La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13-11571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-11571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de désordres imputés à des travaux effectués sur une parcelle en limite de la sienne, a cité Mme Y..., propriétaire de cette parcelle, devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme au titre de travaux préconisés par l'expert mandaté par l'assureur de Mme X... ainsi que de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance occasionnés par

les travaux ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de désordres imputés à des travaux effectués sur une parcelle en limite de la sienne, a cité Mme Y..., propriétaire de cette parcelle, devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme au titre de travaux préconisés par l'expert mandaté par l'assureur de Mme X... ainsi que de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance occasionnés par les travaux ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt énonce que Mme Y... a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; que Mme Y... ne conteste pas la réalité des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement Y... sur la parcelle X... et des canalisations bouchées ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée , la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame Y... à payer à Madame X... une somme principale de 3.459,13 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... indique qu'elle est propriétaire d'une maison et d'un terrain à Menton, voisins de la propriété Y... ; que cette dernière a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; qu'une mesure d'expertise amiable a été diligentée à laquelle Mme Y... a refusé de participer ; que Mme Y... conteste toute responsabilité ; que la Cour constate cependant que Mme Y... ne conteste pas la réalité des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement Y... sur la parcelle X... et des canalisations bouchées ; que la Cour relève enfin qu'il résulte des pièces produites en la procédure que les travaux dont fait état Mme Y... ont été réalisés en 2006 alors que les travaux objets du présent litige ont été réalisés en 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort d'un plan des lieux que Madame Chirstine X... est propriétaire des parcelles situées à Menton, 56 Val des Castagnins, cadastrées AC n°110, 111 et 112 et que Madame Claudine Y... est propriétaire de la parcelle AC n°109, jouxtant la parcelle 110 et 111 ; que Madame Claudine Y... ne conteste pas avoir réalisé des travaux de construction et de terrassement sur sa parcelle en 2006 et 2007 ; que Madame Christine X... produit des attestations de Monsieur Z... et de mesdames A... et B..., indiquant que lors des travaux de terrassement effectués sur la parcelle 109 à l'été 2008 de la terre a été déversée sur la parcelle 110 et que les canalisations d'évacuation d'eaux usées ont été endommagées ; que Madame Claudine Y... produit pour sa part des attestations de témoins Monsieur C..., un ami, Madame Catherine Y..., mère de Madame Claudine Y..., Monsieur Peppito D... son oncle, Madame Maria D..., sa tante) indiquant que les travaux de terrassement ont été effectués en 2006, que la terre a été déversée sur la parcelle 108 appartenant à Madame D... Maria Concetta et qu'au cours de l'été 2008 Madame Claudine Y... était absente de la région ; que Madame Claudine Y... fait valoir que Madame Christine X... a entrepris des travaux de construction sur la parcelle n°110 ayant pu provoquer les désordres dont elle se plaint ; que Madame Christine X... fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable établi le 30 septembre 2008 à la requête de la compagnie d'assurance juridique, qui conclut que les dommages constatés sur le réseau d'évacuation d'eaux usées de la maison secondaire de Madame Christine X... ont été occasionnés par le déversement de terres et de rochers et que la responsabilité de Madame Claudine Y... est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage et la responsabilité de l'entreprise Y..., en sa qualité d'entreprise ayant réalisé, à priori, les travaux de terrassement ; que Madame Y... qui a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise a refusé d'y assister ; que les témoignages produits par la défenderesse font état de travaux de terrassement effectués en 2006 alors que les travaux dont se plaint la demanderesse, et dont la réalité est attestée par des témoins, ont eu lieu en 2008 ; qu'au vu des constatations consignées dans ce rapport d'expertise, conjuguées aux attestations précises et concordantes de Monsieur Z... et de mesdames A... et B..., la demande principale formée par Madame Christine X... apparaît bien fondée et entièrement justifiée ; qu'en conséquence, Madame Y... sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 3459,13 euros au titre de travaux préconisés par le cabinet d'expertise EUREXO » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, ni l'arrêt, ni le jugement qui le confirme, ne précisent le fondement juridique de la condamnation prononcée à l'égard de Madame Y... ; que dès lors, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à défaut pour les juges du fond, fut-ce au travers des motifs du jugement, de préciser le fondement juridique de la condamnation, l'arrêt doit être censuré, à tout le moins, pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame Y... à payer à Madame X... une somme principale de 3.459,13 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... indique qu'elle est propriétaire d'une maison et d'un terrain à Menton, voisins de la propriété Y... ; que cette dernière a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; qu'une mesure d'expertise amiable a été diligentée à laquelle Mme Y... a refusé de participer ; que Mme Y... conteste toute responsabilité ; que la Cour constate cependant que Mme Y... ne conteste pas la réalité des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement Y... sur la parcelle X... et des canalisations bouchées ; que la Cour relève enfin qu'il résulte des pièces produites en la procédure que les travaux dont fait état Mme Y... ont été réalisés en 2006 alors que les travaux objets du présent litige ont été réalisés en 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort d'un plan des lieux que Madame Chirstine X... est propriétaire des parcelles situées à Menton, 56 Val des Castagnins, cadastrées AC n°110, 111 et 112 et que Madame Claudine Y... est propriétaire de la parcelle AC n°109, jouxtant la parcelle 110 et 111 ; que Madame Claudine Y... ne conteste pas avoir réalisé des travaux de construction et de terrassement sur sa parcelle en 2006 et 2007 ; que Madame Christine X... produit des attestations de Monsieur Z... et de mesdames A... et B..., indiquant que lors des travaux de terrassement effectués sur la parcelle 109 à l'été 2008 de la terre a été déversée sur la parcelle 110 et que les canalisations d'évacuation d'eaux usées ont été endommagées ; que Madame Claudine Y... produit pour sa part des attestations de témoins Monsieur C..., un ami, Madame Catherine Y..., mère de Madame Claudine Y..., Monsieur Peppito D... son oncle, Madame Maria D..., sa tante) indiquant que les travaux de terrassement ont été effectués en 2006, que la terre a été déversée sur la parcelle 108 appartenant à Madame D... Maria Concetta et qu'au cours de l'été 2008 Madame Claudine Y... était absente de la région ; que Madame Claudine Y... fait valoir que Madame Christine X... a entrepris des travaux de construction sur la parcelle n°110 ayant pu provoquer les désordres dont elle se plaint ; que Madame Christine X... fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable établi le 30 septembre 2008 à la requête de la compagnie d'assurance juridique, qui conclut que les dommages constatés sur le réseau d'évacuation d'eaux usées de la maison secondaire de Madame Christine X... ont été occasionnés par le déversement de terres et de rochers et que la responsabilité de Madame Claudine Y... est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage et la responsabilité de l'entreprise Y..., en sa qualité d'entreprise ayant réalisé, à priori, les travaux de terrassement ; que Madame Y... qui a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise a refusé d'y assister ; que les témoignages produits par la défenderesse font état de travaux de terrassement effectués en 2006 alors que les travaux dont se plaint la demanderesse, et dont la réalité est attestée par des témoins, ont eu lieu en 2008 ; qu'au vu des constatations consignées dans ce rapport d'expertise, conjuguées aux attestations précises et concordantes de Monsieur Z... et de mesdames A... et B..., la demande principale formée par Madame Christine X... apparaît bien fondée et entièrement justifiée ; qu'en conséquence, Madame Y... sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 3459,13 euros au titre de travaux préconisés par le cabinet d'expertise EUREXO » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, faute d'avoir décrit dans quelles conditions la terre litigieuse, à supposer qu'il y ait eu déversement, avait pu se retrouver sur la parcelle de Madame X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale, aucune faute n'ayant été caractérisée au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT faute d'avoir décrit dans quelles conditions la terre, à supposer qu'il y ait eu déversement, avait pu se retrouver sur la propriété de Madame X... et, notamment, faute d'avoir recherché si cette terre, lors de son supposé déversement, était sous la garde de Madame Y... ou sous la garde de l'entreprise, les juges du fond, en tout état de cause, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1384 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11571
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-11571


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11571
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award