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04/02/2014 | FRANCE | N°12-29326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-29326


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les dispositions de l'article 1733 du code civil devaient être écartées compte tenu de la résiliation du bail, la société MAAF assurances et des consorts X... ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les clefs avaient été restituées aux bailleurs dans u

n délai raisonnable, compte tenu du délai inhérent à la procédure de réalisati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les dispositions de l'article 1733 du code civil devaient être écartées compte tenu de la résiliation du bail, la société MAAF assurances et des consorts X... ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les clefs avaient été restituées aux bailleurs dans un délai raisonnable, compte tenu du délai inhérent à la procédure de réalisation des actifs, et qu'en toute hypothèse la remise des clefs était sans lien avec l'incendie de nature criminelle dont l'auteur n'avait pas été identifié, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la responsabilité de M. Z... devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société MAAF assurances et les consorts X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Generali IARD et la somme de 1 500 euros à la société X... et M. Nicolas Z... ; rejette la demande de la société MAAF assurances et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société MAAF Assurances et les époux X... de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la Sarl de l'Auberge et à établir, en conséquence, la garantie de la société Generali IARD ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la Sarl de l'Auberge : bien que la Sarl de l'Auberge ne soit pas dans la cause, il convient toutefois de trancher son éventuelle responsabilité au regard des demandes formées par les appelants à l'encontre de son assureur. Les consorts X... et la société MAAF Assurances soutiennent en effet que la responsabilité de la Sarl de l'Auberge serait engagée sur le fondement de l'article 1880 du code civil. Il leur appartient donc au préalable de démontrer l'existence d'un prêt à usage intervenu entre les consorts X... et la Sarl de l'Auberge au 1er septembre 2003, preuve qu'elle ne rapporte pas. En effet, les appelants se contentent d'affirmer qu'à compter du 1er septembre 2003, la Sarl de l'Auberge a bénéficié d'un prêt à usage, ce qui n'est pas de nature à établir la volonté commune des parties de s'engager dans le cadre d'une telle convention comme le fait valoir à juste titre la société Générali lard. Il ne saurait par ailleurs être fait application des dispositions de l'article 1733 du code civil puisqu'à la date de l'incendie, il n'y a plus de bail en cours, celui-ci ayant été résilié par courrier du 1er septembre 2003 par le liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la Sarl de l'Auberge. Sur la garantie de la société Generali lard : dès lors que la responsabilité de la Sarl de l'Auberge n'est pas engagée, les consorts X... et la société MAAF Assurances doivent être déboutés de leur demande à l'encontre de la société Generali lard » ;
ALORS QUE la responsabilité qui incombe aux locataires, en cas d'incendie, en application de l'article 1733 du code civil, ne cesse pas par le fait qu'ils se sont perpétués dans les lieux loués au-delà de l'expiration du bail et contre la volonté du propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'incendie s'est certes déclaré après la résiliation du bail mais bien avant que les clés de l'immeuble loué soient restituées aux époux X... ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité de la Sarl de l'Auberge prise en la personne de son liquidateur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1733 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société MAAF Assurances et les époux X... de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la SELAS Z... ;
AUX MOTIFS QUE «- sur la responsabilité de la Selas Z... : les consorts X... et la SA Maaf Assurances ne sont pas fondés à reprocher au liquidateur de ne pas avoir restitué aux propriétaires des biens les clés des locaux, au 1er septembre 2003, date de résiliation du bail, dès lors que celles-ci leur ont été restituées le 20 octobre 2003 soit dans un délai raisonnable, compte-tenu du délai inhérent à la procédure de réalisation des actifs. En effet, par ordonnance du 15 juillet 2003, à la demande de Maître Z..., le juge commissaire a ordonné la réalisation de la vente aux enchères publiques du matériel, des marchandises et des véhicules dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl de l'Auberge. Le commissaire-priseur a récupéré les clés le 18 septembre 2003, a réalisé la vente puis a remis les clés aux propriétaires le 20 octobre 2003, dernier jour d'enlèvement des actifs par ses soins. A supposer ensuite que la Selas Z... ait commis une faute en n'ayant pas eu en sa possession à compter de la résiliation du bail lesdites clés, celle-ci est en toute hypothèse sans lien avec l'incendie de nature criminelle dont l'auteur n'a pas été identifié, la détention des clés par le liquidateur ne suffisant pas à empêcher un tel incendie. Les appelants ne sont enfin pas fondés à reprocher à Maître Z... de ne pas avoir fait une quelconque démarche pour veiller au maintien de l'assurance du preneur, alors même qu'ils n'établissent pas que le contrat d'assurance était résilié - le cabinet Fape ayant au contraire indiqué dans un courrier du 22 septembre 2003 que ledit contrat était toujours en cours - mais que surtout il a été relevé que les conditions de mise enjeu de la garantie de l'assureur de la Sarl de l'Auberge locataire n'étaient pas réunies. Dans ces conditions, les appelants doivent être déboutés de leur demande à l'encontre de la Selas Z... » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1709 du code civil, que le bail oblige le locataire à restituer la chose louée au bailleur à l'issue du contrat ; que la restitution d'un immeuble s'opère par celle, plus symbolique, de ses clés ; que cette obligation de restitution est, sauf accord du bailleur, immédiatement exigible à compter de la cessation du bail ; qu'en conséquence, le liquidateur du locataire commet une faute en ne s'assurant pas que la remise des clés de l'immeuble loué pourra être concomitante à la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail conclu entre les époux X... et la Sarl de l'Auberge a pris fin le 1er septembre 2003 ; qu'en décidant néanmoins que le liquidateur de la Sarl de l'Auberge n'a commis aucune faute en ne restituant les clés de l'immeuble que le 20 octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE la perte d'une chance certaine d'éviter un événement défavorable est un préjudice réparable ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la SELAS Z..., la cour d'appel a décidé que la prétendue faute commise par Maître Z... serait de toute façon sans rapport avec l'incendie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de Maître Z... n'avait pas fait perdre aux époux X... une chance d'éviter le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29326
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-29326


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29326
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