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30/01/2014 | FRANCE | N°13-11453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 13-11453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 août 2013), que M. X... a été condamné par un arrêt irrévocable, en sa qualité d'employeur de Mme Y..., à lui délivrer une attestation pour l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ; que Mme Y..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ;
Attendu

que Mme Y... fait grief à l'arrêt de constater que l'inexécution de l'injon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 août 2013), que M. X... a été condamné par un arrêt irrévocable, en sa qualité d'employeur de Mme Y..., à lui délivrer une attestation pour l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ; que Mme Y..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de constater que l'inexécution de l'injonction mise à la charge de M. X... provient totalement d'une cause étrangère et en conséquence de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'une demande en liquidation de l'astreinte ne peut modifier les droits et obligations des parties telles qu'ils résultent de la décision ordonnant l'injonction assortie de l'astreinte ; que par un arrêt confirmatif du 24 août 2006 devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a confirmé un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse qui avait fixé « la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, M. X..., à partir du 4 mai 2004 » et condamné ce dernier à délivrer à Mme Y... l'attestation Assedic consécutive à la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant qu'une erreur affectait le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 août 2006 dans la mesure où M. X... n'avait pas, en réalité, la qualité d'employeur de Mme Y... pour en déduire qu'il ne pouvait pas être condamné à remettre à celle-ci une attestation Assedic et que cette circonstance justifiait la suppression en totalité de l'astreinte prononcée à son encontre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, telle qu'une mise en location-gérance du fonds de commerce qu'il exploite, seuls les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme Y... exposait que M. X... avait récupéré l'exploitation de son fonds de commerce à la suite de la liquidation judiciaire de la société Genesis et qu'il avait refusé la poursuite de son contrat de travail, ce qui avait entraîné la résiliation de celui-ci avant même la cession du fonds de commerce à la société Verso ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré à la société Verso, qui serait donc devenue son véritable employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas mis fin de facto à ce contrat de travail avant de confier son fonds de commerce en location-gérance à la société Verso, ce qui excluait tout transfert du contrat à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que la cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte provisoire s'entend d'un événement extérieur au débiteur ; que l'impossibilité d'exécution née d'une erreur affectant le jugement ordonnant l'injonction assortie de l'astreinte, consécutive à la dissimulation volontaire d'un fait par le débiteur, ne provient pas d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait, en toute connaissance de cause, omis de signaler, dans le cadre de l'instance prud'homale, le contrat de location-gérance signé avec la société Verso, dirigée par son fils ; qu'il en résultait que M. X... était à l'origine de sa désignation par la cour d'appel en tant qu'employeur de Mme Y..., peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été averti des conséquences financières de ce choix par son conseil à l'époque ; qu'en décidant que la soi-disant erreur de la juridiction sociale dans la détermination de l'employeur de Mme Y... constituait, pour M. X..., une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte prononcée contre lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4°/ qu'une partie ne peut, à l'occasion d'une instance relative à la liquidation d'une astreinte, adopter une position contraire à celle qu'elle avait prise devant les juges ayant prononcé l'injonction assortie de cette astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de l'instance prud'homale, M. X... avait, en toute connaissance de cause, celé le contrat de location-gérance signé avec la société Verso, dirigée par son fils, ce qui a conduit la cour d'appel à lui reconnaître la qualité d'employeur de Mme Y... et à le condamner sous astreinte à lui délivrer une attestation Assedic ; qu'en autorisant M. X... à faire état, pour la première fois devant elle, du contrat de location-gérance conclu avec la société Verso pour dénier sa qualité d'employeur de Mme Y... et se soustraire à son obligation de lui délivrer l'attestation Assedic permettant à celle-ci de percevoir les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de M. X... avait commis une faute qui était à l'origine des informations erronées communiquées aux juridictions sociales, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel ayant fixé l'astreinte, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de procéder à d'autres recherches, a constaté l'existence d'une cause étrangère et exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ;
Et attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme Y... avait soutenu devant la cour d'appel que la position adoptée par M. X... devant cette dernière était contraire à celle prise devant les juges ayant prononcé l'injonction assortie d'une astreinte ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la SCP Jean-Alain Blanc, Jérôme Rousseau une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'inexécution de l'injonction mise à la charge de M. Alain X... provenait totalement d'une cause étrangère et d'AVOIR débouté Mme Hélène Y... de sa demande de liquidation d'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'aux termes du jugement du conseil des prud'hommes du 16 juin 2005, Alain X... a été condamné à remettre à Hélène Y... sous astreinte de 200 euros par jour de retard l'attestation pour l'Assedic visant la date du 4 mai 2004 comme terme de la relation de travail ; qu'Alain X... avait donné son fonds de commerce situé rue de la Pomme à Toulouse en location gérance à la société Genesis le 1er octobre 1996 ; qu'Hélène Y... était salariée de la société Genesis dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 avril 2004 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur a notifié son licenciement à Mme Y... le 3 mai 2004, licenciement jugé non avenu et sans effet par la cour dans son arrêt du 24 août 2006 qui a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes du 16 juin 2005 en toutes ses dispositions ; qu'il est constant que le liquidateur avait, le 22 avril 2004, restitué à Alain X... son fonds de commerce que ce dernier a personnellement exploité avant de le redonner presqu'immédiatement, par contrat du 28 avril 2004, en location gérance à une autre société, la société Verso à compter du 1er mai 2004 ; que ce dernier point n'avait pas été porté à la connaissance des juridictions sociales de telle sorte que l'astreinte mise à la charge d'Alain X... a été prononcée en fonction d'une situation erronée ; qu'il n'est pas contestable que, compte tenu de cette situation, la délivrance d'une attestation régulière n'a pu être effectuée, tous les documents établis par Alain X... à la demande d'Hélène Y... ayant été refusés par elle pour irrégularité (documents en date des 12 mars 2010, 7 octobre 2010, 24 janvier 2011, 28 février 2011) ; que toutes ces tentatives de délivrance d'une attestation Assedic ne pouvaient qu'être vouées à l'échec compte tenu de l'absence de qualité d'employeur d'Alain X... ; que certes, si ce dernier ne pouvait ignorer cette situation, il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 avril 2012 appelée sur la demande d'Alain X... à statuer sur la responsabilité professionnelle de son conseil ; que ce dernier a commis une faute en ne justifiant pas avoir mis en garde son client des conséquences induites par le fait d'accepter de se voir désigner comme employeur d'Hélène Y... en ne faisant pas état du contrat de location-gérance intervenu avec la société Verso ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que c'est Alain X... qui est à l'origine des informations erronées communiquées aux juridictions sociales et donc de l'erreur commise dans le dispositif ; que dès lors la décision qui a ordonné l'astreinte se heurte à une impossibilité d'exécution due à une cause étrangère ce qui justifie la suppression en totalité de cette astreinte et la décision du premier juge sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Alain X... allègue être dans l'impossibilité de remettre une attestation Assedic car il n'était pas l'employeur de Mme Hélène Y... lors de la rupture de son contrat de travail, le fonds de commerce ayant été cédé à la société Verso ; qu'il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Mme Hélène Y... avec la société Genesis a été transféré à M. Alain X... dès que celui-ci a récupéré le fonds de commerce pour l'exploiter personnellement à la fin du mois d'avril 2004 même s'il n'en a avisé que postérieurement Me Z... en sa qualité de liquidateur de la société ; qu'après avoir repris à son compte le commerce de vêtements pour la période du 22 au 28 avril 2004, M. Alain X... a confié le commerce en location-gérance à la société Verso avec pour effet de transférer les contrats de travail à cette société ; que l'employeur de Mme Hélène Y... était donc bien la société Verso à la date du 4 mai 2004 ; qu'encore fallait-il que cette situation juridique ait été portée à la connaissance du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel de Toulouse qui ont connu du litige initié par la salariée pour que M. Alain X... ne soit pas considéré employeur et soit déchargé des obligations en découlant ; que le fait de ne pas avoir signalé l'existence de cette location-gérance ne peut à l'évidence résulter que du choix délibéré de M. Alain X... car mieux que quiconque, ce dernier savait de lui ou de la société Verso qui était l'employeur de Mme Hélène Y..., le gérant de la société preneuse étant par ailleurs son fils ; que M. Alain X... ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même s'il a été considéré comme l'employeur de Mme Hélène Y... par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse et par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse ; qu'en l'état des pièces produites et de la déclaration de l'Assedic devenu Pôle Emploi qui déclare que Mme Hélène Y... a toujours eu pour employeur la Sarl Genesis, il apparaît impossible d'exiger de M. Alain X... qu'il remettre une attestation Assedic en son nom, sauf à nier l'existence de la société Genesis et de la société Verso locataire gérante ; que l'inexécution provient donc au moins pour partie d'une cause étrangère et justifie que Mme Hélène Y... soit déboutée de sa demande de liquidation ;
1) ALORS QUE le juge saisi d'une demande en liquidation de l'astreinte ne peut modifier les droits et obligations des parties telles qu'ils résultent de la décision ordonnant l'injonction assortie de l'astreinte ; que par un arrêt confirmatif du 24 août 2006 devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a confirmé un jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse qui avait fixé « la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, M. X..., à partir du 4 mai 2004 » (cf. jugement, p. 11 § 5) et condamné ce dernier à délivrer à Mme Y... l'attestation Assedic consécutive à la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant qu'une erreur affectait le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 août 2006 dans la mesure où M. X... n'avait pas, en réalité, la qualité d'employeur de Mme Y... pour en déduire qu'il ne pouvait pas être condamné à remettre à celle-ci une attestation Assedic et que cette circonstance justifiait la suppression en totalité de l'astreinte prononcée à son encontre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, telle qu'une mise en location-gérance du fonds de commerce qu'il exploite, seuls les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme Y... exposait que M. X... avait récupéré l'exploitation de son fonds de commerce à la suite de la liquidation judiciaire de la société Genesis (cf. concl., p. 8 § 2) et qu'il avait refusé la poursuite de son contrat de travail, ce qui avait entraîné la résiliation de celui-ci avant même la cession du fonds de commerce à la société Verso (cf. concl., p. 11 § 6 à 9) ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré à la société Verso, qui serait donc devenue son véritable employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas mis fin de facto à ce contrat de travail avant de confier son fonds de commerce en location-gérance à la société Verso, ce qui excluait tout transfert du contrat à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte provisoire s'entend d'un événement extérieur au débiteur ; que l'impossibilité d'exécution née d'une erreur affectant le jugement ordonnant l'injonction assortie de l'astreinte, consécutive à la dissimulation volontaire d'un fait par le débiteur, ne provient pas d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres (cf. arrêt, p. 5 § 1) qu'adoptés (cf. jugement, p. 3 § 12 et 13), que M. X... avait, en toute connaissance de cause, omis de signaler, dans le cadre de l'instance prud'homale, le contrat de locationgérance signé avec la société Verso, dirigée par son fils ; qu'il en résultait que M. X... était à l'origine de sa désignation par la cour d'appel en tant qu'employeur de Mme Y..., peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été averti des conséquences financières de ce choix par son conseil à l'époque ; qu'en décidant que la soi-disant erreur de la juridiction sociale dans la détermination de l'employeur de Mme Y... constituait, pour M. X..., une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte prononcée contre lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4) ALORS QUE une partie ne peut, à l'occasion d'une instance relative à la liquidation d'une astreinte, adopter une position contraire à celle qu'elle avait prise devant les juges ayant prononcé l'injonction assortie de cette astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de l'instance prud'homale, M. X... avait, en toute connaissance de cause, celé le contrat de location-gérance signé avec la société Verso, dirigée par son fils, ce qui a conduit la cour d'appel à lui reconnaître la qualité d'employeur de Mme Y... et à le condamner sous astreinte à lui délivrer une attestation Assedic ; qu'en autorisant M. X... à faire état, pour la première fois devant elle, du contrat de location-gérance conclu avec la société Verso pour dénier sa qualité d'employeur de Mme Y... et se soustraire à son obligation de lui délivrer l'attestation Assedic permettant à celle-ci de percevoir les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11453
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°13-11453


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11453
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