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06/02/2014 | FRANCE | N°13-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-11735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 706 -15-1 et 706 -15-2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code, peut solliciter une aide au recouvrement d

e ces dommages-intérêts ; que selon le second, en l'absence de paiement volo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 706 -15-1 et 706 -15-2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ; que selon le second, en l'absence de paiement volontaire des dommages-intérêts par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages-intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) d'une demande d'aide au recouvrement ; qu'il en résulte que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) sur le fondement d'une condamnation à être indemnisée, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes (CIVI) aux fins d'indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'une extorsion de fonds avec violence ; qu'une juridiction pénale en a condamné les auteurs et, recevant la victime en sa constitution de partie civile, lui a alloué une somme en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aucun des auteurs des faits ne s'étant acquitté de ces sommes, la victime a sollicité l'aide du SARVI sur le fondement des articles 706-15-1 et 706 -15-2 du code de procédure pénale, qui lui a octroyé une provision correspondant à 30 % des sommes dues, avant de lui verser le solde de son préjudice, suite au recouvrement opéré sur les auteurs de l'infraction ; que, toutefois, M. X... a, parallèlement à cette procédure, saisi une CIVI d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, mais en a été débouté faute de justifier qu'il remplissait les conditions prévues par ce texte ;
Attendu que pour débouter le FGTI de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande de M. X..., à raison de sa saisine préalable du SARVI qui l'a indemnisé de son préjudice, et infirmer le jugement rendu par la CIVI, l'arrêt énonce que si la demande d'aide au recouvrement est subordonnée à la condition de ne pas pouvoir saisir la CIVI sur le fondement des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale, aucune disposition ne prévoit que la saisine de la CIVI est subordonnée à l'absence de recours à l'aide au recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... ;
Dit que les dépens, exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation, seront à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Fonds de garantie de sa demande de fin de non-recevoir, pour aide au recouvrement de dommages-intérêts, de l'action exercée par M. X... devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Aux motifs que « sur l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infraction, l'article 706-15-1 du code de procédure pénale stipule que toute personne physique qui s'est constituée partie civile et a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ; que l'article 706-15-2 précise qu'à peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive ; que par application de l'article L. 422-7, alinéa 2, du code des assurances, le Fonds de Garantie-SARVI a versé le 18 février 2010 à M. Gilles X... une provision de 1.500 ¿, puis le solde qui lui était dû en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 12 mai 2009, soit la somme de 3.500 ¿ ; que M. Gilles X... a donc déjà reçu du Fonds de Garantie-SARVI la somme de 5.000 ¿ ; mais que si la demande d'aide au recouvrement est subordonnée à la condition de ne pas pouvoir saisir la Civi sur le fondement des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale, aucune disposition ne stipule que la saisine de la Civi est subordonnée à l'absence de recours à l'aide au recouvrement ; que le Fonds de Garantie sera donc débouté de sa demande de fin de non-recevoir » (arrêt attaqué, p. 4) ;
Alors, d'une part, que le versement d'une indemnité au titre de l'aide au recouvrement instituée par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale au bénéfice des seules victimes d'infractions qui ne peuvent obtenir une indemnité sur le fondement des articles 706-3 ou 706-14 du même code est exclusif de toute demande formée par la victime sur le fondement de ces textes ; qu'ainsi, une victime d'infraction qui sollicite l'aide au recouvrement instituée par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale et qui obtient à ce titre le versement d'une indemnité ou d'une provision ne peut agir au surplus sur le fondement de l'article 706-14 du même code pour obtenir une nouvelle indemnité ; que dès lors, en jugeant que M. X... était recevable à agir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale après avoir sollicité et bénéficié de l'aide au recouvrement instituée au bénéfice des seules victimes qui ne peuvent obtenir d'indemnité sur le fondement de ce texte, et avoir perçu, à ce titre, le paiement intégral des dommages et intérêts qui lui étaient dus, la Cour d'appel a violé les articles 706-14, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la victime d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 qui, informée par la juridiction pénale condamnant l'auteur d'une telle infraction de la possibilité qu'elle avait de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, préfère solliciter l'aide au recouvrement instituée par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, lequel est exclusif de toute possibilité d'obtenir une indemnité sur le fondement des articles 706-3 et 706-14 du même code, renonce, ce faisant, aux droits éventuels qu'elle était susceptible de faire valoir sur le fondement de ces textes ; que dès lors, en jugeant que M. X... était recevable à agir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale après avoir sollicité et obtenu l'aide au recouvrement instituée par les articles 706-15-1 et 706-15-2 et avoir perçu, à ce titre, le paiement intégral des indemnités qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé les articles 706-14, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant la décision entreprise, alloué à M. Gilles X... la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur l'article 706-14 du code de procédure pénale, nonobstant la motivation particulièrement contestable de la décision déférée en ce qui concerne la portée de l'ordonnance du président de la Civi, une décision définitive n'ayant pas automatiquement autorité de la chose jugée, M. Gilles X... a abandonné le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et ne présente plus sa demande que sur le fondement de l'article 706-14 du même code ; qu'aux termes de cet article, toute personne victime, entre autre, d'une extorsion de fonds qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille ; que la requête de M. Gilles X... ayant été reçue au greffe de la Civi le 4 février 2010, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus en 2009 ; que le requérant justifie qu'en 2009, il a perçu 2.677 ¿ de salaires et assimilés et que son exploitation sous forme d'EURL a engendré un résultat négatif de 62.134 ¿ ; que la condition de ressources édictée par l'article 706-14 du code de procédure pénale est donc remplie ; que M. Gilles X... démontre qu'ensuite de l'agression dont il a été victime le 11 mars 2009, il a été en arrêt maladie pour dépression post-traumatique et qu'à partir du 1er avril 2011, il a perçu une pension d'invalidité du RSI de 497,02 ¿ ; que n'ayant pas pu reprendre son activité d'agent immobilier, l'EURL Buisson's Immo qu'il exploitait a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2010 du tribunal de commerce de Toulon, puis en liquidation judiciaire par décision du 28 octobre 2010 ; qu'à compter du 1er novembre 2010, il a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active, et perçoit à ce titre la somme de 404,88 ¿ par mois ; qu'eu égard à cette situation personnelle, tant matérielle que psychologique, en lien avec l'agression du 11 mars 2009, d'une part l'indemnisation perçue est insuffisante et d'autre part, l'absence d'indemnisation place nécessairement M. Gilles X... dans une situation matérielle grave ; que le plafond pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle est de 1.393 ¿ ; qu'eu égard aux éléments produits par M. Gilles X..., il lui sera alloué la somme de 3.000 ¿ qu'il sollicite ; que l'équité commande de faire bénéficier M. Gilles X... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Alors, d'une part, que la victime d'une extorsion de fonds ne peut prétendre être indemnisée sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale qu'à la condition de ne pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ; que dès lors, en constatant que M. X... avait déjà obtenu, grâce à la mise en oeuvre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, le paiement de l'intégralité des dommages et intérêts qui lui avaient été alloués par la juridiction pénale en réparation de son préjudice, mais en jugeant néanmoins qu'il n'avait pas reçu une indemnisation suffisante de son préjudice et devait encore se voir accorder la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de ce même préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que l'indemnisation suffisante au sens de l'article 706-14 du code de procédure pénale n'est pas une indemnisation intégrale ; que dès lors, en jugeant que le paiement à M. X... de l'intégralité des dommages et intérêts qui lui avaient été alloués par la juridiction pénale en réparation de son préjudice constituait une indemnisation insuffisante qui justifiait que lui soit allouée la somme supplémentaire de 3.000 euros, sans expliquer, notamment en procédant à l'évaluation globale de son préjudice, en quoi l'indemnisation qu'il avait perçue était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
Alors, enfin, et en toute hypothèse, que le montant de l'indemnité accordée à la victime d'une extorsion de fonds en application de l'article 706-14 du code de procédure pénale ne peut être supérieur au triple du montant mensuel du plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour l'aide juridictionnelle partielle, soit à ce jour la somme totale de 3.551 euros ; que dans l'hypothèse d'une indemnisation préalable de son préjudice par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, le montant de cette indemnisation assurée par le Fonds de garantie doit être déduit des sommes susceptibles d'être allouées sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; que dès lors, en jugeant que M. X..., qui avait déjà obtenu le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, devait encore recevoir la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de ce même préjudice, portant ainsi le montant de total de son indemnisation par le Fonds de garantie à la somme de 8.000 euros, soit un montant très supérieur au plafond prévu pour l'indemnisation du préjudice subi par une victime d'une extorsion de fonds, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11735
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-11735


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11735
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