LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), qu'à la suite de la déclaration du vol de son véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF (l'assureur), M. X... lui a réclamé le règlement du sinistre ; que devant le refus de l'assureur de couvrir le risque, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour contester la déchéance de garantie que lui a opposée, pour fausse déclaration de vol, l'assureur, et obtenir, outre des dommages-intérêts, le paiement de l'indemnité due en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, pour estimer qu'il avait fait une fausse déclaration de vol de son véhicule, qu'il résultait des éléments provenant de la mesure d'expertise que le véhicule avait subi un deuxième choc non déclaré par lui, à une époque rapprochée de la date du vol, sans expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., en quoi ce second choc n'avait pu avoir lieu entre le vol de la voiture déclaré le 21 juin 2008 et le jour où celle-ci a été retrouvée, à savoir le 4 juillet suivant, et en quoi les constatations de l'expert permettaient de situer ce second choc avant la déclaration de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a souscrit le 29 mai 2008 un contrat auprès de l'assureur pour son véhicule acheté en novembre 2006 ; que le véhicule a été retrouvé le 4 juillet 2008, présentant des traces de choc avant importantes, l'intérieur vandalisé et des pièces ayant disparu ; qu'il a déclaré le 21 juin 2008 avoir été victime d'un cambriolage et du vol de son véhicule ; que lors de la déclaration de vol, M. X... a indiqué que son véhicule avait été accidenté en 2006, le coût des réparations à l'époque étant de 8 637,06 euros ; que, selon l'expertise, le véhicule a subi un deuxième choc à une époque rapprochée de la date du vol et qu'il s'agit à l'origine d'une percussion de I'avant vers I'arrière ; que tous les éléments d'appréciation du choc ont été enlevés du véhicule lorsqu'il a été découvert après la déclaration de vol ; que M. X... n'était pas assuré en cas d'accident sans tiers en cause ; qu'il a fait volontairement disparaître les éléments de carrosserie permettant de démontrer l'existence d'un sinistre peu avant la date de déclaration de vol, sinistre pour lequel il n'était pas assuré ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait fait une fausse déclaration de vol de son véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes tendant à voir la MACIF condamnée à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de son contrat d'assurance auprès de celle-ci, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a souscrit un contrat auprès de la MACIF le 29/05/08 pour son véhicule SEAT LEON acheté au mois de novembre 2006 ; que le véhicule a été retrouvé le 4/07/08, présentant des traces de choc avant importantes, l'intérieur a été vandalisé et des pièces ont disparu ; qu'il a déclaré le 21/06/08 avoir été victime d'un cambriolage et du vol de son véhicule ; que la compagnie a refusé la prise en charge du vol du véhicule pour fausse déclaration ; que lors de la déclaration de vol, Monsieur X... a indiqué que son véhicule avait été accidenté en 2006, le coût des réparations à l'époque s'était élevé à la somme de 8.637,06 euros ; que la cour constate qu'il résulte des éléments provenant de la mesure d'expertise que le véhicule a subi un deuxième choc à une époque rapprochée de la date du vol ; que l'expert indique « des déformations sur le tuyau d'échappement avant, sur le couloir d'air du filtre à air, sur la tôle de fermeture du longeron avant gauche, sur l'aile droite, sur le montant droit du pare-brise, sur le pare-brise et sur le champ de porte avant gauche » ; que l'expert indique qu'il s'agit à l'origine d'une percussion de I'avant vers I'arrière ; que la cour constate encore que tous les éléments d'appréciation du choc ont été enlevés du véhicule lorsqu'il a été découvert après la déclaration de vol ; que la cour constate aussi que Monsieur X... n'était pas assuré en cas d'accident sans tiers en cause et ne pouvait pas obtenir garantie de son assuré en cas d'accident seul ; que la cour dira en conséquence qu'il résulte des pièces produites en la procédure que Monsieur X... a commis une fausse déclaration de vol concernant son véhicule automobile et a fait volontairement disparaître les éléments de carrosserie permettant de démontrer l'existence d'un sinistre peu avant la date de déclaration de vol, sinistre pour lequel il n'était pas assuré ; qu'en conséquence, la cour réformera la décision en toutes ses dispositions et déboutera Monsieur X... en toutes ses demandes ;
ALORS QU'en se bornant à retenir, pour estimer que Monsieur X... avait fait une fausse déclaration de vol de son véhicule, qu'il résultait des éléments provenant de la mesure d'expertise que le véhicule avait subi un deuxième choc, non déclaré par Monsieur X..., à une époque rapprochée de la date du vol, sans expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X..., en quoi ce second choc n'avait pu avoir lieu entre le vol de la voiture déclaré le 21 juin 2008 et le jour où celle-ci a été retrouvée, à savoir le 4 juillet suivant, et en quoi les constatations de l'expert permettaient de situer ce second choc avant la déclaration de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.