LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. X... :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu qu'à la requête de M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2012) a été régulièrement signifié le 23 mars 2012 à la société du Pramaou ;
Attendu que la société du Pramaou a formé un pourvoi par déclaration enregistrée le 30 octobre 2012 ;
Que ce pourvoi, formé hors délai, peu important que l'arrêt attaqué n'ait pas été préalablement signifié aux représentants des parties par application de l'article 678 du code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la SCI du Pramaou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Pramaou à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Pramaou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.