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04/02/2014 | FRANCE | N°13-12596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2014, 13-12596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner la Communauté de communes de la région Saint-Jeannaise devant le juge de l'exécution, aux fins d'obtenir l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 mars 2011et d'être remboursé de la somme de 151,92 euros corre

spondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner la Communauté de communes de la région Saint-Jeannaise devant le juge de l'exécution, aux fins d'obtenir l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 mars 2011et d'être remboursé de la somme de 151,92 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
Attendu que pour déclarer le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que M. X... élève une contestation sur le principe de l'obligation de payer et non sur la régularité formelle de la redevance, cette contestation relevant de la compétence du juge de l'impôt soit, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, du juge administratif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la Communauté de communes de la région Saint-Jeannaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau d'avoir relevé l'incompétence du juge de l'exécution ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s 'élèvent à I 'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'article L 281 du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que les contestations ne peuvent porter que soit : 1°) sur la régularité de l'acte, 2°sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199 ; que Monsieur X..., qui sollicite l'annulation du titre exécutoire portant sur le paiement de la redevance d'ordure ménagère, émis le 8 mars 2011 par la Communauté de Communes de la région Saint-Jeannaise, l'estimant infondé, élève une contestation sur le principe de l'obligation de payer et non sur la régularité formelle de la redevance ; que cette contestation relève de la compétence du juge de l'impôt soit aux termes de l'article L 199 du livre de procédure fiscale, du juge administratif ; que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le juge de l'exécution incompétent ;
ALORS D'UNE PART QUE le service d'enlèvement des ordures ménagères, institué en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a un caractère industriel et commercial ; qu'il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant que Monsieur X..., qui sollicite l'annulation du titre exécutoire portant sur le paiement de la redevance d'ordure ménagère, émis le 8 mars 2011 par la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise, l'estimant infondé, élève une contestation sur le principe de l'obligation de payer et non sur la régularité formelle de la redevance, que cette contestation relève de la compétence du juge de l'impôt soit aux termes de l'article L 199 du livre de procédure fiscale, du juge administratif, pour en déduire que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le juge de l'exécution incompétent, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la seule circonstance que, à l'occasion d'un tel litige soit posée la question de la légalité d'un acte réglementaire, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige et qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes ; qu'en décidant que Monsieur X..., qui sollicite l'annulation du titre exécutoire portant sur le paiement de la redevance d'ordure ménagère, émis le 8 mars 2011 par la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise, l'estimant infondé, élève une contestation sur le principe de l'obligation de payer et non sur la régularité formelle de la redevance, que cette contestation relève de la compétence du juge de l'impôt soit aux termes de l'article L 199 du livre de procédure fiscale, du juge administratif, pour en déduire que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le juge de l'exécution incompétent, quand elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la réponse donnée par le juge administratif à la question préjudicielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12596
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2014, pourvoi n°13-12596


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12596
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