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30/01/2014 | FRANCE | N°12-28443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-28443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de développement de la Corse (CADEC) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., un juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, a ordonné la vente forcée de biens immobiliers après avoir constaté que la créance de la CADEC n'était pas éteinte du fait notamment de l'effet interruptif de prescription d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 avril 2004 ; r>Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de développement de la Corse (CADEC) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., un juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, a ordonné la vente forcée de biens immobiliers après avoir constaté que la créance de la CADEC n'était pas éteinte du fait notamment de l'effet interruptif de prescription d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 avril 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de se référer, pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la CADEC, à ses dernières écritures sans mentionner leur date, alors, selon le moyen, que si l'exposé des prétentions et moyens des parties peut revêtir la forme d'un visa de leurs conclusions, c'est à condition que leur date soit indiquée ; qu'en exposant les prétentions et moyens de la CADEC en se référant à ses dernières écritures sans en préciser la date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... et Mme Y... sont sans intérêt à se prévaloir d'irrégularités affectant le visa des écritures ou de l'absence prétendue d'exposé des prétentions et des moyens de l'autre partie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes préliminaires tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 15 avril 2004 en raison de son défaut de publication puis à voir dire que la créance de la CADEC est prescrite par l'effet de cette caducité, alors selon le moyen :
1°/ que les ex-époux X...-Y... demandaient à la cour d'appel de constater d'abord la caducité pour défaut de publication du commandement du 15 avril 2004 et de dire et juger ensuite que la créance de la CADEC est prescrite par l'effet de cette caducité ayant ôté à ce commandement son effet interruptif de la prescription ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la caducité pour défaut de publication du commandement du 15 avril 2004 aux motifs que, s'agissant de la péremption de l'instance, aucun texte ne prévoit que la caducité d'un commandement non publié et non suivi d'effet lui ôte son caractère interruptif de prescription et qu'il est au contraire constant que l'absence de publication d'un commandement est sans incidence sur son effet interruptif, d'une part, et qu'un commandement de payer valant saisie déclaré caduc ne peut être soumis au même régime juridique que celui applicable à une assignation, la procédure de saisie en tant que telle ne pouvant être assimilée à une instance, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2244, 2246 et 2247 anciens du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une simple affirmation ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en énonçant que les ex-époux X...-Y... ne peuvent soutenir qu'un commandement de payer valant saisie déclaré caduc doit être soumis au même régime juridique que celui applicable à une assignation, c'est-à-dire être dépourvu de tout effet sur la prescription, au motif que la procédure de saisie en tant que telle ne peut être considérée comme une instance, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le commandement délivré le 15 avril 2004, bien que non publié et non suivi d'effets, avait valablement interrompu la prescription et qu'en conséquence la prescription de la créance de la CADEC n'était pas acquise, la cour d'appel, par des motifs suffisants et alors qu'elle n'avait à procéder à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ de s'être référé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la CADEC, à ses dernières écritures sans mentionner leur date,
ALORS QUE si l'exposé des prétentions et moyens des parties peut revêtir la forme d'un visa de leurs conclusions, c'est à condition que leur date soit indiquée ; Qu'en exposant les prétentions et moyens de la CADEC en se référant à ses dernières écritures sans en préciser la date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ d'avoir débouté les ex-époux X...¿ Y... de leurs demandes préliminaires tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 15 avril 2004 en raison de son défaut de publication puis à voir dire que la créance de la CADEC est prescrite par l'effet de cette caducité,
AUX MOTIFS QUE « (¿) il y a lieu, au vu des pièces produites aux débats, d'observer que le créancier poursuivant a délivré le 22 septembre 1998 à Monsieur X... et à Madame Y... un commandement de payer valant saisie, publié le 25 septembre 1998 ; Que la procédure de saisie immobilière a été plusieurs fois suspendue, notamment à la suite de la saisine, à plusieurs reprises, par les consorts X... de la commission de surendettement ; Qu'ainsi, de nouveaux commandements ont été délivrés, d'abord le 8 mars 2004 pour Madame Y... et le 15 avril 2004 pour Monsieur X..., qui n'ont pas été publiés, puis qu'un dernier commandement a été délivré le 20 octobre 2010, suivi d'une publication et de la poursuite de la procédure de saisie. (¿) Qu'il n'est pas contesté que, du fait de la nature commerciale de la créance de la CADEC, le délai applicable est celui fixé par l'article L. 110-4 du Code de commerce alors applicable, soit dix ans ; Que la prescription a commencé à courir à compter du premier impayé, soit le 12 août 1993, et que la délivrance du premier commandement, soit le 22 septembre 1998, a interrompu la prescription ; (¿) Qu'aux termes de l'article 2244 ancien du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; (¿) Que la péremption de la procédure d'exécution ne doit pas être confondue avec la péremption d'instance ; Que les appelants sont certes fondés à dire que la non publication d'un commandement a pour conséquence la caducité et la péremption de la procédure de saisie immobilière et que celle-ci ne peut se poursuivre que si, conformément à l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, une adjudication intervient dans les trois ans de sa publication ou si un jugement proroge le délai d'adjudication ; Mais (¿) s'agissant de la péremption de l'instance, aucun texte ne prévoit que la caducité d'un commandement non publié et non suivi d'effet ôte à celui-ci son caractère interruptif de prescription ; Qu'au contraire, il est constant que l'absence de publication d'un commandement est sans incidence sur son effet interruptif ; Que, selon le même raisonnement, les appelants ne peuvent soutenir qu'un commandement de payer valant saisie et déclaré caduc doit être soumis au même régime juridique que celui applicable à une assignation, en l'espèce être dépourvu de tout effet sur la prescription, la procédure de saisie en tant que telle ne pouvant être considérée comme une instance ; (¿) Que le premier juge a avec raison rejeté le moyen tiré de l'extinction de la créance de la CADEC et considéré que le délai de prescription n'était pas expiré au jour de la délivrance du commandement du 20 octobre 2010 ; Qu'il convient de confirmer sa décision sur ce point sans qu'il soit utile d'examiner si la saisine de la commission de surendettement par les appelants le 1er décembre 1998 a interrompu la prescription » ;
ALORS D'UNE PART QUE les ex-époux X...¿ Y... demandaient à la Cour d'appel de constater d'abord la caducité pour défaut de publication du commandement du 15 avril 2004 et de dire et juger ensuite que la créance de la CADEC est prescrite par l'effet de cette caducité ayant ôté à ce commandement son effet interruptif de la prescription ; Qu'en s'abstenant de se prononcer sur la caducité pour défaut de publication du commandement du 15 avril 2004 aux motifs que, s'agissant de la péremption de l'instance, aucun texte ne prévoit que la caducité d'un commandement non publié et non suivi d'effet lui ôte son caractère interruptif de prescription et qu'il est au contraire constant que l'absence de publication d'un commandement est sans incidence sur son effet interruptif, d'une part, et qu'un commandement de payer valant saisie déclaré caduc ne peut être soumis au même régime juridique que celui applicable à une assignation, la procédure de saisie en tant que telle ne pouvant être assimilée à une instance, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2244, 2246 et 2247 anciens du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une simple affirmation ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du Code de procédure civile ; Qu'en énonçant que les ex-époux X...¿ Y... ne peuvent soutenir qu'un commandement de payer valant saisie déclaré caduc doit être soumis au même régime juridique que celui applicable à une assignation, c'est-à-dire être dépourvu de tout effet sur la prescription, au motif que la procédure de saisie en tant que telle ne peut être considérée comme une instance, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28443
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2012, 11/00500

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-28443


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28443
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