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05/02/2014 | FRANCE | N°13-21929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 13-21929


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Mediapart et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice Z..., à l'occasion d'un pourvoi en cassation qu'ils introduisent, soulèvent, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaissent le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des

droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils interdisent, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Mediapart et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice Z..., à l'occasion d'un pourvoi en cassation qu'ils introduisent, soulèvent, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaissent le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils interdisent, de façon générale et absolue, toute diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, enregistrées sans le consentement de leur auteur ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de toute personne au respect de sa vie privée, inscrit à l'article 9 du code civil, puis déduit de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre notamment l'usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement établi à une divulgation, tandis que les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, dispositions de droit commun et non de droit de la presse, loin de présenter une portée générale et absolue, laissant déjà hors de leur domaine les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime, régissent seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l'insu de leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluent de leur champ d'application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé, à moins que leur interception clandestine, par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit celui qui l'a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21929
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°13-21929


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21929
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