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30/01/2014 | FRANCE | N°12-29687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-29687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 102 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 311-7 et R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., colicitant avec Mme Y... et M. Z... d'un immeuble qui avait été adjugé à la société Nova, a fait signifier à celle-ci un certificat de non-paiement des frais et du prix de vente ; que la société Nova a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation, puis formé un

appel contre le jugement du 23 février 2012 l'ayant déboutée de sa contestati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 102 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 311-7 et R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., colicitant avec Mme Y... et M. Z... d'un immeuble qui avait été adjugé à la société Nova, a fait signifier à celle-ci un certificat de non-paiement des frais et du prix de vente ; que la société Nova a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation, puis formé un appel contre le jugement du 23 février 2012 l'ayant déboutée de sa contestation et, sur la demande des colicitants, ayant ordonné la réitération des enchères et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble adjugé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Nova, la cour d'appel relève que la société appelante ne conteste pas les dispositions de l'article 102 du décret du 27 juillet 2006, en vertu duquel « l'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification » et « La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel », et retient qu'il en résulte que l'appel est irrecevable, peu important l'absence de qualification du jugement critiqué et l'abondance des moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours et touchant au fond du droit, lesquels ne sont nullement exclusifs de cette irrecevabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne s'était pas borné à statuer, en dernier ressort, sur la contestation par la société Nova du certificat de non-paiement des frais et du prix de l'adjudication, mais avait également condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'il était susceptible d'un appel de ce seul chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, l'appel étant irrecevable pour ce qui concerne les autres chefs du jugement du 23 février 2012 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Renvoie la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué sur l'appel interjeté par la société Nova à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2012 par le juge de l'exécution et des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Grasse, en ce qu'il a condamné la société Nova à verser à M. X..., M. Z... et Mme Y..., héritiers en indivision, la somme mensuelle de 3 000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2009 jusqu'à la libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur les autres points en litige ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Nova à l'encontre des autres chefs du jugement du 23 février 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Nova
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SARL NOVA à l'encontre du jugement du 23 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « La société appelante ne conteste pas les dispositions de l'article 102 du décret du 27 juillet 2006, en vertu duquel l'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de 15 jours suivant sa signification et la décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel ; Il en résulte que l'appel interjeté par la SARL NOVA est irrecevable, peut important l'absence de qualification du jugement critiqué et l'abondance des moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours et touchant au fond du droit, lesquels ne sont nullement exclusif de cette irrecevabilité » ;
ALORS QUE si le chef du jugement statuant sur la contestation émise à l'encontre du certificat de non-paiement du prix d'adjudication n'est pas susceptible d'appel, il en va autrement de la disposition de ce jugement octroyant une indemnité d'occupation ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la SARL NOVA, quand le jugement avait accordé aux consorts X... une indemnité d'occupation et que cette disposition était susceptible d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 102 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-68 du Code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, et l'article 28 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-19 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29687
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-29687


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29687
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