La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°12-27827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-27827


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par les consorts X... :

Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-6 du même code ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaq

ué (Rennes, 11 septembre 2012), que les époux X...-Y..., exploitants agricoles, ont été ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par les consorts X... :

Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-6 du même code ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2012), que les époux X...-Y..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 22 novembre 2010 ; que, par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession des éléments de l'actif des débiteurs ; que Bernard, Elise, Jaïck, Marilène, Thérèse et Laurence X... (les consorts X...), propriétaires indivis des biens à usage agricole donnés à bail aux époux X..., ont formé une demande tendant à la reprise de ce bien au profit de Mmes Thérèse et Laurence X..., fondée sur les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce ; que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt accueillant cette demande ;

Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Aurélien X..., contestée par les consorts X... :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai ouvert pour agir à titre principal ;

Attendu que M. Aurélien X... a formé, par un mémoire déposé au greffe de cette Cour le 13 mai 2013, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué, dont il résulte du dossier de la procédure qu'il lui a été notifié le 16 octobre 2012 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme X...-Y..., la SCP Despres, ès qualités, et M. Aurélien X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...-Y... et la SCP Despres, ès qualités, à payer à M. Jaïck X... et Mmes Elise, Marilène, Thérèse et Laurence X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27827
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-27827


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award