La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°12-28371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-28371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 22 mars 2013, 20 et 23 janvier 2014, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. Jacques X... et Mme Patricia X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d'appel de Chambéry, au profit des consorts Y..., de Mmes I..., Z..., Lisette A..., B..., J...
C..., Caroline A..., K..., L..., M..., N..., D..., Paulette et Yvette E..., O... et Nadine B..

., de MM. F..., G..., H..., François et Frédéric P..., K..., Bayard...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 22 mars 2013, 20 et 23 janvier 2014, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. Jacques X... et Mme Patricia X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d'appel de Chambéry, au profit des consorts Y..., de Mmes I..., Z..., Lisette A..., B..., J...
C..., Caroline A..., K..., L..., M..., N..., D..., Paulette et Yvette E..., O... et Nadine B..., de MM. F..., G..., H..., François et Frédéric P..., K..., Bayard, N... et Q... et de la société Les Frasses ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mmes Catherine, Michèle et Caroline Y... et MM. Cyrille, Pierre, Mathieu et Basile Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28371
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-28371


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award