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04/02/2014 | FRANCE | N°12-22404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2014, 12-22404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2012), qu'aux termes d'un contrat conclu en 2003, la société Atlantic Back-up est devenue distributrice de produits et services de télé-sauvegarde de la société Besdi France ; qu'indiquant être aux droits de cette dernière à la suite d'une dissolution sans liquidation ayant opéré une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société Itemos, aux droits de laquelle la société Besdi indique ven

ir à la suite de la même opération, a fait assigner en novembre 2008 la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2012), qu'aux termes d'un contrat conclu en 2003, la société Atlantic Back-up est devenue distributrice de produits et services de télé-sauvegarde de la société Besdi France ; qu'indiquant être aux droits de cette dernière à la suite d'une dissolution sans liquidation ayant opéré une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société Itemos, aux droits de laquelle la société Besdi indique venir à la suite de la même opération, a fait assigner en novembre 2008 la société Safe et Web company, elle-même aux droits de la société Atlantic Back-up, en paiement de redevances prévues au contrat ;
Attendu que la société Safe et Web company fait grief à l'arrêt d'avoir dit la demande de la société Besdi recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la transmission universelle du patrimoine d'une personne morale à une autre n'opère pas cession des contrats conclus par la première à la seconde sauf accord préalable des cocontractants ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable la demande de la société Besdi, que la transmission universelle de patrimoine de la société Besdi France à la société Itemos, puis à la société Besdi, investissait cette dernière de tous les droits de la première, a violé les articles 1122, 1134 et 1844-5 du code civil ;
2°/ que l'article 11 du contrat de distribution du 22 janvier 2003 stipule que « Besdi France se réserve le droit de céder ou d'apporter la convention à toute personne physique et morale de son choix sous réserve d'en informer le distributeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la demande de la société Besdi recevable, que, bien que la formalité ainsi prévue au contrat n'ait pas été accomplie, il ne ressortait pas de celui-ci que la cession devait être acceptée et que le manquement à l'obligation de notification était assorti d'une sanction, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du contrat de distribution du 22 janvier 2003 dont il ressortait que sa cession était subordonnée à l'information préalable par lettre recommandée au cocontractant distributeur et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'opération conduisant à la transmission universelle du patrimoine de la société Besdi France à son associé unique avait été publiée au registre du commerce et des sociétés en janvier 2008, ce qui la rendait opposable à la société Safe et Web company, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes se référant à la notification devant être effectuée par la société Besdi France en cas de cession, que la cour d'appel, après avoir constaté que cette formalité n'était assortie d'aucune sanction et que le contrat ne prévoyait d'intuitus personae qu'à l'égard du distributeur, a retenu qu'aucune stipulation ne prévoyait l'accord du distributeur concernant la cession du contrat et en a déduit que l'action en paiement de factures de la société Besdi fondée sur ce contrat était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safe et Web company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Besdi la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Safe et Web Company
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Safe et Web Company fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la demande de la société Besdi recevable ;
AUX MOTIFS QUE la société Besdi France a changé sa dénomination sociale en « Atemporis » en 2004 ; que la société Atemporis a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation ; qu'en application de l'article 1844-5 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique, la société Itemos, de sorte que cette dernière détenait tous les droits de la société Besdi ; que la société Itemos a elle-même fait l'objet d'une dissolution sans liquidation le 11 juin 2010 de sorte que, par le même processus, la transmission opérée en faveur de son associé unique, la société Besdi, investit celle-ci des droits sur lesquels elle fonde sa demande ; que ce premier moyen d'irrecevabilité doit être écarté ; que la société Safe et Web objecte encore que si, selon le contrat, la société Besdi France pouvait céder ou apporter la convention à toute personne physique ou morale de son choix, cette faculté ne lui était ouverte que « sous réserve d'en informer le distributeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance » ; que faute de toute contestation sur ce point, les parties admettent implicitement qu'une dissolution sans liquidation constitue, dans leur intention commune, une opération d'apport ou de cession au sens de leur convention ; qu'au regard de cette intention, la publication de cette opération au registre du commerce et des sociétés, le 10 janvier 2008, la rend opposable à la société Safe et Web, mais elle n'est pas assimilable à l'accomplissement de la formalité particulière convenue au contrat ; que la clause précitée stipulait encore que la société Besdi France se réservait « le droit de faire exécuter tout ou partie de ses engagements par tout tiers » ; mais que l'usage de ce droit ne la dispensait pas de procéder à la notification prévue en cas de cession ou d'apport ; mais que si les objections de la société Safe et Web sont ainsi pertinentes en leur principe, il n'en résulte nullement que la demande se heurte à une fin de non-recevoir ; que d'une part, en effet, aucune stipulation ne prévoit que la cession devait être acceptée, notamment au regard de l'intuitus personae dont fait état la société Safe et Web, qui ne concerne que « le distributeur », c'est-à-dire elle-même ; que d'autre part, le contrat n'assortit le manquement à l'obligation de notification d'aucune sanction ; qu'en conséquence, ce manquement existe, mais il n'en résulte nullement que l'action en paiement de factures est irrecevable ; que le jugement rendu en ce sens doit être réformé ;
1°) ALORS QUE la transmission universelle du patrimoine d'une personne morale à une autre n'opère pas cession des contrats conclus par la première à la seconde sauf accord préalable des cocontractants ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable la demande de la société Besdi, que la transmission universelle de patrimoine de la société Besdi France à la société Itemos, puis à la société Besdi, investissait cette dernière de tous les droits de la première, a violé les articles 1122, 1134 et 1844-5 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 11 du contrat de distribution du 22 janvier 2003 stipule que « Besdi France se réserve le droit de céder ou d'apporter la convention à toute personne physique et morale de son choix sous réserve d'en informer le distributeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la demande de la société Besdi recevable, que, bien que la formalité ainsi prévue au contrat n'ait pas été accomplie, il ne ressortait pas de celui-ci que la cession devait être acceptée et que le manquement à l'obligation de notification était assorti d'une sanction, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du contrat de distribution du 22 janvier 2003 dont il ressortait que sa cession était subordonnée à l'information préalable par lettre recommandée au cocontractant distributeur et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Safe et Web Company fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Besdi la somme de 8.141,76 euros avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur la teneur de l'accord tripartite conclu avec l'établissement financier intervenant pour la location des matériels et prestations de télésurveillance au client final ; que selon ce protocole, repris en ses grandes lignes dans l'annexe au contrat de distribution, cet organisme encaisse le montant des prestations de services auprès du client et en reverse une quote-part à la société Besdi ; mais que le contrat précise que « ce reversement servira d'acompte au paiement des licences dû par le distributeur à Besdi » ; que la société Safe et Web n'est donc pas fondée à soutenir que les clients au titre desquels le paiement des redevances lui est réclamé « sont en fait des clients dont la redevance devait être reversée par cet organisme financier » ; que dans le système conventionnel, ce reversement venait s'imputer sur les redevances dues par le distributeur, comme l'indique l'annexe au contrat : « le paiement des licences est assuré par le reversement des organismes financiers (SFI) auprès de Besdi et complété par un règlement mensuel des distributeurs pour la différence entre le montant de la facture émise par Besdi et le montant des reversements effectués par la SFI à Besdi pour le compte du distributeur » ; que la société Safe et Web indique au demeurant dans la suite de ses conclusions qu'elle sollicite « qu'il soit justifié de chaque client pour lequel la redevance n'aurait pas été reversée, déduction faite de la part de l'établissement financier » ; mais que cette déduction ressort clairement des pièces produites par la société Besdi (n° 6 et 11), le solde réclamé résultant précisément de cette opération ; que la société Safe et Web est donc en mesure de vérifier pour chaque client, la prise en compte des reversements et de comparer, par ailleurs, l'état des clients qu'elle a fournis avec celui qui sert de base aux facturations ; qu'enfin, la société Besdi présente un listing des entreprises clientes, qui correspond aux facturations fondées sur les contrats de financement concernant chacun des clients ; qu'elle fait preuve ainsi de la réalité d'un placement de licence auprès de chacun d'eux et les dénégations de la société Safe et Web ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document ; que dès lors, la créance de la société Besdi est établie en son principe et en son quantum ; que sa réclamation est justifiée ;
1°) ALORS QUE la société Safe et Web Company soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 5), que la facture de licences émise par la société Itemos se référait à des sociétés qui n'étaient pas ses clientes et à d'autres qui l'avaient été mais dont le contrat était arrivé à terme ; qu'en énonçant, pour condamner la société Safe et Web Company à payer à la société Besdi la somme de 8.141,76 euros, que cette dernière présentait un listing des entreprises clientes, qui correspondait aux facturations fondées sur les contrats de financement concernant chacun des clients et qu'elle faisait preuve ainsi de la réalité d'un placement de licence auprès de chacun d'eux, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de créance liquide et exigible de la société Besdi et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que la société Safe et Web Company devait payer à la société Besdi, venant aux droits de la société Itemos, la somme de 8.141,76 euros des seules indications de cette dernière et des seules facture et listing émanant d'elle, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22404
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2014, pourvoi n°12-22404


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22404
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