La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°13-12712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2014, 13-12712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, page 4, 2e paragraphe, ligne 3 ;

Attendu qu'il faut lire : « ... au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail... » (et non L. 2324-4-1) ;

Et attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1943 FS-P+B+R sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transc

rit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, page 4, 2e paragraphe, ligne 3 ;

Attendu qu'il faut lire : « ... au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail... » (et non L. 2324-4-1) ;

Et attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1943 FS-P+B+R sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12712
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2014, pourvoi n°13-12712


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award