LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 1142-1,II du code de la santé publique, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les accidents médicaux n'ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé n'est pas engagée, que ces préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, et qu'en vertu du second, la juridiction des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que, pour condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une provision à M. X..., qui a subi, le 25 novembre 2005, au centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc une intervention, à la suite de laquelle il a été victime d'un choc cardiogénique qui lui a laissé de graves séquelles, l'arrêt attaqué, infirmant partiellement une ordonnance de la juridiction des référés du 14 décembre 2010, constate que selon deux médecins, l'accident, ayant entraîné pour le patient une invalidité dont le taux ne saurait être inférieur à 85 %, doit être considéré comme non fautif, que même si les médecins sont amenés à constater de temps à autre un lien de cause à effet entre l'état antérieur du patient et cette complication de l'infarctus myocardique comme le note l'expert, nul n'affirme que cela débouche obligatoirement, voire simplement fréquemment, sur un tel état, que, faute du caractère inéluctable de cette conséquence, il convient de lui conserver le qualificatif d'anormal, de sorte que seule l'influence de l'état antérieur quant à la cause de la survenance du dommage actuel est susceptible d'interférer sur les droits à indemnisation provisionnelle de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une expertise en vue, notamment, de dire si les actes réalisés sur M. X... avaient été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et en cas de manquement, d'en décrire les conséquences, de déterminer le rôle de sa pathologie initiale dans la réalisation du dommage et de dire si l'on était en présence de conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de cet état, de sorte que les résultats de cette expertise étaient susceptibles de mettre en lumière des faits établissant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé ou l'absence de caractère anormal des conséquences de l'intervention au regard de la pathologie de M. X..., éléments de nature à exclure la réparation du préjudice du domaine de la solidarité nationale, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une contestation sérieuse, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 50 000 euros,l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à Monsieur Roland X... une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et à verser à l'intéressé la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que les parties s'accordent sur l'opportunité de la mise en place d'une mesure d'expertise médicale qu'il échet effectivement d'ordonner tous droits et moyens réservés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de l'ordonner au contradictoire du centre hospitalier Saint Joseph ¿ Saint Luc et de la compagnie d'assurance SHAM, qui doivent être déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur X... fonde sa demande de provision sur les dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, lesquelles prévoient que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement de soin n'est pas engagée, un accident médical, une infection iatrogène ou nosocomiale, ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que s'agissant de la demande de provision la cour est saisie sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et donc sur l'existence d'une créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; que présentement le dossier est en l'état d'un avis médical de monsieur le docteur Patrick Y..., médecin conseil de la victime qui soutient en conclusion que le patient a présenté un accident médical non fautif, de type aléa thérapeutique et qu'actuellement et sous réserve d'un bilan ophtalmologique confirmatif, le taux de déficit fonctionnel permanent ne serait inférieur à 85 % ; que de même le docteur Z..., expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Riom conclut dans son rapport à l'existence d'un accident iatrogène ; que selon ce médecin, cet hémopéricarde doit être considéré comme un accident iatrogène non fautif ; que les séquelles neurologiques et oculaires de cet arrêt cardiaque sont lourdes, l'invalidité physiologique a été totale jusqu'au 01 juin 2006 ; qu'actuellement le taux d'invalidité ne saurait être inférieur à 85 % ; que la cour note la parfaite similitude des conclusions de ces deux médecins dont la compétence et le sérieux ne peuvent être mis en doute et qui tous deux notent en substance, au sens de la loi précitée, l'anormalité des dommages au regard de l'état antérieur de la personne ou de l'évolution prévisible de cet état ; que peu importe à ce stade de la procédure que ces documents n'aient pas été établis au contradictoire de l'ONIAM qui a pu librement en prendre connaissance dans le cadre de l'instance devant les premiers juges et devant la cour et en combattre à loisir la pertinence dans le cadre de cette simple demande de provision ; qu'au reste, l'ONIAM ne manque pas de tirer substance du rapport du docteur Z... en faisant remarquer à la cour que cet expert insiste sur le caractère quasi-attendu de cette complication, laquelle serait une complication « classique » de l'infarctus myocardique, sous entendant qu'on ne peut donc trouver aucune anormalité dans ces conditions mais bien au contraire un certain caractère de prévisibilité ; mais que le classicisme en la matière ne se confond pas avec l'inéluctable et même l'habituel ; que même si régulièrement les médecins sont amenés à constater de temps à autre un lien de cause à effet entre l'état antérieur du patient et cette complication de l'infarctus myocardique comme le note l'expert, nul n'affirme que cela débouche obligatoirement, voire simplement fréquemment, sur un tel état ; que faute du caractère inéluctable de cette conséquence, il convient de lui conserver le qualificatif d'anormal : la normalité, faut-il le rappeler, étant à l'opposer ce qui est conforme à l'état le plus fréquent, le plus habituel, ce qui n'a aucun caractère exceptionnel ; que seule en réalité l'influence de l'état antérieur quant à la cause de la survenance du dommage actuel est susceptible d'interférer sur les droit à indemnisation provisionnelle de Monsieur X... ; que de son côté, monsieur le docteur Georges Z... estime que l'état antérieur de Monsieur Roland X... est responsable à hauteur de 10 % de son dommage actuel ; que la CRCI de son côté propose de porter cette participation causale de l'état antérieur jusqu'à 50 % ; que le juge des référés et la cour à sa suite sont les juges de l'évident et de l'incontestable, ils doivent donc faire preuve de la plus extrême prudence quant à un éventuel partage des participations causales pouvant même aller au-delà des 50 % ; que dans le même temps, il est insisté à juste titre sur les conséquences gravissimes de cet accident médical ayant débouché chez un patient de 54 ans, qui avait les apparences de la bonne santé pour être un sportif confirmé, à une cécité complète et des atteintes neurologiques très importantes avec un taux d'invalidité de l'ordre de 85 % étant noté que l'invalidité physiologique a été totale jusqu'au 1er juin 2006 après un coma complet de quinze jours et qu'il a besoin en permanence de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en l'état de ces éléments la cour a les éléments suffisants pour lui accorder une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et donc pour réformer en conséquence d'ordonnance déférée ; qu'il convient encore de condamner l'ONIAM à payer à Monsieur X... une somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Alors, d'une part, qu'en ayant ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, y compris l'établissement de santé et son assureur, afin de déterminer les causes possibles de l'accident, notamment celles tenant à une faute de l'établissement de santé, et d'apprécier si les conséquences de l'acte de soins étaient anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, ce dont il résultait que l'obligation de l'ONIAM d'indemniser le préjudice ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 145 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que ne constitue pas une conséquence anormale d'un acte de soins au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci le dommage survenu à la suite d'une complication à laquelle l'intéressé était, compte de son état de santé, particulièrement exposé ; qu'en constatant que la présence d'une complication liée à l'état de santé du patient était sans incidence sur l'existence de l'obligation de l'ONIAM d'indemniser le dommage tant que ce dernier ne résultait pas de manière inéluctable de l'état de santé du patient, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1 II du code de la santé publique et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Alors, en outre, qu'ayant retenu que l'état antérieur du patient sur la cause de survenance du dommage était susceptible d'influer, en l'état du dossier, sur le droit à indemnisation provisionnelle à hauteur de 10 % selon les conclusions du médecin-conseil du patient et de 50 % selon la CRCI, la cour d'appel, en retenant que l'obligation de l'ONIAM d'indemniser le dommage n'était pas sérieusement contestable, a violé les articles L.1142-1 II du code de la santé publique et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le caractère anormal du dommage s'apprécie par comparaison des conséquences de l'accident avec l'état de santé de la victime et l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'après avoir retenu que l'influence de l'état antérieur du patient quant à la cause de survenance du dommage était susceptible d'interférer sur son droit à indemnisation provisionnelle et que cette participation causale de l'état antérieur avait été estimée par la CRCI à hauteur de 50 %, la cour d'appel s'est bornée à constater les conséquences gravissimes de l'accident médical sans rechercher, ainsi que l'imposaient ses précédentes constatations et les conclusions de l'ONIAM (p. 17), si la gravité de la pathologie initiale qui avait rendu nécessaire la mise en place d'un traitement anti-thrombotique puissant exposant le patient à une complication hémorragique prévisible, n'était pas de nature à exclure la présence d'un dommage anormal et, à tout le moins, celle d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1142-1 II du code de la santé publique et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.