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04/02/2014 | FRANCE | N°12-27113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2014, 12-27113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 30 octobre 1991 par la société Services d'hôtellerie et de restauration et de management (SHRM SDN BHD), domiciliée à Singapour, en qualité de directeur des opérations à compter du 1er novembre 1991 qui l'affectait en Indonésie puis en Malaisie ; qu'un deuxième contrat a été signé le 25 août 1997, le salarié devant exercer ses fonctions en Malaisie et dans la région Asie Pacifique ; qu'un contrat daté du 24 s

eptembre 1999, à effet du 1er octobre 1999, a encore été signé entre les par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 30 octobre 1991 par la société Services d'hôtellerie et de restauration et de management (SHRM SDN BHD), domiciliée à Singapour, en qualité de directeur des opérations à compter du 1er novembre 1991 qui l'affectait en Indonésie puis en Malaisie ; qu'un deuxième contrat a été signé le 25 août 1997, le salarié devant exercer ses fonctions en Malaisie et dans la région Asie Pacifique ; qu'un contrat daté du 24 septembre 1999, à effet du 1er octobre 1999, a encore été signé entre les parties, relatif aux conditions d'emploi de M. X... au sein du groupe Compass, et lui donnant notamment acte de son expatriation à Singapour pour une durée de trois ans ; qu'à la suite d'un accident survenu au salarié en avril 2009, il est entré en conflit avec la société Compass group France, saisissant le 5 juillet 2010 la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente ; que la cour d'appel a fait droit au contredit du salarié et évoqué le fond du litige ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, est irrecevable par application des articles 606 à 608 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'expatriation conclu entre un employeur et un salarié français avant le 17 décembre 2009, et relevant donc de la convention de Rome, est régi, à défaut de loi choisie par les parties, par la loi du lieu habituel de travail ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat conclu le 24 septembre 1999 était « un contrat de droit français » pour en déduire la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au prétexte qu'il s'agissait d'un contrat d'expatriation conclu avec la société Compass group, quand seule importait la loi choisie par les parties ou à défaut la loi du lieu d'exécution habituel du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 4 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat conclu le 24 septembre 1999 avec la société de droit français SHRM, concernant l'expatriation de M. X... auprès de la société de droit singapourien SHRM Far East, stipulait que « les lois applicables seront les lois de notre siège social. Dans l'éventualité d'un conflit lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation, il est convenu que les lois applicables seront les lois de notre siège social subsidiaire » ; qu'il s'en évinçait que tout litige lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation était soumis à la loi de Singapour, lieu du siège social de la filiale ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a jugé que s'agissant de demandes présentées à la société Compass group France concernant « un conflit avec l'employeur », c'est-à-dire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat, le contrat d'expatriation « prévoyait bien que la loi applicable était la loi du siège social », soit selon elle la loi française, pour en déduire que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent ; qu'en ignorant ainsi le choix des parties de soumettre le contrat à des lois différentes selon qu'était en cause sa validité, ou son exécution et sa rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que, conformément à ce que soutenait l'exposante (conclusions d'appel page 3) le contrat du 24 septembre 1999 avait été conclu par M. X... avec la seule société SHRM ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement qu'à partir de 1999, M. X... était lié à la société Compass group France dans le cadre d'un contrat d'expatriation qui était donc un contrat de droit français, sans dire d'où il résultait que la société Compass group France aurait été substituée à la société SHRM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à partir de 1999, le salarié était lié à la société Compass group France dont le siège social est en France dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et, par ce seul motif et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui sont inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne la société Compass group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compass group France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compass group France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit au contredit formé régulièrement par monsieur X... et d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent pour connaître du litige existant entre monsieur X... et la société COMPASS GROUP FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « Les éléments contractuels produits aux débats sont chronologiquement les suivants : - le 30 octobre 1991, M. X... a signé un contrat d'une durée de six mois avec la société SHRM SDN BHO basée à Singapour, le lieu de travail étant fixé en Indonésie puis en Malaisie. La loi applicable était la loi malaise. Ce contrat était renouvelé de manière régulière par tacite reconduction. - le 25 août 1997, M. X... signait un nouveau contrat de travail avec la société SHRM SDN BHO qui était située à Singapour et en Malaisie. Si l'adresse de M. X... était en France, le lieu de travail était situé à Singapour et il était mentionné que la loi malaise était applicable. - le 24 septembre 1999, un contrat de travail était adressé à M. X... par la SHRM dont le siège social était à Marseille et signé par lui. Le texte du contrat de travail relevait que son contrat local se trouvait annulé et il se trouvait en situation d'expatriation, auprès de SHRM Far East PTE Ltd pour une durée prévisible de trois ans. Il était prévu pour la loi applicable que "les lois applicables seront les lois de notre siège social. Dans l'éventualité d'un conflit lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation, il est convenu que les lois applicables seront les lois de notre siège social subsidiaire". Jusqu'à la survenance d'un accident en date du mois d'avril 2009, aucune discussion ne s'est élevée entre M. X... et la société Compass Group France. Lorsqu'il lui a été adressé un projet de démission et de règlement de son départ, par la société SHRM Far East Pte Ltd, son avocat s'est adressé à la société Compass Group France dont le siège social était à Châtillon et la réponse a été faite par Compass Group dont le siège social était au Royaume-Uni. Il ressort de cette chronologie qu'à partir de 1999, M. X... était lié à la société Compass Group France dans le cadre d'un contrat d'expatriation qui était donc un contrat de droit français. À l'évidence, le salarié qui estime être en conflit avec son employeur a fait le choix de présenter ses demandes à la seule société de droit français Compass Group France et de ce fait, le contrat d'expatriation prévoyait bien que la loi applicable était la loi du siège social, les dispositions du code du travail en matière de contrat d'expatriation prévoyant qu'en cas de rupture de la situation, le salarié retrouve sa place au sein de la société mère. C'est à tort que la société Compass Group France dénie les conséquences de l'existence d'une relation contractuelle entre elle-même et M. X..., son salarié et c'est avec raison que M. X... qui entendait faire valoir ses prétentions auprès de son employeur d'origine a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui est le conseil dans le ressort duquel cette société a son siège social. Il sera fait droit au contredit formé par M. X... et afin de donner au litige une solution rapide, la cour évoquera le litige sur le fond » ;
1) ALORS QUE le contrat d'expatriation conclu entre un employeur et un salarié français avant le 17 décembre 2009, et relevant donc de la convention de Rome, est régi, à défaut de loi choisie par les parties, par la loi du lieu habituel de travail ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat conclu le 24 septembre 1999 était « un contrat de droit français » pour en déduire la compétence du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, au prétexte qu'il s'agissait d'un contrat d'expatriation conclu avec la société COMPASS GROUP, quand seule importait la loi choisie par les parties ou à défaut la loi du lieu d'exécution habituel du travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 4 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat conclu le 24 septembre 1999 avec la société de droit français SHRM, concernant l'expatriation de monsieur X... auprès de la société de droit singapourien SHRM FAR EAST, stipulait que « les lois applicables seront les lois de notre siège social. Dans l'éventualité d'un conflit lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation, il est convenu que les lois applicables seront les lois de notre siège social subsidiaire » ; qu'il s'en évinçait que tout litige lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation était soumis à la loi de Singapour, lieu du siège social de la filiale ; qu'en l'espèce cependant, la Cour d'appel a jugé que s'agissant de demandes présentées à la société COMPASS GROUPE FRANCE concernant « un conflit avec l'employeur », c'est-à-dire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat, le contrat d'expatriation « prévoyait bien que la loi applicable était la loi du siège social », soit selon elle la loi française, pour en déduire que le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt était compétent ; qu'en ignorant ainsi le choix des parties de soumettre le contrat à des lois différentes selon qu'était en cause sa validité, ou son exécution et sa rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que, conformément à ce que soutenait l'exposante (conclusions d'appel page 3) le contrat du 24 septembre 1999 avait été conclu par monsieur X... avec la seule société SHRM ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement qu'à partir de 1999, monsieur X... était lié à la société COMPASS GROUP FRANCE dans le cadre d'un contrat d'expatriation qui était donc un contrat de droit français, sans dire d'où il résultait que la société COMPASS GROUP FRANCE aurait été substituée à la société SHRM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit au contredit formé régulièrement par M. X... et D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent pour connaître du litige existant entre M. X... et la société COMPASS GROUP FRANCE
AUX MOTIFS QUE « les éléments contractuels produits aux débats sont chronologiquement les suivants : - le 30 octobre 1991, M. X... a signé un contrat d'une durée de dix mois avec la société SHRM SDN BHO basée à Singapour, le lieu de travail étant fixé en Indonésie puis en Malaisie. La loi applicable était la loi malaise. Ce contrat était renouvelé de manière régulière par tacite reconduction. - le 25 août 1997, M. X... signait un nouveau contrat de travail avec la société SHRM SDN BHO qui était située à Singapour et en Malaisie. Si l'adresse de M. X... était en France, le lieu de travail était situé à Singapour et il était mentionné que la loi malaise était applicable. - le 24 septembre 1999, un contrat de travail était adressé à M. X... par la SHRM dont le siège social était à Marseille et signé par lui. Le texte du contrat de travail relevait que son contrat local se trouvait annulé et il se trouvait en situation d'expatriation, auprès de SHRM Far East PTE Ltd pour une durée prévisible de trois ans. Il était prévu pour la loi applicable que « les lois applicables seront les lois de notre siège social. Dans l'éventualité d'un conflit lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation, il est convenu que les lois applicables seront les lois de notre siège subsidiaire ». Jusqu'à la survenance d'un accident en date du mois d'avril 2009, aucune discussion ne s'est élevée entre M. X... et la société COMPASS GROUP FRANCE. Lorsqu'il lui a été adressé un projet de démission et de règlement de son départ, par la société SHRM Far East Pte Ltd, son avocat s'est adressé à la société COMPASS GROUP FRANCE dont le siège social était à Châtillon et la réponse a été faite par COMPASS GROUP dont le siège social était au Royaume-Uni. Il ressort de cette chronologie qu'à partir de 1999, M. X... était lié à la société COMPASS GROUP FRANCE dans le cadre d'un contrat d'expatriation qui était donc un contrat de droit français. A l'évidence, le salarié qui estime être en conflit avec son employeur a fait le choix de présenter ses demandes à la seule société de droit français COMPASS GROUP FRANCE et de ce fait, le contrat d'expatriation prévoyait bien que la loi applicable était la loi du siège social, les dispositions du code du travail en matière de contrat d'expatriation prévoyant qu'en cas de rupture de la situation, le salarié retrouve sa place au sein de la société mère. C'est à tort que la société COMPASS GROUP FRANCE dénie les conséquences de l'existence d'une relation contractuelle entre elle-même et M. X..., son salarié et c'est avec raison que M. X... qui entendait faire valoir ses prétentions auprès de son employeur d'origine a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui est le conseil dans le ressort duquel cette société a son siège social. Il sera fait droit au contredit formé par M. X... et afin de donner au litige une solution rapide, la cour évoquera le litige sur le fond »
1) ALORS QUE le contrat d'expatriation conclu entre un employeur et un salarié français avant le 17 décembre 2009, et relevant donc de la convention de Rome, est régi, à défaut de loi choisie par les parties, par la loi du lieu habituel de travail ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat conclu le 24 septembre 1999 était « un contrat de droit français » pour en déduire la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au prétexte qu'il s'agissait d'un contrat d'expatriation conclu avec la société COMPASS GROUP, quand seule importait la loi choisie par les parties ou à défaut la loi du lieu d'exécution habituel du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 4 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980;
2) ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat conclu le 24 septembre 1999 avec la société de droit français SHRM, concernant l'expatriation de M. X... auprès de la société de droit singapourien SHRM FAR EAST, stipulait que «les lois applicables seront les lois de notre siège social. Dans l'éventualité d'un conflit lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation, il est convenu que les lois applicables seront les lois de notre siège social subsidiaire » ; qu'il s'en évinçait que tout litige lié à l'exécution du contrat ou de sa résiliation était soumis à la loi de Singapour, lieu du siège social de la filiale ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a jugé que s'agissant de demandes présentées à la société COMPAS S GROUP FRANCE concernant «un conflit avec l'employeur», c'est-à-dire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat, le contrat d'expatriation «prévoyait bien que la loi applicable était la loi du siège social », soit selon elle la loi française, pour en déduire que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent ; qu'en ignorant ainsi le choix des parties de soumettre le contrat à des lois différentes selon qu'était en cause sa validité, ou son exécution et sa rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que, conformément à ce que soutenait la société COMPASS GROUP FRANCE (conclusions d'appel page 3) le contrat du 24 septembre 1999 avait été conclu par monsieur X... avec la seule société SHRM ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement qu'à partir de 1999, monsieur X... était lié à la société COMPASS GROUP FRANCE dans le cadre d'un contrat d'expatriation qui était donc un contrat de droit français, sans dire d'où il résultait que la société COMPASS GROUP FRANCE aurait été substituée à la société SHRM, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27113
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Décision statuant sur une exception de compétence internationale - Pourvoi en cassation - Recevabilité

PROCEDURE CIVILE - Compétence internationale - Décision statuant sur une exception de compétence internationale - Pourvoi en cassation - Recevabilité CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision rendue en dernier ressort - Décision mettant fin à l'instance - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Décision statuant sur une exception de compétence internationale

En matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger. Dès lors, est immédiatement recevable le pourvoi en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur cette exception de procédure qui a pour fin de prévenir un excès de pouvoir, même s'il n'a pas été mis fin à l'instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2012

Sur la recevabilité immédiate du pourvoi en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur une exception de compétence internationale, dans le même sens que :1re Civ., 7 mai 2010, pourvoi n° 09-11177, Bull. 2010, I, n° 106 (rejet) ;Com., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-16811, Bull. 2010, IV, n° 189 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2014, pourvoi n°12-27113, Bull. civ. 2014, V, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27113
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