿ au titre d'honoraires des deux médecins conseils dans le cadre d'une expertise judiciaire, avancés par l'assuré ; condamné Madame X... à rembourser à la Compagnie AXA FRANCE IARD les sommes de : 3. 086, 52 ¿ outre les intérêts de droit à compter du 8 mars 2011 et 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté par les parties que plusieurs expertises ont eu lieu, à savoir :- celle du docteur Y... : lors de cette expertise amiable, fait à la demande d'AXA, Madame X... était assistée du Docteur Z... ; qu'elle a donné lieu au dépôt d'un rapport en date du 22 février 2007, aux termes duquel le docteur Y... rejetait l'imputabilité de l'état dépressif de la victime et concluait que les séquelles dont elle demeurait atteinte étaient de 4 % d'IPP et un pretium doloris de 2/ 7, à l'exclusion de tout autre préjudice ; que Madame X... a contesté lesdites conclusions en soutenant qu'elle avait constitué un dossier permettant d'établir le lien de causalité entre l'accident et son état dépressif, ayant nécessité divers arrêts de travail, une nouvelle expertise était demandée au Docteur Y... qui a mandaté en qualité de sapiteur le Docteur A..., psychiatre et expert près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; que cet expert concluait, après examen fait en présence du docteur Z..., « que l'intensité de la symptomatologie n'est pas en relation directe avec l'accident de décembre 2005. Les troubles constatés ce jour sont fortement majorés par la personnalité de l'intéressée et le contexte professionnel antérieur. Au vu des différents facteurs en cause, l'état dépressif, à titre psychiatrique, justifie une incapacité permanente partielle de 2 % » ; que le docteur Y... rendait son rapport le 10 janvier 2008, tenant compte de l'avis du sapiteur et acceptant de majorer l'IPP de 2 %, au titre psychiatrique, taux préconisé par le docteur A..., soit un total de taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 6 %, le pretium doloris étant maintenu à 2/ 7 ; que cette fois-ci ce sont les assurances AGF, assureur de l'auteur de l'accident, qui ont amiablement mandaté le docteur B..., psychiatre et expert près des tribunaux, afin de donner un avis sapiteur sur le lien de causalité entre l'accident et les séquelles psychiatriques de Madame X..., expertise faite en présence de Maître F..., du docteur Z... et du docteur C..., mandaté par les AGF ; que le docteur B... a conclu : « s'agissant d'une affection psychotique (endogène) à forme unipolaire, elle ne saurait être considérée comme imputable à l'accident et il n'y a pas lieu, d'envisager quelque retentissement fonctionnel en termes d'incapacité temporaire ou permanente » ; que les conclusions opposées des deux expertises, Madame X... insatisfaite, a souhaité afin de les départager, une expertise judiciaire qui a abouti à désigner le docteur E...; que de part l'importance de cette expertise Madame X... a souhaité se faire assister du docteur Z..., qui l'assistait depuis le début et dont les honoraires ont été payés par AXA et de son médecin psychiatre traitant, le docteur D... ; que le docteur E...a remis son rapport le 19 novembre 2009, où il conclut : « Les états dépressifs présentés par Madame X... et à l'origine de différents arrêts de travail ne peuvent être considérés comme en relation directe et certaine avec l'accident du 2 décembre 2005. La bénignité de l'accident doit être mise en contraste avec l'existence d'états dépressifs prolongés, états par ailleurs qualifiés d'endogènes ¿ Au total on retiendra en relation directe et certaine avec l'accident du 2 décembre, l'existence d'un syndrome subjectif post-traumatique justifiant une IPP de 3 %. Par ailleurs, les souffrances psychiques endurées par la patiente à la suite de l'accident justifient l'existence d'un pretium doloris de 1/ 7 » ; qu'à la suite de ce rapport d'expertise, Madame X... n'a jamais saisi le Tribunal pour faire fixer le montant de son indemnisation définitive ; qu'elle avait obtenu par ordonnance de référé une provision des AGF, de 2. 000 euros, à valoir sur son préjudice outre les provisions amiables versées par AXA d'un montant de 3. 400 euros, portant les indemnités perçues par la requérante à une somme totale de 5. 400 euros ; qu'il ressort de l'analyse des rapports d'expertises versés aux débats que les conclusions de l'expertise judiciaire diligentée par la requérante et confiée au docteur E...sont moins favorables pour celle-ci que le rapport initial du docteur Y... du 22 février 2007, qui concluait à une IPP de 4 % et un pretium doloris de 2/ 7 et surtout du rapport du 10 janvier 2008, du même docteur Y..., après avis du saptieur, le docteur A... portant L'IPP à 6 % et le PD à 2/ 7 ; que le docteur E...ne reconnaît nullement, dans ce rapport, un préjudice psychiatrique supplémentaire de 3 % ni un pretium doloris supplémentaire de 1/ 7 mais bien une IPP totale de 3 % et un PD de 1/ 7 ; que le docteur B... quant à lui a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'état dépressif du requérant, conclusions qui pouvaient avoir pour effet de ramener l'IPP à 4 % au lieu de 6 %, le pretium doloris étant maintenu à 2/ 7 ; qu'il en résulte que Madame X... qui a pris l'initiative de ces procédures, notamment de l'expertise judiciaire ayant mené à la désignation du docteur E..., ne peut demander le remboursement à sa propre compagnie d'assurances des frais ainsi exposés ; que ces frais ayant été présentés au remboursement au fur et à mesure de leur exposition, et avant même que ne soient connues les conclusions de l'expert judiciaire, AXA les a payés ; que cependant, le résultat définitif étant ce qu'il est, en application tant du contrat que de la loi, ce paiement est indu (les honoraires des docteurs Z... et D..., afférents à l'assistance aux diverses expertises amiables ou judiciaire du docteur E...ne sont pas dus) et AXA est fondé à demander le remboursement des sommes qu'elle a réglé à tort ; qu'il en résulte que Madame X... sera condamnée à payer à AXA une somme de 3. 086, 52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 8 mars 2011 ; que de ce qui précède, Madame X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment du paiement des honoraires des docteurs Z... et D..., d'un montant de 1. 245 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société AXA ayant accepté de payer les honoraires des médecins et de l'avocat jusqu'à la remise du rapport de l'expert, le docteur E..., elle n'a donc fait preuve d'aucune intention de ne pas respecter les conclusions du rapport »
ALORS QU'1°) il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur E...du 19 novembre 2009 que l'expert judiciaire avait pour mission, conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2009 : « examiner Madame Annie X... et déterminer la nature, la gravité et les conséquences psychologiques sur sa personne de l'accident de la circulation dont celle-ci a été victime le 2 décembre 2005 (¿) ; évaluer son entier préjudice psychologique en relation directe et certaine avec l'accident » ; qu'il ressortait de manière claire et précise de cette saisine de l'expert judiciaire que les conclusions du rapport retenant « l'existence d'un syndrome subjectif post traumatique justifiant une IPP de 3 % (¿) les souffrances psychiques endurées (¿) de 1/ 7 » avaient uniquement trait au trouble psychiatrique souffert par l'exposante à la suite de l'accident et venaient s'ajouter au trouble physique tel que constaté par le docteur Y... aux termes de son premier rapport du 22 février 2007 concluant à une IPP de 4 % et à un pretium doloris de 2/ 7, conclusions non contestées au litige ; que le rapport d'expertise judiciaire du docteur E...établissait une « solution définitive plus favorable » pour Madame X... en ce qu'il mettait en évidence une IPP globale de 7 % (3 + 4) et un pretium doloris total de 3/ 7 (1 + 2) ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « (¿) les conclusions de l'expertise judiciaire diligentée par la requérante et confiée au docteur E...sont moins favorables pour celle-ci que le rapport initial du docteur Y... du 22 février 2007 (¿) que le docteur E...ne reconnaît nullement, dans ce rapport, un préjudice psychiatrique supplémentaire de 3 % ni un pretium doloris supplémentaire de 1/ 7 mais bien une IPP totale de 3 % et un PD de 1/ 7 », la juridiction de proximité a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur E..., partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'2°) en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 127-4 alinéa 2 du Code des assurances « si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie » ; que le rapport d'expertise judiciaire du docteur E...établissait une « solution définitive plus favorable » pour Madame X... en ce qu'il mettait en évidence une IPP globale de 7 % (3 + 4) et un pretium doloris total de 3/ 7 (1 + 2) ; que Madame X... était bien fondée à obtenir la prise en charge de ses frais d'expertise par la Compagnie AXA ; qu'en statuant en sens contraire en décidant de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code des assurances ;
ALORS QUE 3°) l'assureur doit avoir recours à la procédure d'arbitrage en cas de désaccord avec l'assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend ; que par courrier recommandé du 5 août 2009, l'avocat de Madame X... a informé la Compagnie AXA que Madame X... se ferait assister au titre de sa garantie protection juridique par les docteurs Z... et D..., sans recevoir aucune observation ni contestation de la part de l'assureur ; que la Compagnie AXA a décidé ultérieurement de refuser de régler les honoraires des médecins conseils de l'exposante engagés au titre de l'expertise judiciaire, sans avoir mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; qu'ayant manqué à son obligation d'arbitrage, la Compagnie AXA ne pouvait ultérieurement contester les mesures prises par l'assuré pour régler le litige ; qu'en statuant en sens contraire, la juridiction de proximité a violé l'article L. 127-4 du Code des assurances ;
ALORS QUE 4°) l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que la Compagnie AXA qui a organisé une expertise médicale a finalement réglé les frais de procédure et d'assistance à expertise à Madame X... ; que la Compagnie AXA est réputée avoir pris la direction du procès et ne peut réclamer le remboursement des sommes versées à son assurée ; qu'en statuant en sens contraire, la juridiction de proximité a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13420
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 21 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-13420


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13420
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