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06/02/2014 | FRANCE | N°13-10160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-10160


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 9 novembre 2002, Mme X...a fait une chute dans les escaliers de son immeuble lors d'une altercation l'ayant opposée, elle et son concubin, M. Y..., à leurs voisins, M. et Mme Z... ; que Mme X..., soutenant que sa chute avait été provoquée par Mme Z... qui l'avait volontairement poussée, a obtenu la désignation d'un médecin expert par ordonnance de référé du 26 août 2006 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X...a assigné Mme Z... et l

'assureur de cette dernière, la société Ecureuil assurances IARD aux d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 9 novembre 2002, Mme X...a fait une chute dans les escaliers de son immeuble lors d'une altercation l'ayant opposée, elle et son concubin, M. Y..., à leurs voisins, M. et Mme Z... ; que Mme X..., soutenant que sa chute avait été provoquée par Mme Z... qui l'avait volontairement poussée, a obtenu la désignation d'un médecin expert par ordonnance de référé du 26 août 2006 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X...a assigné Mme Z... et l'assureur de cette dernière, la société Ecureuil assurances IARD aux droits de laquelle est venue la société BPCE assurances (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; que Mme Z... a demandé à être garantie par son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu'en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquences qu'entraînerait son geste, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la responsabilité suppose la commission d'une faute en lien de cause à effet avec le préjudice allégué ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'existence d'un lien de causalité en la faute supposée de Mme Z... et le préjudice qui était allégué par Mme X..., et sans rechercher comme elle y était invitée la réalité de ce lien de causalité cependant que la demande d'expertise médicale avait été effectuée plus de trois ans après les faits, et que Mme X...avait antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux été victime de nombreuses violences de la part de ses différents concubins, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait sur le préjudice de Mme X..., sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Z... si les violences subies par Mme X...de la part de ses différents concubins, antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux, n'étaient pas de nature à minorer le préjudice effectivement subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des auditions recueillies lors de l'enquête de police diligentée après les faits, que le 9 novembre 2002, vers 23 heures, un différend a opposé Mme Z... et Mme X...; que cette dernière est venue frapper à la porte du logement de Mme Z...qu'elle a insultée et giflée ; que les deux femmes sont descendues sur le palier intermédiaire ; que M. Y...est sorti de son appartement, muni d'un pistolet d'alarme qu'il a pointé vers M. Z... ; qu'alors que son mari était retourné dans son appartement, Mme Z... a poussé Mme X...vers M. Y...; que si elle a pu agir dans un moment de peur, il n'en demeure pas moins qu'elle a volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, ce qu'elle reconnaît, alors que ni elle-même, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son audition du 6 décembre 2002 peu de temps après les faits, ni M. Z... n'étaient immédiatement menacés par Mme X...ou par M. Y...et qu'elle ne pouvait ignorer que ce geste allait entraîner la chute de Mme X...dans les escaliers ; que l'expert, pour évaluer les souffrances endurées, a tenu compte du traumatisme initial associant un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit, otorragie droite, plaie occipitale, nécessitant une hospitalisation de dix jours avec surveillance et un traitement antalgique ; qu'il a conclu que Mme X...demeurait atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % caractérisé par une hypoacousie droite, une paralysie faciale inférieure droite, une hyposmie et une hypogueusie ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, a pu déduire, hors de toute dénaturation des conclusions de Mme Z... auxquelles elle ne faisait pas référence et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les lésions invoquées par Mme X...étaient dues à sa chute dans les escaliers provoquée par Mme Z... et qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les préjudices en résultant et la faute de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat d'assurance, ne sont pas garantis « les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dans le but de porter atteinte à des biens ou à des personnes, sauf cas de légitime défense » ; qu'il est établi que le geste de Mme Z... a été volontaire et qu'en effectuant ce geste pour pousser Mme X...en direction de M. Y..., qui était dans l'escalier, Mme Z... n'a pu ignorer qu'elle portait atteinte à l'intégrité physique de celle-ci en provoquant sa chute dans l'escalier ; que du fait du caractère inéluctable des dommages provoqués par le fait volontaire de l'assuré qui font perdre au contrat son caractère aléatoire, les conditions d'application du contrat ne sont pas réunies ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, laquelle implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et sans constater que conformément aux termes de la clause d'exclusion conventionnelle de garantie, Mme Z..., en poussant Mme X..., avait eu pour but de porter atteinte à son intégrité physique, alors qu'elle avait relevé qu'elle avait pu agir par peur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A..., épouse Z... de ses demandes à l'encontre de la société Ecureuil assurances IARD aux droits de laquelle vient la société BPCE assurances, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société BPCE assurances aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BPCE assurances à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement affirmatif attaqué D'AVOIR déclaré madame Isabelle A... entièrement responsable du préjudice subi par madame Catherine X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002, et D'AVOIR en conséquence condamné madame A... à payer à madame X...la somme de 12. 900 euros en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité, il résulte des auditions recueillies dans le cadre de l'enquête de police diligentée après les faits que le 9 novembre 2002, vers 23 heures, un différend a opposé Isabelle A... et Catherine X...; que cette dernière est venue frapper à la porte du logement occupé par Philippe Z... et Isabelle A... ; qu'elle l'a insultée et giflée, qu'à un moment les deux femmes sont descendues sur le palier intermédiaire entre le deuxième et le premier étage ; qu'Alain Y..., ami d'Isabelle A..., ne conteste pas qu'il soit sorti de son appartement porteur d'une arme d'alarme qu'il a pointée vers Philippe Z..., que Philippe Z... a quant à lui précisé « j'ai refermé ma porte en vitesse, ensuite j'ai fait le 112 en pensant que je tombais sur la police ¿ de ce fait je ne savais pas que Madame X...était tombée » ; qu'alors que son ami était retourné dans son appartement, Isabelle A... a poussé Catherine X...vers Alain Y...; que si ainsi que l'a indiqué à juste titre le premier juge, madame Isabelle A... a pu agir dans un moment de peur, il n'en demeure pas moins qu'il est établi qu'elle a volontairement poussé madame X...dans les escaliers, ce qu'elle reconnaît alors que ni elle-même, ainsi qu'elle a indiqué dans son audition du 6 décembre 2002, soit peu de temps après les faits, ni Philippe Z... n'étaient immédiatement menacés par Catherine X...ou par Alain Y...et qu'elle ne pouvait ignorer que ce geste allait entraîner la chute de madame X...dans les escaliers ; que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré Isabelle A... entièrement responsable du préjudice subi par Catherine X...; que, sur les préjudices temporaires, Catherine X...indique que les dépenses de santé ont été prises en charge par l'organisme de sécurité sociale et qu'elle a perçu des indemnités journalières de sorte qu'elle ne forme pas de réclamation au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires avant la consolidation ; que, sur les préjudices permanents, Catherine X...réclame à ce titre la prise en charge d'un appareil auditif pour la somme de 2 090 ¿, en produisant un certificat du docteur B...du 29 novembre 2006, un devis Audiclair du 4 mai 2007 et un devis actualisé du 22 février 2011 ; qu'alors que l'expert était en possession du certificat du docteur B...du 29 novembre 2006 ainsi que cela résulte expressément de son rapport, il a indiqué « l'hypoacousie droite est susceptible de s'aggraver et pourrait nécessiter un appareillage auditif » ce qui induisait qu'il n'estimait pas l'appareillage utile et susceptible d'améliorer notablement la situation de la victime en l'état des constatations qu'il faisait, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, et sur le déficit fonctionnel temporaire, que l'expert a conclu que l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire personnel de 10 jours et une ITT professionnelle de 30 jours, que si pendant cette seconde période de 30 jours madame X...n'était pas en état de travailler, cela signifie qu'elle subissait à tout le moins une perte partielle des joies usuelles de la vie courante qu'il y a lieu dès lors de lui allouer à ce titre la somme de 10 x 16 ¿ = 160 ¿ + 30 x 8 ¿ = 240 ¿ soit un total de 400 ¿ ; que, sur les souffrances endurées, l'expert a qualifié celle-ci de 2/ 7 en tenant compte du traumatisme initial associant un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit, otorragie droite, plaie occipitale, nécessitant une hospitalisation de 10 jours pour surveillance et un traitement antalgique de quelques jours, que la somme de 2 500 ¿ allouée par le premier juge répare justement ce préjudice ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, l'expert a conclu que madame X...demeurait atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % caractérisé par une hypoacousie droite, une paralysie faciale inférieure droite, une hyposmie et une hypogueusie, que madame X...était âgée de 39 ans au moment de la consolidation des blessures fixée au 13 janvier 2003, qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 ¿ demandée (arrêt, pp. 3-4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité, pour voir reconnaître l'entière responsabilité de madame A... dans la chute dont elle a été victime le 9 novembre 2002, à la suite d'une altercation, madame X...soutient que madame A... l'a poussée volontairement dans les escaliers et qu'elle est donc entièrement responsable de sa chute, indépendamment du fait qu'une arme ait été ou non brandie par monsieur Y...au moment de l'accident ; que madame A... réplique qu'elle n'aurait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au motif que madame X...est venue frapper chez elle, lui avait donné une claque, que les deux femmes ont alors échangé des explications houleuses, que monsieur Y...est sorti de son appartement avec une arme et l'a pointée vers son compagnon, qu'elle a alors repoussé madame X...pour déséquilibrer monsieur Y..., dans un geste reflexe pour se protéger et protéger son ami, que du reste la procédure pénale a été classée sans suite ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du procès-verbal de police et des auditions de madame A... qu'un différend a opposé madame X...et madame A..., madame X...s'étant rendue à la porte de madame A..., qu'elle l'a insultée et frappée, qu'elles sont descendues sur un palier intermédiaire, qu'est intervenu monsieur Y...qui était porteur d'une arme d'alarme pointée vers l'amis de madame A... présent sur les lieux, que madame A... a ensuite poussé madame X...vers monsieur Y...qui sur le palier du premier étage ; qu'il apparaît ainsi qu'indépendamment du fait que madame A... ait pu agir dans un moment de peur, elle a volontairement poussé madame X...dans les escaliers, alors qu'elle n'était pas elle-même immédiatement menacée ni par madame X...ni par monsieur Y...et qu'elle ne pouvait ignorer que son geste allait entraîner la chute de madame X...; que la circonstance que l'affaire ait été classée sans suite au pénal n'enlève pas au geste de madame X...son caractère fautif à l'origine du dommage devant entraîner l'entière responsabilité civile de madame A... (jugement, p. 5),
1°) ALORS D'UNE PART que dans ses conclusions d'appel, madame Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que monsieur Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser madame X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer monsieur Y..., à seule fin de se protéger et protéger monsieur Z... ; qu'en retenant que madame Z... reconnaissait avoir volontairement poussé madame X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquences qu'entraînerait son geste, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de madame Z..., et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, que la responsabilité suppose la commission d'une faute en lien de cause à effet avec le préjudice allégué ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'existence d'un lien de causalité en la faute supposée de madame Z... et le préjudice qui était allégué par madame X..., et sans rechercher comme elle y était invitée la réalité de ce lien de causalité cependant que la demande d'expertise médicale avait été effectuée plus de trois ans après les faits, et que madame X...avait antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux été victime de nombreuses violences de la part de ses différents concubins (conclusions de madame Z..., p. 6-7), la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS ENFIN qu'en se prononçant comme elle l'a fait sur le préjudice de madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de madame Z... (p. 6-7) si les violences subies par madame X...de la part de ses différents concubins, antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux, n'étaient pas de nature à minorer le préjudice effectivement subi par madame Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame A... de ses demandes à l'encontre de la société Ecureuil assurances IARD, aujourd'hui dénommée BPCE assurances,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la société Ecureuil assurances IARD, il est constant qu'aux termes du contrat d'assurance ne sont pas garantis « les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dont le but est de porter atteinte à des biens ou à des personnes, sauf cas de légitime défense » ; qu'il est établi pour les motifs ci-dessus exposés que le geste de madame A... a été volontaire et qu'en effectuant ce geste pour pousser madame X...en direction d'Alain Y...lequel était dans l'escalier, madame A... n'a pu ignorer qu'elle portrait atteinte à l'intégrité physique de celle-ci en provoquant sa chute dans l'escalier, que dès lors du fait du caractère inéluctable des dommages provoqués par le fait volontaire de l'assuré et qui font perdre au contrat son caractère aléatoire, les conditions d'application du contrat ne sont pas réunies et qu'il y a lieu, ainsi que l'a fait le premier juge, de débouter mesdames X...et A... de leurs demandes de garantie à l'égard de la société Ecureuil assurances IARD (arrêt, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X...sollicite la condamnation de l'assureur de responsabilité civile de madame A..., laquelle sollicite par ailleurs la garantie de son assureur ; que la société Ecureuil assurances IARD se prévaut à juste titre des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat d'assurance Habitation ; que les conditions générales disposent en effet que « indépendamment des exclusions prévues au titre de chaque garantie, votre contrat ne garantit pas les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dont le but est de porter atteinte à des biens ou à des personnes (sauf cas de légitime défense) » ; qu'en l'espèce le fait d'avoir bousculé madame X...dans les escaliers constitue un acte intentionnel dans le but de porter atteinte à sa personne dès lors que la chute était inévitable ; qu'en présence d'une cause d'exclusion de garantie, mesdames X...et A... seront déboutées de leurs demandes de garantie à l'encontre de l'assureur (jugement, pp. 7-8),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur implique à la fois un comportement volontaire source du dommage et la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en retenant la faute intentionnelle de madame A... épouse Z..., exclusive de la garantie de son assureur, sans relever d'élément de nature à démontrer que l'assurée avait la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance, à la supposer applicable, portait sur « les conséquences des actes intentionnels de l'assuré ou des actes effectués avec sa complicité et dont le but était de porter atteinte à des biens ou à des personnes (sauf cas de légitime défense) » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever d'élément susceptible d'établir que madame A... épouse Z... avait, en repoussant madame X..., eu pour but de porter atteinte à des biens ou à des personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, ENFIN, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5-6), madame Z... soutenait que le geste réflexe par lequel elle avait repoussé madame X...ressortissait à une « légitime défense », au sens du contrat d'assurance, de nature à faire échec à l'exclusion de garantie contractuellement prévue au titre des actes intentionnels commis dans le but de porter atteinte à la personne d'autrui ; qu'en excluant la garantie de l'assureur, sans se prononcer sur la notion de « légitime défense » ainsi invoquée par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-10160

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Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/02/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10160
Numéro NOR : JURITEXT000028576650 ?
Numéro d'affaire : 13-10160
Numéro de décision : 21400236
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-02-06;13.10160 ?
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