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30/01/2014 | FRANCE | N°13-11452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 13-11452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que, par arrêt du 6 avril 2010, une cour d'appel a condamné la société Compagnie de formation, employeur de M. X..., professeur d'anglais, à remettre à ce dernier des bulletins de paie mentionnant un horaire de base de 47, 66 heures par mois au lieu de 112, 58 heures ; que par arrêt du 14 décembre 2010 rendu sur requête en interprétation, cette cour d'appel a précisé que l'obligation était relative à la période r

emontant au mois de juin 1999 ; qu'à la suite de cet arrêt, l'employeur a r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que, par arrêt du 6 avril 2010, une cour d'appel a condamné la société Compagnie de formation, employeur de M. X..., professeur d'anglais, à remettre à ce dernier des bulletins de paie mentionnant un horaire de base de 47, 66 heures par mois au lieu de 112, 58 heures ; que par arrêt du 14 décembre 2010 rendu sur requête en interprétation, cette cour d'appel a précisé que l'obligation était relative à la période remontant au mois de juin 1999 ; qu'à la suite de cet arrêt, l'employeur a remis à M. X... des bulletins de paie pour la période de juin 1999 à avril 2010 mentionnant un horaire mensuel de 47, 66 heures, sans rectification des taux de cotisations sociales appliqués ; que M. X... a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de fixation d'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que ne modifie pas le dispositif d'une décision de justice, le juge de l'exécution qui en tire les conséquences légales qui en découlent ; que l'injonction faite à un employeur de remettre à un salarié des bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître son horaire de travail réel et, partant, son taux horaire réel, implique que soient modifiées en conséquence, les taux de cotisations sociales applicables en fonction de ce taux horaire ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à son employeur de lui remettre des bulletins de salaire faisant mention de l'horaire impliquant légalement la mise en conformité des taux de cotisations aux caisses de retraites au motif que le dispositif de l'arrêt dont l'exécution était sollicitée limitait l'obligation de l'employeur à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 heures 66 par mois depuis le mois de juin 1999 et qu'il lui était interdit, en sa qualité de juge de l'exécution, de modifier le dispositif de la décision servant de fondement au poursuites, quand cette injonction emportait à elle seule obligation pour l'employeur de modifier en conséquences les taux de cotisations sociales conformément aux dispositions légales applicables, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur compétence et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'il appartient au juge de l'exécution de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision même si elles portent sur le fond du droit ; que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il n'est pas tenu par les motifs de cette décision qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel servant de base aux poursuites ordonnait, dans son dispositif, à la Compagnie de formation de remettre à M. X... des bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 heures 66 par mois pour la période remontant au mois de juin 1999 ; que dès lors, il appartenait au juge de l'exécution de trancher la contestation soulevée par M. X... à l'occasion de l'exécution forcée de cette décision portant sur le point de savoir si la rectification de l'horaire de travail ordonnée par l'arrêt emportait modification des taux de cotisations sociales, qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... au motif qu'il lui était interdit de modifier le dispositif de l'arrêt servant de base aux poursuites alors que, si cette question était évoquée dans les motifs de cet arrêt, elle n'était nullement tranchée dans son dispositif ; la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé l'article R. 121-1 du code de procédures civiles d'exécution par fausse application ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif des arrêts du 6 avril 2010 et du 14 décembre 2010 limitait l'obligation de la société à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 heures 66 par mois depuis juin 1999 et que, si M. X... faisait valoir que la mention de l'horaire exact impliquerait nécessairement l'indication des taux de cotisation légaux applicables avec pour conséquence de le faire entrer dans le bénéfice des cotisations cadre au titre de la tranche B des rémunérations, la cour d'appel, dans son arrêt rectificatif, avait écarté cette prétention en considérant que le moyen nouveau exposé dans la requête en interprétation relatif au bénéfice de cotisation cadre au titre de la tranche B des rémunérations ajoutait aux débats devant la cour d'appel avant l'arrêt du 6 avril 2010, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de M. X... en ce qu'elle tendait à modifier le dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2010, ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait débouté Monsieur X... de ses demandes et l'avait condamné à payer à la SA COMPAGNIE DE FORMATION 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne justifie en appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :- ainsi que l'a rappelé le premier juge, les dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution interdisent au juge de l'exécution de modifier, fûtce à titre d'interprétation, le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites,- le dispositif des arrêts dont s'agit limite l'obligation de l'intimée à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47h66 par mois depuis les mois de juin 1999, obligation remplie en tant que telle par la COMPAGNIE DE FORMATION,- si Monsieur X... fait valoir que la mention de l'horaire exact impliquerait nécessairement l'indication des taux de cotisation légaux applicables, l'intérêt de la rectification de l'horaire résidant dans la différence du montant des cotisations retraite, le nouveau taux horaire qui en résulte ayant pour conséquence de le faire entrer dans le bénéfice des cotisations cadre au titre de la tranche B des rémunérations, force est de constater que dans son arrêt rectificatif, la Cour a écarté cette prétention, puisqu'elle précise en ses motifs que « la requête est recevable, Monsieur X... ayant nécessairement intérêt à agir pour faire interpréter l'arrêt rendu sur l'étendue de la période concernée et sur laquelle les parties sont en désaccord sans prendre en considération le moyen nouveau exposé dans la requête en interprétation relatif au bénéfice de cotisation cadre au titre de la tranche B des rémunérations qui ajoute aux débats devant la Cour avant son arrêt rendu le 6 avril 2010 » » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 33 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose en son alinéa 3, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En droit, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. En l'espèce, aux termes de son arrêt du 6 avril 2010, la Cour d'appel de Paris a notamment condamné la SA LA COMPAGNIE DE FORMATION à remettre à M. X... des bulletins de paie mentionnant un horaire de base de 47h66 par mois sans avoir lieu à astreinte. Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour d'appel de Paris, saisie par M. X... d'une requête en interprétation de la précédente décision, a dit que la condamnation de la SA LA COMPAGNIE DE FORMATION à remettre à M. X... des bulletins de paie mentionnant un horaire de base de 47h66 par mois prononcée par arrêt du 6 avril 2010 de cette chambre de la Cour doit être interprétée comme relative à la période remontant au mois de juin 1999. La Cour précise, dans cette décision, qu'il ne peut être opposé par la SA COMPAGNIE DE FORMATION les difficultés techniques pour y satisfaire au regard du passage en euros et des variations de cotisations sociales au fil des années, la condamnation ne portant que sur l'indication de l'horaire mensuel à porter sur les bulletins de salaire depuis juin 1999. Par conséquent, la demande de M. X... visant à ce que soit ordonné sous astreinte à la SA COMPAGNIE DE FORMATION de lui remettre des bulletins de paie de juin 1999 à avril 2010 comportant les plafonds réglementaires de sécurité sociale, concerne une condamnation qui n'a pas été prévue par l'arrêt du 14 décembre 2010, de sorte que cette demande échappe à la compétence du juge de l'exécution. ».
ALORS d'une part QUE ne modifie pas le dispositif d'une décision de justice, le juge de l'exécution qui en tire les conséquences légales qui en découlent ; que l'injonction faite à un employeur de remettre à un salarié des bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître son horaire de travail réel et, partant, son taux horaire réel, implique que soient modifiées en conséquence, les taux de cotisations sociales applicables en fonction de ce taux horaire ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à son employeur de lui remettre des bulletins de salaire faisant mention de l'horaire impliquant légalement la mise en conformité des taux de cotisations aux caisses de retraites au motif que le dispositif de l'arrêt dont l'exécution était sollicitée limitait l'obligation de l'employeur à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47h66 par mois depuis le mois de juin 1999 et qu'il lui était interdit, en sa qualité de juge de l'exécution, de modifier le dispositif de la décision servant de fondement au poursuites, quand cette injonction emportait à elle-seule obligation pour l'employeur de modifier en conséquences les taux de cotisations sociales conformément aux dispositions légales applicables, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur compétence et violé l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS d'autre part QU'il appartient au juge de l'exécution de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision même si elles portent sur le fond du droit ; que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il n'est pas tenu par les motifs de cette décision qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel servant de base aux poursuites ordonnait, dans son dispositif, à la COMPAGNIE DE FORMATION de remettre à Monsieur X... des bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47h66 par mois pour la période remontant au mois de juin 1999 ; que dès lors, il appartenait au juge de l'exécution de trancher la contestation soulevée par Monsieur X... à l'occasion de l'exécution forcée de cette décision portant sur le point de savoir si la rectification de l'horaire de travail ordonnée par l'arrêt emportait modification des taux de cotisations sociales, qu'en refusant de faire droit à la demande de Monsieur X... au motif qu'il lui était interdit de modifier le dispositif de l'arrêt servant de base aux poursuites alors que, si cette question était évoquée dans les motifs de cet arrêt, elle n'était nullement tranchée dans son dispositif ; la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé l'article R. 121-1 du Codes de procédures civiles d'exécution par fausse application ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire par refus d'application ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11452
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°13-11452


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11452
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