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04/02/2014 | FRANCE | N°12-27868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-27868


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que depuis 1930 jusqu'en 1983, le chemin de Lancement à Pis, allant jusqu'au chemin de Tournon à Sérignac pour la partie bordée par les parcelles E 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223 et les parcelles D55, 56, 57, 58, 59 et 60, n'avait pas été affecté à l'usage du public et qu'il n'était occupé que par les propriétaires de ces parcelles qui l'avaient affecté à leur seul usage, à savoir la desserte de leurs diverses propriétés et l

e pacage de leurs bêtes et y avaient installé depuis des décennies des man...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que depuis 1930 jusqu'en 1983, le chemin de Lancement à Pis, allant jusqu'au chemin de Tournon à Sérignac pour la partie bordée par les parcelles E 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223 et les parcelles D55, 56, 57, 58, 59 et 60, n'avait pas été affecté à l'usage du public et qu'il n'était occupé que par les propriétaires de ces parcelles qui l'avaient affecté à leur seul usage, à savoir la desserte de leurs diverses propriétés et le pacage de leurs bêtes et y avaient installé depuis des décennies des mangeoires, un ouvrage bétonné ainsi que des fils électriques, la cour d'appel qui a caractérisé des actes matériels de possession accomplis depuis plus de trente ans avant que la commune n'interrompe la prescription en rouvrant le chemin aux randonneurs dans les années 1980, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître la présomption de propriété dont bénéficiait la commune, que les propriétaires des parcelles avaient prescrit la propriété du chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Thézac agissant par son maire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Thézac agissant par son maire à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Thézac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Thézac
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les propriétaires des parcelles E 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223 et les parcelles D 55, 56, 57, 58, 59 et 60 sises commune de Thézac au lieu-dit Lancement, ont acquis, par prescription trentenaire le chemin rural dénommé de Lancement à Pis, et allant jusqu'au chemin de Tournon à Sérignac, pour la partie bordée par les parcelles E 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223, et les parcelles D 55, 56, 57, 58 59 et 60, déboutant la commune de Thézac de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... sont propriétaires indivis d'une exploitation agricole sise notamment commune de Thézac, pour une superficie de 109 ha ; que cette propriété a été acquise en septembre 1960, et les consorts X... y ont développé une activité d'élevage bovin ; que cette propriété est traversée par plusieurs chemins, et notamment le chemin rural de Thézac à Pis ; que la commune de Thézac prétend avoir inscrit ce chemin par délibération du 10 novembre 1988, au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées, estimant qu'il appartenait à son domaine privé ; que les consorts X..., refusant l'usage de ce chemin par un public de randonneurs, a saisi le tribunal de grande instance d'Agen de la présente action ; qu'aux termes des articles L. 161-1 et s. du code rural, sont des chemins ruraux les chemins appartenant aux communes affectées à l'usage du public, non classés comme voies communales ; que ces chemins relèvent du domaine privé des communes, et sont susceptibles de prescription acquisitive aux conditions des articles 2272 et s. du code civil ; que le chemin litigieux est identifié comme suit, il part de la route départementale et longe sur sa gauche, au lieudit Lancement, les parcelles 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223, sur sa droite, les parcelles 55, 56 constituée par un pigeonnier, 57, 58, 59 et 60, vers Pis pour joindre le chemin rural allant de Tournon à Sérignac ; que ce chemin figure au plan cadastral et est identifié comme chemin rural, il mesure environ 400 m ; que les parcelles E 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223, et les parcelles D 55, 56 57, 58 59 et 60 appartiennent aux consorts X... ainsi qu'il résulte d'une attestation après décès, dressée par Maître HUILLET, le 18 septembre 1971, ceux-ci étant les héritiers de Monsieur X..., qui l'a acquis avec son épouse selon procès verbal d'adjudication du 15 septembre 1960 ; que sur la demande de transport sur les lieux, la cour est suffisamment éclairée par les constats d'huissier, le rapport de Monsieur Y..., les différentes photographies et plans cadastraux versés aux débats, qui permettent parfaitement de situer le litige ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ce transport ; que sur les attestations produites par les consorts X..., Madame Z... née A... atteste que : « nous étions propriétaires du domaine de Lancement jusqu'en 1960, je peux témoigner qu'à cette date, le chemin rural de Lancement à Pis était déjà à l'abandon. Aucun piéton, aucun cycliste, aucun véhicule ne l'utilisait ni dans un sens ni dans l'autre. A part nos animaux de ferme qui y broutaient et le traversaient à leur gré » ; que Madame A... est née en 1945, qu'il résulte du procès verbal d'adjudication du 15 septembre 1960 que ses parents avaient acquis cette propriété le 11 septembre 1948 ; que Madame B... née en 1926, témoigne : « depuis 1984, je suis domiciliée à Moudure, Thézac, je n'ai vu que les vaches de Monsieur X... utiliser ce chemin, pour paître et boire, mais jamais de promeneurs, que depuis 20 ans, nous faisons de 2 km à 4 km de marche à pied tous les jours mais nous ne rencontrons pas de randonneurs » ; que Madame C... indique : « ayant habité à Las Cabannes voisin du chemin, de 1930 à 1949, date de mon mariage, et revenant régulièrement voir mes parents propriétaires à Las Cabannes jusqu'en 1958, je peux certifier que le chemin de Lancement à Pis déjà à l'abandon n'était utilisé que par le troupeau des propriétaires de Lancement, il était inaccessible, à pieds jusqu'à Rodies, envahi par des buissons et même des arbres ; que Madame D... demeurant à Thézac témoigne le 24 décembre 2008, habitant Thézac depuis 58 ans, certifie que « le chemin rural de Lancement à Pis n'a pas été utilisé dans un sens ni dans l'autre » ; que Monsieur E... témoigne le 29 décembre 2008 que : « depuis 50 ans, je suis agriculteur éleveur et négociant en bestiaux à Thézac, j'atteste que je n'ai jamais rencontré ni vu personne et aucun véhicule emprunter ce chemin à part les vaches de Monsieur X... » ; que Monsieur F... agriculteur à Masquere commune voisine et Monsieur D... attestent dans le même sens ; que Monsieur G... atteste le 30 décembre 2008, « depuis plus de 30 ans j'entretiens les installations d'eau et de chauffage de Messieurs X..., je peux certifier sur l'honneur que je n'ai jamais vu quiconque emprunter ce chemin, je n'y ai vu que le troupeau des vaches du propriétaire » ; que Monsieur H... demeurant encore à Thézac atteste que « j'habite à Thézac depuis 1958, j'interviens régulièrement chez Messieurs X..., je peux témoigner n'avoir jamais vu quiconque emprunter le chemin rural de Thézac, à Pis, ni dans un sens ni dans l'autre depuis la ferme de Lancement jusqu'à la limite de la commune, si ce n'est les vaches de Messieurs X... », son frère témoigne dans le même sens ; que sur les constats d'huissier, il résulte du procès verbal de constat dressé par Maître M... le 29 décembre 2008, muni d'un plan cadastral qui rend donc sa lecture aisée, que « ce chemin est goudronné sur quelques mètres, puis se transforme en chemin de terre » une voiture y est stationnée, et encombre toute la voie » à hauteur de la parcelle 227, soit environ à mi chemin, nous atteignons l'entrée d'un sous bois, ce chemin est détourné naturellement sur sa gauche, et permet d'accéder à une propriété bâtie, sur la parcelle 226 qui appartient au frère de Monsieur Bernard X..., pénétrant dans le sous bois nous constatons qu'il devient difficile d'y progresser, l'assiette du chemin est difficilement identifiable, compte tenu du peu d'espace permettant notre passage, en continuant nous constatons la présence au sol de traces d'animaux sur plusieurs mètres de longueur et de largeur, que ces traces traduisent l'occupation habituelle des bovins à cet endroit, que le sol ainsi piétiné et souillé ne permet pas de déterminer l'assiette du chemin ; que le chemin nous conduit à la parcelle 221 qui fait face à la parcelle 58, nous constatons que l'espace est dégagé de toute végétation ; que Monsieur X... Bernard nous précise que nous nous trouvons à l'intersection du chemin de Thézac et du chemin de Roudiès ; nous constatons l'omniprésence de traces d'animaux au sol, il nous est difficile de reprendre notre marche compte tenu de l'absence de repères.. le tracé du chemin n'est pas visible, ¿ nous constatons un ensemble de végétations diverses qui bloquent l'accès de la voie rurale, et nous contournons l'obstacle en passant sur la parcelle 223, nous parvenons non sans difficultés à nous faufiler à travers les branchages pour atteindre le chemin, qu'à cet endroit, il est impossible de délimiter l'assiette du chemin ; que retournant sur nos pas à travers la parcelle 223, nous rejoignons le carrefour précédemment décrit ; puis l'huissier progresse sur la parcelle 221 par le chemin de Roudies, il relève enfin qu'arrivé à l'extrémité de la parcelle 223 son parcours est stoppé par la présence d'un fil de clôture électrifié fixé sur piquets sur toute la largeur du chemin, que de part et d'autre, l'huissier constate la présence d'une partie du troupeau pacageant sur les parcelles 221 et 223 et sur le chemin ; que compte tenu de l'impraticabilité du chemin le long des parcelles 223 et 224, sur le chemin litigieux, nous y accédons en voiture, là étant, nous constatons que l'accès au chemin n'est pas aisé, en effet, les lieux présentent plusieurs dénivelés de terrain, nous notons la présence au sol de vestiges d'un mur de pierres, entassées les unes sur les autres » ; que ces constatations sont parfaitement corroborées par le procès verbal de constat dressé le 21 octobre 2009, par Maître N... à l'initiative de la commune, qui constate mais sans être muni d'aucun plan cadastral, et dont la cour doit reconstituer le parcours sur le plan figurant à la côte 47 du dossier X..., après avoir emprunté le chemin de Tournon, puis un autre chemin situé à gauche du chemin de Tournon et qui relie le chemin litigieux que, d'une part, l'accès au chemin litigieux est entravé par un fil électrique qu'il doit enjamber et qu'à droite il constate la présence d'un chemin de faible largeur qui se perd à l'intérieur d'un bois ; que plusieurs autres chemins de même largeur sont visibles ; que l'huissier note la présence de bouses de vaches ; qu'à gauche, il devine la présence d'un ancien chemin, actuellement envahi par la végétation ; que ce chemin est quasiment impraticable, il est envahi par la végétation ; qu'après avoir parcouru environ 70 m, nous découvrons un chemin praticable sur 30 m puis nous débouchons sur une vaste clairière avec prairies en face, qu'il s'agit d'une vaste zone herbacée sur laquelle nous constatons la présence de diverses bouses de vaches ; que l'huissier emprunte ensuite le chemin de Roudiès, sur son parcours, il constate comme Maître M... la présence de mangeoires, sur 70 m, puis que le chemin est impraticable, sur 20 m, qu'il doit le contourner, puis revient sur le chemin rempli de végétation, puis à nouveau, le chemin est praticable ; que sur les attestations de la commune, celle-ci verse également plusieurs attestations, tout d'abord, deux élus, s'opposant à toute privatisation du chemin, et relevant l'intérêt de ce chemin rural allant de Pis à Lancement, diverses attestations ou pétitions demandant le libre accès des chemins de la commune et relevant leur utilité ; qu'une attestation intéressante car elle concerne le chemin litigieux, celle de Monsieur I... né en 1921, qui atteste « avoir pratiqué le chemin rural, intercommunal de Pis à Thézac durant mes jeunes années pour rejoindre l'atelier de Forge de Monsieur J... situé à Thézac » ; qu'enfin, il est versé plusieurs attestations de membres de l'amicale laïque, de divers randonneurs attestant que, dans les années 1983 à 1988, une plaquette produite au dossier mais sur laquelle ne figure aucune date, a été éditée répertoriant un tracé qui permettait en empruntant le chemin de Roudiès de rejoindre Las Cabannes en traversant le chemin litigieux, que ce tracé a été suivi par plusieurs randonneurs ; que Monsieur K..., rédacteur de la plaquette, témoigne dans une attestation très circonstanciée, les conditions de sa rédaction ; qu'il rappelle « avoir réussi à parlementer avec Monsieur X... car à l'époque il avait ancré des comadis en travers du chemin rural.. que la négociation ne fut pas très aisée, mais que peu après, Monsieur X... avait dégagé par une coupe d'arbres une véritable allée forestière, permettant le passage ¿.. entre Camp de Guilhom et Thézac, par les Cabannes et Roudiès, avec nécessité d'ouvrir et refermer derrière soi les clôtures électriques par des poignées ; que Monsieur K... est arrivé dit-il en 1975, qu'il indique être investi dans les associations de randonnée puis avoir participé à l'élaboration de la plaquette après son arrivée, que les négociations avec Monsieur X... ne peuvent donc remonter que dans les années 1980 ; qu'un seul témoignage permet de fixer la date à laquelle le chemin a été réouvert, Monsieur L... indique « avoir participé à la réouverture des chemins dans Le Verdus dans les années 1984, 1985, notamment la section Tournon Sérignac, et Roudiès à Thézac ; que la commune produit enfin divers éléments ; qu'il est attesté que le « chemin de Lancement à Tournon Ladessole, et le chemin de Las Cabannes à Roudiès, ont été inscrits à l'inventaire des chemins ruraux en 1975, qu'en 1974, une délibération du conseil municipal prévoit l'octroi de subventions à divers chemins ruraux, notamment Lancement, qu'il est produit diverses délibérations justifiant dès 1973 de la volonté de la commune de valoriser le chemin de Lancement à Pis, que c'est seulement en 1988 que l'inscription des chemins au PDIPR a été réalisée, qu'elle a été approuvée par le conseil municipal en 2003 ; qu'il est enfin justifié qu'en 1982, Madame X... a demandé l'autorisation au conseil municipal de mettre une clôture électrique sur les « chemins ruraux », traversant son exploitation et que cette autorisation lui a été refusée, qu'en 2008, Madame X... et ses enfants ont fait à la commune une offre d'achat du chemin rural de Lancement à Pis, et du chemin rural de Roudiès et que cette offre a été rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la prescription acquisitive du chemin de Lancement à Pis, qu'il ressort de l'ensemble des éléments visés ci dessus, que 1) depuis 1930, la commune n'a fait aucun acte d'entretien, de surveillance ou de gestion de ce chemin, qu'il n'a pas été affecté à l'usage du public jusqu'en 1983 ; que le simple fait de voter une subvention qui n'a pas été utilisée ensuite ne constitue pas un acte de gestion ; que certes, la propriété ne se perd pas par le non usage, mais les consorts X... sont fondés à se prévaloir aux dispositions de l'article 2262 du code civil ; 2) que les propriétaires des parcelles 232, 231, 227, 225, 221, 224, 223, et 55, 56, 57, 58, 59 et 60 à savoir les consorts X... ont prescrit la propriété du chemin rural allant de Lancement à Pis ; qu'en effet, il est justifié que, depuis 1930, les propriétaires de ces parcelles ont possédé de façon paisible, publique et ininterrompue et en qualité de propriétaire ce chemin ; que c'est ainsi que Madame C... atteste que de 1930 à 1958 ce chemin impraticable n'était occupé que par les propriétaires de ces parcelles ; que Madame A... dont les parents ont acquis les terres en 1948 atteste de ce fait depuis la vente des parcelles en 1960 ; que Madame D... atteste que depuis 1950, et Monsieur E... depuis 1958, ce chemin n'est occupé que par les troupeaux des propriétaires de ces parcelles ; que Messieurs H... attestent en 2008 que depuis plus de 30 ans, ils ont vu que les vaches des consorts X..., sur ce chemin ; que ces attestations ne sont pas contredites par la seule attestation, ancienne, produite par la commune, celle de Monsieur I..., né en 1921, qui atteste que dans ses jeunes années, il a utilisé ce chemin pour aller à la forge, à 9 ans ; que le premier acte de la commune pour interrompre cette prescription est l'élaboration de la plaquette et la réouverture du chemin par des randonneurs dans les années 1980 ; qu'en 1980, cela faisait 50 ans que la propriété du chemin rural était prescrite, que la seule inscription en 1975 de ce chemin sur l'inventaire des chemins ruraux ou la délibération de 1974 votant une subvention pour des travaux à accomplir sur Lancement ne constituent pas de la part de la commune un acte d'entretien ou de surveillance de ce chemin mais quand bien même ces actes seraient retenus, la propriété du chemin était prescrite depuis 44 ans ; que cette possession paisible, publique et ininterrompue est attestée par des personnes qui attestent n'avoir jamais vu quiconque sur les chemin, à part les vaches des consorts X... ; que jusqu'en 1980, les propriétaires des parcelles sus indiquées se sont comportés comme propriétaires du chemin ; qu'il a été affecté à leur seul usage, à savoir la desserte de leurs diverses propriétés ainsi qu'il résulte des constats d'huissier et la pacage de leurs bêtes ; qu'il y a été installé des mangeoires depuis des décennies ainsi qu'il résulte du propre constat de la commune puisque l'huissier les décrit ainsi : « elles sont anciennes elles sont envahies par les ronces, elles ne sont apparemment plus utilisées » ; qu'il y a également été installé selon le même constat « au bord du chemin, un ouvrage bétonné de forme cylindrique, dont l'extrémité est surmontée d'un couvercle en béton recouvert de diverses mousses » ; qu'il y a également été installé selon les deux constats des fils électriques, métalliques, que les consorts X... et les propriétaires avant eux ont donc agi au vue de tous en tant que propriétaires ; que d'ailleurs c'est en cette qualité que Monsieur K... a parlementé avec Monsieur X..., que si celui-ci n'était pas propriétaire ; pourquoi lui demander l'autorisation de passer ; que cette qualité lui a été reconnue par les randonneurs, qu'il résulte de la plaquette que le passage devait respecter les clôtures qui devaient être ouvertes et fermées ; que si la clôture était sur le domaine rural pourquoi la refermer ? ; que la demande d'autorisation de se clore a été faite en 1982 est sans incidence puisque la propriété du chemin était déjà acquise à cette date, qu'il en va de même pour la proposition d'achat de 2008 ; que la cour relève que ces deux propositions sont contemporaines des actions de la commune à l'effet de se réapproprier le chemin et s'expliquent par le souci des consorts X... d'avoir un titre sur un bien qu'ils possédaient déjà ; qu'enfin, la commune ne peut faire le grief aux consorts X... de l'état du chemin ; qu'il lui incombait de s'en préoccuper ; que les fils posés par les consorts X... ne sont que des mesures de protection pour leurs bêtes, qu'ils n'ont jamais empêché le passage de quiconque, les deux huissiers l'ont d'ailleurs constaté ; qu'ils sont amovibles et franchissables l'huissier de la commune a lui-même indiqué qu'il les a enjambés ; que les possesseurs n'ont commis aucune voie de fait, en les installant, et d'ailleurs la commine ne s'en est préoccupée qu'à compter de 1988 ; qu'ainsi les consorts X... font la preuve pour eux mêmes et leurs auteurs depuis plus de 50 ans d'une possession publique, paisible, ininterrompue, et en qualité de propriétaire du chemin de Lancement à Pis ; qu'il sera ajouté que la plupart des attestations et éléments produits aux débats par la commune témoignent de l'utilisation ou du moins du désir d'utiliser non pas le chemin de Lancement à Pis mais le chemin de Roudiès, seule une petite parcelle du chemin litigieux étant utile pour rejoindre le chemin rural menant à Las Cabannes, mais qu'en tout état de cause, la commune n'a voulu rouvrir cette voie de communication que dans les années 1983, soit postérieurement à la prescription du chemin ;
1) ALORS QUE aux termes des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural, les chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune font partie de son domaine privé et ils sont présumés, jusqu'à preuve contraire, lui appartenir, l'affectation à l'usage du public étant elle-même présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, la destination du chemin pouvant être définie par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; qu'en l'espèce, le chemin rural, partant de la route départementale au lieudit du Lancement à Pis, inscrit dans l'inventaire des chemins ruraux de la commune et permettant l'accès à un autre chemin rural dit chemin de Roudiès à Féraudou fait partie du domaine privé de la commune de Thézac ; par l'effet de la présomption légale, la commune n'est pas tenue d'établir sa propriété du chemin en apportant la preuve de ce qu'elle a accompli des actes de surveillance ou d'entretien tandis que le chemin doit être remis en état par le particulier qui le détériore ; qu'ayant constaté que le chemin litigieux dont il n'avait pas été allégué qu'il était privé ou était un chemin d'exploitation était un chemin rural, la cour d'appel, pour décider que le chemin avait été acquis par les consorts X... par prescription trentenaire, a relevé que la commune de Thézac n'avait pas accompli d'actes d'entretien sur le chemin, ne l'avait inscrit qu'en 1975 à l'inventaire des chemins ruraux et ne l'avait réouvert aux randonneurs que dans les années 1980 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption légale dont la commune devait bénéficier, violant ainsi les dispositions susvisées ensemble l'article D. 161-12 du code rural ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 2229 ancien et à l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, les actes de simple tolérance ne pouvant fonder ni possession ni prescription ; que la possession d'un chemin rural, destiné au passage du public, impose à celui qui s'en prévaut d'établir avoir fait interdiction au public d'user du passage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer que le chemin rural litigieux avait été acquis par prescription trentenaire par les consorts X..., a retenu qu'il avait été utilisé pour le passage de leurs troupeaux, aux fins de desserte de leurs pâturages, ainsi que l'état dégradé du chemin, l'installation de mangeoires, anciennes mais non utilisées, et de clôtures électriques ; que toutefois, il ne résulte pas de ces constatations que les consorts X..., qui ont usé du chemin ouvert au public, se sont comportés en propriétaires exclusifs et ont fait obstacle au passage du public, la cour d'appel constatant pourtant que la pose de clôtures, au demeurant non datée, n'avait eu pour but que d'empêcher leurs troupeaux de divaguer et ne faisait obstacle au passage de quiconque ; qu'en déclarant néanmoins que les consorts X... avaient acquis par prescription trentenaire, le chemin rural litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3) ALORS QUE à titre subsidiaire, conformément à l'article 2272 du code civil, la prescription de la propriété immobilière s'opère par une possession dépourvue de vices et trentenaire, ce qui impose de constater le point de départ des actes de maîtrise matérielle avec la volonté de se comporter en propriétaire exclusif et de mentionner la date des actes caractérisant une possession, de surcroît utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le chemin rural avait été acquis par prescription trentenaire, a relevé qu'il était établi que le chemin n'avait été utilisé, depuis 1930, que par les troupeaux des consorts X... ou leurs auteurs, ce qui ne caractérise pas une possession, de surcroît utile, à défaut de constatations relatives à la date à laquelle les consorts X..., ou leurs auteurs, auraient interdit le chemin au passage du public, leur propre passage, en l'état d'un chemin destiné au passage du public, ne faisant pas obstacle, par lui-même, à celui de tiers, quel qu'ait été l'état dégradé du chemin, au demeurant par leur fait ; qu'en retenant néanmoins l'acquisition du chemin par les consorts X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 2229 ancien et 2261 du code civil ;
4) ALORS QUE conformément aux articles 2229 ancien et 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, le possesseur doit avoir la détention et la jouissance de la chose et se comporter à l'égard de la chose comme s'il en était propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la commune de Thézac avait notamment inscrit le chemin rural litigieux sur l'inventaire des chemins ruraux en 1975, voté une subvention pour des travaux d'entretien en 1974, ré-ouvert le chemin aux randonneurs en 1980, inscrit le chemin, par délibération du 10 novembre 1988, au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; qu'il est constant que les consorts X... qui avaient, en outre, essuyé le refus d'autorisation de la commune de se clore, en 1982, n'avaient exercé aucune action contre ces différents actes, ne faisant délivrer une assignation à la commune que le 6 avril 2009, après lui avoir demandé d'acquérir la propriété du chemin en 2008 ; qu'il résulte de ces éléments de la cause que les consorts X... ou leurs auteurs n'ont pas usé du chemin litigieux, de manière exclusive et à titre de propriétaire, faute d'avoir manifesté, à chaque fois que leur droit, ultérieurement allégué, était contesté, leur qualité de propriétaire ; qu'en déclarant néanmoins la prescription trentenaire acquise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 2240 du code civil ;
5) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les consorts X... ou leurs auteurs avaient usé du chemin depuis 1930 et elle en a déduit, s'agissant d'actes interruptifs de prescription accomplis par la commune, qu'en 1980, les consorts X... avaient acquis la propriété, depuis 50 ans, ou en 1974, depuis 44 ans, comme en 1982 ou en 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a confondu la date, au demeurant approximative, des premiers passages des troupeaux des auteurs des consorts X... sur le chemin litigieux, et la date d'expiration du délai de trente ans, pour refuser d'examiner l'effet interruptif de prescription des actes accomplis par la commune a, en statuant ainsi, violé les articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27868
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-27868


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27868
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