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04/02/2014 | FRANCE | N°12-21353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-21353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 2 juillet 2013, en ce que qu'il est indiqué à la septième ligne du 3e paragraphe de la page 2 « condamner la bailleresse preneur » ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 830 du 2 juillet 2013 en ce qu'il a dit « condamner la bailleresse preneur » , et dit qu'il

y a lieu de supprimer le mot « preneur » derrière « la bailleresse » ;

Laisse les dépens à la charg...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 2 juillet 2013, en ce que qu'il est indiqué à la septième ligne du 3e paragraphe de la page 2 « condamner la bailleresse preneur » ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 830 du 2 juillet 2013 en ce qu'il a dit « condamner la bailleresse preneur » , et dit qu'il y a lieu de supprimer le mot « preneur » derrière « la bailleresse » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21353
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-21353


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21353
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