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05/02/2014 | FRANCE | N°13-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2014, 13-10816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du code civil et l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison qui jouxte un terrain appartenant à la société civile immobilière Liancieux (la SCI) sur lequel celle-ci a édifié une maison dont le permis de construire a été annulé définitivement le 12 mars 2007 par la juridiction administrative, a assigné la SCI en dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du code civil et l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison qui jouxte un terrain appartenant à la société civile immobilière Liancieux (la SCI) sur lequel celle-ci a édifié une maison dont le permis de construire a été annulé définitivement le 12 mars 2007 par la juridiction administrative, a assigné la SCI en démolition de la partie de la construction ne respectant pas le plan d'occupation des sols de la commune et en dommages-intérêts sur les fondements de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme était acquise lorsque Mme X...a introduit son action, cette prescription étant applicable à toute action en responsabilité civile exercée contre le propriétaire de l'immeuble dont le permis de construire a été annulé ;
Qu'en statuant ainsi alors que si l'action de Mme X...était soumise à la prescription de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice résultant de la violation par la SCI des règles de l'urbanisme, elle relevait de la prescription trentenaire en ce qu'elle était fondée sur le trouble anormal de voisinage tenant à la perte d'ensoleillement et de vue causée par la présence de cette construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCI Lancieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Lancieux à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par Madame Anne X...contre la SCI LIANCIEUX et en conséquence de l'avoir déclaré irrecevable et d'avoir constaté que l'appel en garantie formé par la SCI LIANCIEUX à l'encontre de la SMABTP et de Madame Y... assistée de son curateur l'association tutélaire des handicapés était ainsi devenu sans objet
-AU MOTIF QUE les dispositions de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ont été modifiées par la loi du 13 juillet 2006 ; Que l'alinéa 2 de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dispose que lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de cette loi, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; Que selon ce régime, l'action en responsabilité civile contre le propriétaire d'une construction dont le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou dont l'illégalité a été constatée par la juridiction administrative, se prescrivait par cinq ans après l'achèvement des travaux ; Considérant que Madame X...soutient que le point de départ du délai de prescription est celui de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 2007 qui lui a permis de fonder en droit sa demande de démolition ; Considérant cependant que le délai de prescription a pour objet de protéger le propriétaire de l'immeuble contre toute action qui serait exercée tardivement après l'achèvement des travaux ; Qu'un tiers ne saurait exciper de la nécessité qu'il avait d'obtenir une décision d'une juridiction administrative si pendant le délai de cinq ans ayant couru après l'achèvement des travaux il n'a pas, au moins à titre conservatoire, agi pour interrompre le délai de l'action en responsabilité civile ; Considérant qu'ainsi, il appartenait ainsi à Madame X...qui a contesté la validité du permis de construire obtenu par la SCI LIANCIEUX devant les juridictions administratives, d'assigner celle-ci devant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente afin d'interrompre la prescription en vue de solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question de la validité du permis de construire accordé à ladite SCI ; Considérant que Madame X...conteste que la date d'achèvement des travaux soit survenue le 20 juillet 1998, un permis modificatif étant intervenu le 18 septembre 1998 et aucune déclaration d'achèvement des travaux n'ayant été effectuée après cette dernière date ; Que cependant, cette discussion est dénuée d'intérêt puisqu'il est établi par sa production aux débats, qu'un certificat de conformité a été accordé par le maire de LANCIEUX à la SCI LIANCIEUX, le 28 janvier 1999, pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire en cause ; que dès lors, la date d'achèvement des travaux était au moins acquise à cette date ; Que l'action en responsabilité civile ayant elle-même été introduite par Madame X...par acte du 10 avril 2008 devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC, la prescription de cinq ans, applicable à cette action était acquise au profit de la défenderesse ; Que la prescription court quels que soient les moyens de droit soulevés au fond par Madame X..., l'article L 480-13 du code de l'Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006 rendant le régime de la prescription de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux applicable à toute action en responsabilité civile exercée contre le propriétaire de l'immeuble dont le permis de construire a été annulé ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la SCI LIANCIEUX de toutes les condamnations à son encontre en principal, intérêts et frais, dans les limites du contrat d'assurance ;
- ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l'action exercée aux fins de voir réparer un trouble anormal de voisinage fondé sur l'article 544 du code civil devait être exercée dans un délai de trente ans à compter de la survenance du trouble et en tout état de cause, à compter de la date à laquelle son caractère anormal et excessif était apparu ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 juin 2012 (p 16 § C et s), Madame X...avait notamment fondé son action sur le fondement des troubles de voisinage, laquelle se prescrivait au moment de son assignation alors par trente ans ; qu'en décidant cependant que l'action en responsabilité civile introduite par exploit du 10 avril 2008 devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC par Madame X...quels que soient les moyens de droit que cette dernière soulevait était prescrite, s'agissant d'une prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 544 et 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable devenu l'article 2224 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la prescription quinquennale tirée de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ne s'étend pas à l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage fondée sur des violations autres que celles des règles d'urbanisme et dont le délai de prescription était alors trentenaire en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 2224 du même code) ; qu'en décidant cependant que « la prescription court quels que soient les moyens de droit soulevés au fond par Madame X..., l'article L 480-13 du code de l'Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006 rendant le régime de la prescription de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux applicable à toute action en responsabilité civile exercée contre le propriétaire de l'immeuble dont le permis de construire a été annulé », la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 544 et 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable et par fausse application L 480-13 du code de l'Urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10816
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2014, pourvoi n°13-10816


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10816
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