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06/02/2014 | FRANCE | N°13-13265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-13265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 janvier 2013), que M. X..., qui pratiquait le kite-surf, a été soulevé par une rafale de vent et a été retrouvé inconscient le corps à demi bloqué sous l'avant d'un véhicule appartenant à Mme Y..., à l'arrêt dans un parking public ; qu'après des expertises ordonnées en référé, M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, la société Axa France IARD, assureur du véhicule ;
Attendu que la société A

xa France IARD fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule de Mme Y... est impliqué ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 janvier 2013), que M. X..., qui pratiquait le kite-surf, a été soulevé par une rafale de vent et a été retrouvé inconscient le corps à demi bloqué sous l'avant d'un véhicule appartenant à Mme Y..., à l'arrêt dans un parking public ; qu'après des expertises ordonnées en référé, M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, la société Axa France IARD, assureur du véhicule ;
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule de Mme Y... est impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime et qu'en sa qualité d'assureur de ce véhicule, il doit indemniser M. X... de l'intégralité du préjudice découlant de cet accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accident subi à l'occasion de la pratique d'un sport, sans lien avec la circulation automobile, n'est pas un accident de la circulation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., alors qu'il pratiquait le kite-surf, a été emporté avec son matériel par une violente rafale de vent et a chuté plusieurs mètres plus loin, sur un parking, heurtant le sol, puis touchant la voiture de Mme Y... ; qu'en estimant que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation, quand M. X... n'était pas exposé aux aléas de la circulation routière et ne faisait donc pas partie des personnes protégées par le régime spécifique aux accidents de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que seuls les dommages imputables à l'accident de la circulation peuvent être pris en charge par l'assureur d'un véhicule impliqué ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était tombé sur le sol avant de toucher la voiture de Mme Y... ; qu'en mettant à la charge de celle-ci et de son assureur l'indemnisation de l'intégralité du préjudice, sans faire la différence entre les blessures causées par le choc au sol et celles découlant éventuellement du contact avec le véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les éléments et les expertises successives, l'arrêt retient que la trajectoire de M. X... a été modifiée par le véhicule de Mme Y... ; qu'il a buté contre ce véhicule et a été retrouvé inconscient sous lui ; qu'ainsi, le véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'assureur, qui ne peut échapper à l'obligation d'indemniser intégralement la victime que s'il combat la présomption d'imputabilité des dommages à l'accident, n'établit pas que le dommage provient d'un choc très violent antérieur au contact avec la voiture ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que le véhicule de Mme Y... était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que la victime pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que le véhicule Citroën AX immatriculé 874 AGY 34, propriété de Mme Y..., était impliqué dans l'accident dont M. X... avait été victime le 5 novembre 2005 et d'AVOIR dit qu'en sa qualité d'assureur de ce véhicule la société AXA France devait indemniser M. X... de l'intégralité du préjudice découlant de cet accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soutient tout d'abord qu'il s'agit d'un accident sportif, et non d'un fait de circulation ; mais à admettre qu'il s'agit d'un accident sportif, et d'un accident de loisir amateur où il est très discutable que M. X... puisse se voir opposer l'acceptation d'un tel risque, la cour estime que la qualification d'accident sportif n'est nullement exclusive de celle d'accident de la circulation ; en effet, un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur un parking public comme en l'espèce doit être considéré comme étant en circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; l'appelant soutient ensuite que le véhicule de Mme Y... n'est pas impliqué dans cet accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; mais il n'est pas sérieusement discutable que M. X... a été retrouvé inconscient, le corps à demi bloqué sous l'avant de la voiture et qu'en toute hypothèse son envol non maîtrisé s'est terminé par l'effet de la présence de cette voiture ; sans même « avoir à aborder à ce stade le processus lésionnaire corporel, il est certain que la trajectoire de M. X... a été modifiée par la présence de cette voiture et qu'ainsi ce véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans ce qui constitue un accident de la circulation ; l'appelant estime lui-même (page 6) que le " choc avec le véhicule n'aurait pu être que secondaire et très léger, alors que les lésions gravissimes de M. X... avaient déjà été réalisées " ; mais la question du moment précis où les lésions sont survenues est distincte de celle de l'implication du véhicule acquise dès lors que M. X... a buté contre le véhicule et a été secouru inconscient sous ledit véhicule, qui a été reculé pour permettre le dégagement (nul ne conteste cette mention en page 10 du rapport B...) ; le véhicule étant impliqué, il appartient à l'appelant-assureur du véhicule-de combattre la présomption d'imputabilité des dommages subis à l'accident impliquant le véhicule pour échapper à l'obligation d'indemniser intégralement la victime ; la cour relève tout d'abord, à ce stade de son examen juridique, que le rapport privé de M. Z... que produit l'appelant émet nombre d'objections qui sont reprises dans le détail par les conclusions d'AXA, mais conclut à une " synthèse indispensable de toutes ces informations, éventuellement réalisé par un nouveau collège d'experts ¿ " ; quel que soit l'intérêt et la pertinence de ces observations, la cour n'estime pas devoir pousser plus loin-7 ans après les faits-des investigations expertales, nul ne pouvant raisonnablement contester que tout a été tenté au plan civil pour établir la réalité factuelle de l'accident et rien ne permettant de penser que chaque expert n'ait pas agi en conscience et dans le respect du code de procédure ; dans ce cadre reprécisé, le premier juge s'est livré à un examen objectif et exhaustif des témoignages et des expertises, ces deux groupes divergeant sur choc antérieur à l'encastrement sous le véhicule (à l'exception du professeur A...), qui serait seul à l'origine de la fracture de la quatrième vertèbre aux conséquences gravissimes ; la cour estime que la mise en perspective des expertises purement médicales n'est pas décisive pour répondre à la question stricto sensu du processus ayant conduit à cette fracture, avant le choc avec la voiture comme le soutient AXA ; la cour relève par ailleurs que les conclusions B... ont formellement écarté l'hypothèse d'un seul impact direct sur le véhicule en faisant appel au professeur C..., du laboratoire de biomécanique appliquée de l'INRETS à Marseille, dont la singularité tient à une approche pluridisciplinaire dans le but d'étudier le comportement biomécanique du corps humain situation de choc ; il suffit de se reporter à l'avant-dernière page de l'annexe établie par M. C... avant ses conclusions entérinées par M. B..., pour y constater une synthèse médico-mécanique rendant " indispensable de considérer " une autre " hypothèse d'impact ", dans une séquence de chocs en quatre étapes :-1 : Un impact parallèle à l'axe du rachis, très violent pouvant être à l'origine du traumatisme du rachis dorsal... pourrait avoir eu lieu contre le sol ;-2 : En réaction à ce premier impact, un mécanisme d'hyperflexion du tronc vient probablement compléter et aggraver le processus de burst fracture du rachis.- 3a : La victime continue d'être tramée sur le sol,... dans un mécanisme d'extension de type " coup de lapin " qui peut expliquer les lésions osseuses en D l, C7, C 6 et C5 ;- 3b : Cette hypothèse repose sur " le même mécanisme que précédemment avec un contact contre le véhicule qui pourrait être à l'origine de l'oedème cérébral ;-4 : Enfin, la victime ne présente plus une posture de type assise mais plutôt allongée, en position latérale basse qui la conduit à impacter le véhicule relativement bas ; cette dernière phase trouve une cohérence dans les nombreuses dermabrasions constatées ainsi que la fracture de la clavicule et de la deuxième côte droite par impact direct contre le pare-choc... la cour, qui n'entend pas privilégier ce scénario dès lors qu'il n'est pas certain en tous points, constate néanmoins qu'il rend compatibles les conclusions expertales retenant l'existence d'un choc très violent antérieur au contact avec la voiture et les témoignages oculaires, qui n'ont retenu que le choc direct avec la voiture, sans avoir obligatoirement conscience (au vu de la rapidité du processus) de l'enchaînement médico-mécanique décrit par M. C..., et du comportement immédiatement antérieur de l'ensemble formé par M. X... et sa voile ; et surtout, au plan strictement juridique, la démonstration qui repose sur l'appelant n'est nullement établie avec certitude d'un dommage qui serait tout entier constitué par les conséquences d'un choc très violent antérieur au contact avec la voiture puisque même M. C..., s'il rejette l'hypothèse par le docteur D... (pour M. X...) d'un choc unique avec effet d'enroulement sur le véhicule n'indique pas de façon certaine et précise à quel moment de sa séquence de choc en plusieurs étages le phénomène de compression et flexion extension du rachis a provoqué le tableau complexe observé au final ; reste la faute inexcusable reprochée à M. X..., c'est-à-dire en droit la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; la cour estime que M. X... a été très imprudent, puisque sa propre compagne Dominique a indiqué sur le net (15/ 11/ 05) que c'était la première fois qu'il fréquentait le site ; ainsi, il se devait à tout le moins de ne pas surtoiler (cf. attestation F..., dont la lecture est indivisible) et de s'éloigner de tout obstacle pour commencer et terminer ses manoeuvres, ce qui était possible (présence de hauts fonds sableux à plusieurs centaines de mètres des obstacles du bord) ; la pièce 4-2 d'AXA est un message d'un certain E...(6/ 11/ 05) qui indique bien, au-delà de l'inexpérience (à tout le moins sur le site) et du surtoilage, que : " Aujourd'hui, pour la première fois que je navigue, je suis intervenu auprès d'un gars sur l'eau pour lui conseiller d'arrêter ou bien de naviguer au large de tout obstacle car il semblait être en cata sur chaque rafale. C'était lui " ; et attendu que ce M. Vincent E... décrit ensuite l'accident dont il a été témoin direct ; Mais en droit, l'imprudence n'est pas assimilable à la faute d'une exceptionnelle gravité dont M. X... aurait eu conscience du danger auquel cette faute l'exposait (¿) ; la cour estime donc en conclusion que l'imprudence certaine de M. X... n'a pas été d'une exceptionnelle gravité et qu'à supposer ce premier obstacle franchi il n'avait (malheureusement pour lui) pas conscience du danger auquel il s'exposait » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'occurrence aucune constatation n'a été faite dans les suites immédiates de l'accident et, si les pompiers secouristes sont arrivés sur place rapidement, le compte rendu de leur intervention ne fournit aucune information sur l'état des lieux et la position du blessé à leur arrivée : il n'a pas été diligenté d'enquête de police ou de gendarmerie (¿). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'hypothèse d'un premier choc de M. Amaury X... ayant provoqué la fracture de la vertébrée D 4 avant d'entrer en collision avec le véhicule de Mlle Y... est privilégiée par les experts, à l'exception notable du professeur François A..., mais qu'il peut être exclu que, suivant les témoignages, M X... ait d'abord heurté la voiture ni que, à quelque stade qu'on se situe, le choc avec celle-ci n'ai pas participé à la survenance des lésions ayant occasionné la paraplégie dont il est atteint depuis l'accident ;
1°/ ALORS QU'un accident subi à l'occasion de la pratique d'un sport, sans lien avec la circulation automobile, n'est pas un accident de la circulation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., alors qu'il pratiquait le kite-surf, a été emporté avec son matériel par une violente rafale de vent et a chuté plusieurs mètres plus loin, sur un parking, heurtant le sol, puis touchant la voiture de Mme Y... ; qu'en estimant que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation, quand M. X... n'était pas exposé aux aléas de la circulation routière et ne faisait donc pas partie des personnes protégées par le régime spécifique aux accidents de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, seuls les dommages imputables à l'accident de la circulation peuvent être pris en charge par l'assureur d'un véhicule impliqué ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... était tombé sur le sol avant de toucher la voiture de Madame Y... ; qu'en mettant à la charge de celle-ci et de son assureur l'indemnisation de l'intégralité du préjudice, sans faire la différence entre les blessures causées par le choc au sol et celles découlant éventuellement du contact avec le véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13265
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-13265


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13265
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