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30/01/2014 | FRANCE | N°13-10652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 13-10652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 et 609 du code de procédure civile, ensemble l'article 536 du même code ;

Attendu, d'une part, que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont, sau

f disposition contraire, susceptibles d'appel ; que, d'autre part, le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 et 609 du code de procédure civile, ensemble l'article 536 du même code ;

Attendu, d'une part, que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que, d'autre part, le pourvoi par une partie dénuée d'intérêt est irrecevable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le comptable du Trésor représentant la Trésorerie de Vauvert (le comptable du Trésor), à l'encontre de Mme X..., le juge de l'exécution a ordonné, par un jugement d'orientation du 14 juin 2012, la vente par adjudication de l'immeuble ; que Mme X... ayant déposé le 8 octobre 2012, au greffe du juge de l'exécution, des conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie d'un appel dirigé contre le jugement d'orientation, et, subsidiairement, à l'autorisation de vendre l'immeuble à l'amiable, le comptable du Trésor a sollicité le report de l'adjudication dans l'attente de cet arrêt ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement déféré ayant reporté la date de l'adjudication faute pour la cour d'appel d'avoir statué sur l'appel interjeté contre le jugement d'orientation, Mme X... est dénuée d'intérêt à contester ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel ;

Et attendu, d'autre part, que le jugement déféré était susceptible d'appel du chef de la demande formée par Mme X... tendant à être autorisée à vendre son bien à l'amiable ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que la notification de la présente décision fera courir le délai d'appel contre la décision du 11 octobre 2012 ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette dernière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10652
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°13-10652


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10652
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