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06/02/2014 | FRANCE | N°13-11074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-11074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la Caisse) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2012), rectifié par arrêt du 29 janvier 2013, que M. X..., assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'un contrat dénommé « Garantie des accidents de la vie », a fait une chute le 19 octobre 2006 ; qu'ayant présenté, à la su

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la Caisse) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2012), rectifié par arrêt du 29 janvier 2013, que M. X..., assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'un contrat dénommé « Garantie des accidents de la vie », a fait une chute le 19 octobre 2006 ; qu'ayant présenté, à la suite de cet accident, une fracture du fémur gauche il a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire puis a assigné la société Groupama et la Caisse en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer, au titre des conséquences économiques de l'accident sur sa vie professionnelle, 30 % de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait invoqué les conclusions du rapport de l'expert judiciaire selon lesquelles la coxarthrose gauche était « complètement asymptomatique avant l'accident » ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ni si la coxarthrose n'avait pas été révélée que par l'accident, ni si la pose d'une prothèse, en l'absence de l'accident, aurait eu lieu dans un délai prévisible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était atteint de coxarthrose antérieurement à l'accident et que, selon l'expert, « de manière certaine...cette coxarthrose gauche évoluera tôt ou tard vers la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche », la cour d'appel, se fondant sur cette évolution prévisible, dont il résultait que l'affection n'avait pas été révélée uniquement par l'accident, ainsi que sur la période d'inactivité de plus de deux ans connue par M. X..., a pu décider qu'il ne justifiait pas d'une chance raisonnable de travailler dans les conditions de sa promesse d'embauche jusqu'à 65 ans, et qu'il avait seulement perdu, en raison notamment de son état antérieur, une chance de poursuivre cet emploi qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixée à 30 % ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 163 276,67 euros l'indemnisation due par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à M. Didier X... au titre de la garantie « Accidents de la vie »,
Aux motifs qu'il convenait de fixer l'indemnisation de M. X... sur la base des seules dispositions contractuelles et non sur la base de l'indemnisation que ce dernier aurait pu solliciter à l'encontre d'un tiers responsable selon la nomenclature dite Dinthillac,
Alors que la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance qui, loin de contenir des dispositions spécifiques pour l'évaluation des indemnités réparant le préjudice corporel, stipulait au paragraphe 3-3 que « les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun, c'est-à-dire les règles utilisées par les tribunaux », violant ainsi l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... 30 % de la somme de 4 800 euros pour perte de gains professionnels actuels pendant la période d'essai,
Aux motifs que M. X... devait débuter son emploi en qualité de poseur à compter du 18 décembre 2006 ; que son salaire net se serait élevé à 1 600 euros par mois ; qu'à juste titre les premiers juges avaient considéré comme certain le fait que M. X... aurait pu assurer la période d'essai de trois mois et aurait perçu le revenu correspondant ce qui correspondait à une perte de 3 x 1 600 = 4 800 euros,
Alors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en ayant, d'une part, considéré comme certain que M. X... aurait perçu un salaire de 4 800 euros pendant la période d'essai de trois mois et en n'ayant alloué, d'autre part, que 30 % de cette somme pour perte de chance d'obtenir ce salaire, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X..., au titre des conséquences économiques de l'accident sur la vie professionnelle, 30 % des sommes de 16 000 euros pour la période comprise entre la fin de la période d'essai jusqu'à la date de la consolidation, de 153 369,60 euros pour la période postérieure à la consolidation jusqu'au départ à la retraite et de 77 467,59 euros pour perte de droits à la retraite,
Aux motifs que le premier juge avait jugé à juste titre que M. X..., au-delà de la période d'essai, avait seulement perdu une chance de poursuivre cet emploi en raison notamment de son état antérieur ; qu'en effet, l'expert avait indiqué que M. X... était atteint de coxarthrose et que, de manière certaine, on savait que cette coxarthrose gauche évoluerait tôt ou tard vers la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'il convenait de fixer cette perte de chance à 30 % ; que, compte tenu de l'évolution prévisible de sa coxarthrose, M. X... ne justifiait pas d'une chance raisonnable de travailler dans les conditions de la promesse d'embauche jusqu'à 65 ans
Alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait invoqué les conclusions du rapport de l'expert judiciaire selon lesquelles la coxarthrose gauche était « complètement asymptomatique avant l'accident » ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ni si la coxarthrose n'avait pas été révélée que par l'accident, ni si la pose d'une prothèse, en l'absence de l'accident, aurait eu lieu dans un délai prévisible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,
Aux motifs que M. Y..., certifiait pratiquer de façon régulière le ski avec son ami d'enfance, Didier X... ; que cette attestation était bien insuffisante pour déterminer une perte de loisirs spécifique en l'absence de toute précision sur les conditions de la pratique du ski par M. X... ; que, de même, l'attestation de M. Garnier qui certifiait avoir pratiqué de manière régulière la moto pendant de nombreuses années avec M. X..., était insuffisante en l'absence de toute autre précision et ce alors que M. X... ne justifiait pas posséder une moto,
Alors que les juges ne peuvent refuser d'évaluer le dommage dont ils ont constaté l'existence dans son principe ; que la cour d'appel qui n'a pas nié que M. X... avait pratiqué le ski et la moto, mais qui a refusé d'indemniser son préjudice d'agrément en raison de l'absence de précision contenue dans les attestations, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer des dommages-intérêts pour retard dans le versement de la provision,
Aux motifs que Groupama avait versé une provision de 4 000 euros neuf mois après l'accident ; que la page 34 des conditions générales invoquée par M. X... à l'appui de sa demande de dommages-intérêts n'était pas produite par les parties ; que par ailleurs M. X... ne justifiait d'aucune mise en demeure explicite,
Alors que 1°) le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant retenu que les conditions générales du contrat d'assurance n'étaient pas produites quand cette pièce constituait la pièce n° 3 mentionnée au bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. X... du 23 juillet 2011, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors que 2°) les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; qu'en ayant exigé que M. X... justifie une mise en demeure quand l'obligation de l'assureur de payer une provision était enfermée dans un délai de trois mois que l'assureur avait laissé passer, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11074
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-11074


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11074
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