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05/02/2014 | FRANCE | N°12-19425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 12-19425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 21 et 22 janvier 2004, M. Philippe X... et Mme Patricia X... (les consorts X...) ont consenti à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes-Corse (la banque), en garantie d'un découvert en compte

accordé à leur père, une promesse d'hypothèque portant sur la nue-propriété d'un im...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 21 et 22 janvier 2004, M. Philippe X... et Mme Patricia X... (les consorts X...) ont consenti à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes-Corse (la banque), en garantie d'un découvert en compte accordé à leur père, une promesse d'hypothèque portant sur la nue-propriété d'un immeuble indivis ; que la promesse n'ayant pas été exécutée, la banque a assigné les consorts X... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir retenu que son préjudice était constitué de la perte de chance d'obtenir une inscription d'hypothèque qui lui aurait permis de faire saisir l'immeuble et d'obtenir le remboursement de sa créance, la cour d'appel a indemnisé la banque à hauteur de la totalité de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Philippe X... et Madame Patricia X... à payer à la Caisse d'épargne une somme en principal de 519.853,52 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des sommes réclamées ; que la promesse d'hypothèque est une obligation de faire dont la violation se résout en dommages et intérêts ; que c'est exactement que le premier juge a énoncé que le préjudice subi par la Caisse d'Épargne était constitué de la perte de chance d'obtenir une inscription d'hypothèque qui lui aurait permis de faire saisir l'immeuble et d'obtenir le remboursement de la créance qu'elle détenait sur Stamatios Anguildis en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mars 2007 ; que la valeur de l'immeuble, déterminée par la note technique amiable produite aux débats par la caisse d'Épargne, n'est pas discutée par les appelants et la valeur de la nue-propriété a été établie à la somme de 584.000 ¿ ; que la perte de chance subie est par conséquence totale et dès lors c'est à juste titre que le premier juge a condamné les appelants à la somme de 519.853,52 ¿ à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur le montant des sommes réclamées par la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : qu'au terme de l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la promesse d'hypothèque fait naître une obligation de faire et, en cas d'inexécution, confère au créancier une action pour obliger le débiteur à constituer une hypothèque par lui promise, et, si le débiteur s'y refuse, le créancier pourra obtenir des dommages et intérêts, étant précisé que le jugement ne pourra aboutir qu'au paiement de dommages et intérêts et non pas à l'exécution de la créance pour laquelle la promesse d'hypothèque a été stipulée ; qu'il convient de rechercher le préjudice subi par la D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE du fait de la non réalisation de l'hypothèque par les défendeurs lors de la mise en demeure du mois de mai 2007 ; qu'il faut donc rechercher la perte de chance résultant pour la SOCIÉTÉ CAISSE ET DE PRÉVOYANCE ALPES CORSE de la non inscription de l'hypothèque après la mise en demeure faite à la suite de la décision de la cour d'appel du 15 mars 2007 ; qu'il résulte des écritures et des pièces produites par la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES à la suite de l'ordonnance prononcée par le juge de l'exécution le 27 novembre 2009 sur la nue-propriété de l'immeuble des défendeurs que l'hypothèque provisoire est inscrite en premier rang, ce qui permet de confirmer que les garanties auraient été les mêmes, mais deux ans auparavant ; que l'expertise du bien donne un avis de valeur de 835.000 ¿ sur lequel compte tenu de leur âge les nus-propriétaires possèdent 70 % ; que le comportement des défendeurs a donc bien causé un préjudice certain en empêchant la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE de récupérer les sommes dues sur l'immeuble de Saint-Mandrier ; que ce manque à gagner réside dans le montant de leurs créances telles qu'elles résultent de la décision du tribunal de Grande instance de Marseille du 10 février 2005 confirmée par la cour d'appel, soit la somme de 519.853,52 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2009 ; qu'en conséquence, Monsieur Philippe X... et Mademoiselle Patricia X... seront condamnés in solidum à verser à la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 519.853,52 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2009 ; 4) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Monsieur Philippe X... et Mademoiselle Patricia X... en raison de la mauvaise foi de la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : que les défendeurs étaient défaillants dans la preuve qui leur incombe de dire en quoi consiste la mauvaise foi alléguée à l'encontre de la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, en l'état du rejet de leur demande de forclusion et de nullité de l'engagement, seront déboutés de leur demande reconventionnelle ;
ALORS QUE le préjudice né du défaut d'accomplissement d'une promesse d'hypothèque consiste en la perte d'une chance de bénéficier de cette sûreté réelle pour recouvrer sa créance ; et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en octroyant toutefois à la Caisse d'épargne une réparation équivalant à la totalité de sa créance, après avoir pourtant constaté que son préjudice était constitué de la simple perte de chance d'obtenir une inscription d'hypothèque qui lui aurait permis de faire saisir l'immeuble et d'obtenir le remboursement de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... et Madame Patricia X... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Monsieur Philippe X... et Mademoiselle Patricia X... en raison de la mauvaise foi de la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : que les défendeurs étaient défaillants dans la preuve qui leur incombe de dire en quoi consiste la mauvaise foi alléguée à l'encontre de la SOCIÉTÉ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, en l'état du rejet de leur demande de forclusion et de nullité de l'engagement, seront déboutés de leur demande reconventionnelle ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, établissant en cela la mauvaise foi du créancier, qu'il résultait des écritures d'appel de la Caisse d'épargne que, dès 2003, diverses saisies conservatoires avaient été pratiquées au préjudice de sociétés de Monsieur Stamatios X..., ce dont il devait être déduit que l'établissement de crédit connaissait au jour de la signature des promesses, la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal (conclusions d'appel des exposants, page 9) ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts par une simple adoption de motifs impropres à répondre à ces écritures pertinentes développées au regard d'affirmations énoncées figurant dans les conclusions d'appel du créancier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19425
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°12-19425


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19425
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