LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2012), que le Crédit mutuel Nord Europe (la banque) a accordé aux époux X... un prêt immobilier le 27 décembre 1995 et un prêt « Préférence » de 15 000 euros le 6 mars 2003 ; qu'il a en outre consenti, le 8 octobre 2004, un contrat « Souplesse » à Jules X... ; que ce dernier a adhéré pour chacun des prêts à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Crédit mutuel du Nord vie (l'assureur) pour garantir le remboursement des prêts en cas notamment d'incapacité de travail et de décès pour le prêt immobilier et pour le prêt « Préférence », et en cas de décès pour le contrat « Souplesse » ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2007, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts en raison d'impayés ; que par jugement du 11 janvier 2008, rectifié le 13 juin 2008, le tribunal d'instance de Lille a condamné les époux X... à payer à la banque les sommes dues au titre des deux prêts à la consommation ; que Jules X... est décédé le 4 février 2008 ; que Mme X... a, le 22 mai 2009, assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la garantie décès au titre des trois crédits ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'application de la garantie décès, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'assureur n'apportait pas la preuve lui incombant de ce que la notice d'information contenant la clause litigieuse aurait été portée à la connaissance de l'assuré, lequel ne l'avait pas signée ; qu'en s'étant bornée à relever qu'à l'acte notarié de prêt immobilier avait été annexée une notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la notice d'information versée aux débats et contenant la clause litigieuse concernait d'autres assureurs : les Assurances générales de France et La Pérennité, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ayant renoncé à exercer une action en répétition de l'indu pour les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail après la déchéance du terme du prêt, l'assureur a implicitement renoncé à la clause d'exclusion de garantie ; que, cette clause étant commune aux deux garanties incapacité de travail et décès et figurant dans le même contrat, la renonciation s'est nécessairement étendue à la garantie décès ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir dit que l'assureur devait sa garantie décès au titre des prêts à la consommation, retient, s'agissant du crédit immobilier, que Jules X... a adhéré à l'assurance groupe, faisant choix de l'option B, couvrant les risques décès et arrêt de travail ; qu'à l'acte notarié de prêt immobilier a été annexée la notice d'information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance ; qu'aux termes de ladite notice, dans un paragraphe IV intitulé « Prise d'effet et cessation des garanties », il est indiqué : « 2 - Cessation : l'assuré cesse d'être garanti... - à la date de déchéance du terme » ; qu'il est en outre indiqué au paragraphe VI intitulé « Garantie arrêt de travail » en son point 5 - « Cessation du service des prestations », que l'assuré cesse de bénéficier des prestations le jour de la déchéance du terme ; qu'à compter du mois de novembre 2006 et jusqu'au 3 février 2008, l'emprunt a fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur au titre de la garantie incapacité de travail ; que la prise en charge a donc débuté avant la déchéance du terme intervenue au mois de février 2007 et s'est poursuivie après celle-ci jusqu'au décès de Jules X... ; qu'au regard de la seule appartenance de la banque et de l'assureur au même groupe, Mme X... n'établit pas que l'assureur a poursuivi les versements alors qu'il avait été nécessairement informé de la déchéance du terme par le Crédit mutuel, et ce d'autant que l'assureur indique ne l'avoir apprise qu'à l'occasion du décès de Jules X... ; qu'il est exact, comme le souligne l'intimée, que l'assureur ne vient pas pour autant contester les sommes versées au titre de la garantie arrêt de travail postérieurement au mois de février 2007 -elle ne forme aucune demande de remboursement à ce titre- et que par ailleurs la clause de cessation de garantie tirée de la déchéance du terme est identique au titre des deux garanties souscrites ; que toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent pas une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la clause de cessation de la garantie au titre du décès tirée de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci est fondée à opposer ladite clause à Mme X... laquelle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 49 887,94 euros ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée et exempte de dénaturation des conventions liant les parties, que l'assureur ne devait pas la garantie décès au titre du contrat immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel Nord vie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... dont le mari, qui avait contracté un prêt immobilier auprès de la société Crédit Mutuel Nord Europe, avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, garantissant les risques incapacité de travail et décès, de sa demande d'application de la garantie décès,
Aux motifs qu'à l'acte notarié de prêt avait été annexée la notice d'information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance ;qu'aux termes de cette notice, l'assuré cessait d'être garanti à la date de déchéance du terme ; qu'à compter de novembre 2006 et jusqu'au 3 février 2008, l'emprunt avait fait l'objet d'une prise en charge par la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie au titre de la garantie incapacité de travail ; que la prise en charge avait donc débuté avant la déchéance du terme, intervenue au mois de février 2007, et s'était poursuivie après celle-ci jusqu'au décès de M. X..., le 4 février 2008 ; qu'il était exact que la compagnie d'assurances ne venait pas pour autant contester les sommes versées au titre de la garantie arrêt de travail postérieurement au mois de février 2007 et ne formait aucune demande de remboursement à ce titre et que la clause de cessation de garantie tirée de la déchéance du terme était identique au titre des deux garanties souscrites, mais que ces seuls éléments ne caractérisaient pas une renonciation non équivoque de la compagnie d'assurances à se prévaloir de la clause de la cessation de la garantie au titre du décès tirée de la déchéance du terme,
Alors 1°) qu'une clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'assureur n'apportait pas la preuve lui incombant de ce que la notice d'information contenant la clause litigieuse aurait été portée à la connaissance de l'assuré, lequel ne l'avait pas signée ; qu'en s'étant bornée à relever qu'à l'acte notarié de prêt immobilier avait été annexée une notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-2 du code des assurances et 1134 du code civil,
Alors 2°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la notice d'information versée aux débats et contenant la clause litigieuse concernait d'autres assureurs : les Assurances générales de France et La Pérennité, violant l'article 455 du code de procédure civile,
Alors 3°) qu'en ayant renoncé à exercer une action en répétition de l'indu pour les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail après la déchéance du terme du prêt, l'assureur a implicitement renoncé à la clause d'exclusion de garantie ; que, cette clause étant commune aux deux garanties incapacité de travail et décès et figurant dans le même contrat, la renonciation s'est nécessairement étendue à la garantie décès ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.