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29/01/2014 | FRANCE | N°13-81672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-81672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Thérèse X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 dÃ

©cembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Thérèse X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., s'agissant des faits constitutifs de violation de domicile ;
" aux motifs que le 19 juillet 2010, Mme X..., épouse Y...propriétaire d'une maison d'habitation située à Saussan déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Montpellier, pour violation de domicile, destruction, dégradation et, ou détérioration de biens privés et complicité de ces mêmes délits, à l'encontre de M. Z...propriétaire d'un immeuble voisin ; qu'elle exposait dans sa plainte que M. Z...pour les besoins de travaux d'enduit de façade nécessitant qu'il accède à sa parcelle et y installe un échafaudage avait sollicité une autorisation par courriers des 27 février 2009 et 15 avril 2009 et sans tenir aucun compte d'une correspondance qui lui avait adressée le 27 avril 2008 (sic), ni attendre l'autorisation demandée, avait pénétré dans sa propriété par effraction en arrachant le grillage et cassant un poteau de soutènement afin d'y faire entrer des ouvriers qui avaient sur son ordre érigé un échafaudage et procédé à un enduit de façade, laissant un terrain sali par des projections de crépis ; qu'un constat avait été établi par Me D... huissier de justice, en date du 12 mai 2009 ; qu'il était en outre exposé que par suite de la pose d'un chéneau, les eaux de pluie s'écoulant sur la toiture de M. Z...se déversaient dans la propriété. D1 Il était justifié qu'une plainte adressée le 30 juin 2009 au procureur de la République (D18) avait fait l'objet d'un classement sans suite le 16 juin 2010 à la suite d'une enquête préliminaire (D29) ; que M. Z..., entendu le 22 avril 2010, expliquait qu'il avait adressé un courrier recommandé le 27 février 2009 à Mme Y...à son domicile situé à Metz pour solliciter l'autorisation d'installer un échafaudage dans son jardin ; que n'ayant pas reçu de réponse, il avait renouvelé sa demande par courrier expédié le 16 avril 2009 et avait été contacté le 21 avril 2009 par téléphone par l'avocat de Mme Y...qui lui avait indiqué que cette dernière était d'accord ; qu'il avait reçu le 29 avril 2009 une lettre de Mme Y..., l'informant qu'elle désirait faire un constat avant et après les travaux, alors que la façade était presque terminée ; que Mme Y...s'était déplacée et constatant la présence de l'échafaudage dans son jardin, avait indiqué à M. Z...qu'il n'avait pas le droit de l'installer et s'était opposée à ce qu'il l'enlève, voulant faire procéder à un constat ; que M. Z...indiquait que le façadier avait démonté l'échafaudage ; qu'il reconnaissait avoir personnellement retiré une partie du grillage pour pouvoir installer l'échafaudage mais affirmait l'avoir enroulé pour ne pas l'abîmer ; que lors de son audition le 5 mars 2010 à Metz, lieu de son domicile, Mme Y..., indiquait avoir constaté le 25 avril 2009 en venant à Saussan, la présence d'un échafaudage dans son jardin ; qu'elle indiquait que M. Z...avait réalisé des travaux de rénovation de son habitation et que le grillage avait été dégradé pour la mise en place du chantier ce qu'elle avait fait constater par huissier. D25 Dans le cadre des investigations diligentées sur commission rogatoire, M. Z...réentendu le 11 janvier 2011, confirmait avoir sollicité l'autorisation de Mme Y...par deux courriers recommandés restés sans réponse de la part de Mme Y...mais avoir reçu un appel téléphonique de son avocat, l'informant que sa cliente était d'accord ; que M. Z...précisait qu'il n'avait pas d'écrit confirmant cet accord obtenu avant réception fin avril 2009 d'une lettre précisant qu'un constat devait être établi avant et après travaux ; qu'il contestait les dégradations, soutenant qu'il avait personnellement replacé le grillage et nettoyé les traces d'enduit qui subsistaient après démontage et nettoyage du chantier par le façadier qui avait pris soin de poser une bâche au sol ; qu'il ajoutait que la plaignante lui avait demandé de laisser l'échafaudage en place le temps pour elle de faire appel à un huissier, ce qu'il avait fait (D 34) ; que M. A..., façadier indiquait qu'il avait installé l'échafaudage après avoir été informé par M. Z...de l'obtention de l'accord de sa voisine. Il précisait qu'il avait pris soin avec son employé M. B...de protéger le terrain par une bâche, les arbustes par du film plastique et de tout nettoyer à leur départ (D35) ; que M. B...confirmait les faits et déclarait : « et encore, on a nettoyé plus qu'il n'en faut, on a enlevé les mauvaises herbes et tout''(D 36) ; que, concernant le grillage, M. A...déclarait : " mon employé et moi même nous avons enlevé une partie du grillage qui se trouvait attachée au poteau et ensuite nous l'avons enroulé. Rien n'a été cassé lors de cette manipulation. Le grillage était plus que rouillé. Par ailleurs, le piquet qui tenait le grillage ne tenait plus très bien et nous l'avons re-scellé gracieusement avec un peu de ciment et par la suite le mari de la voisine m'a remercié » D. 35 Mme Y...partie civile, était entendue le 19 janvier 2012 par le magistrat instructeur ; qu'elle précisait que l'immeuble de Saussan constituait une résidence secondaire ; qu'elle confirmait que son voisin M. Z...avait sollicité son autorisation pour l'installation de l'échafaudage et affirmait qu'elle était d'accord ; qu'elle avait contacté son avocat Me C...à Metz après réception du premier courrier de M. Z...et indiquait que son conseil était en train de rédiger la réponse lorsque la deuxième lettre de M. Z...était arrivée ; qu'elle précisait " Pour éviter que M. Z...doive solliciter l'autorisation d'un juge, nous avons dit que nous étions d'accord sur le principe et que nous allions lui faire parvenir un courrier. Je pense que nos courriers se sont croisés. " Invitée à préciser les raisons pour lesquelles elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile dés lors qu'elle était d'accord sur le principe de la réalisation des travaux, elle répliquait " parce qu'au lieu d'attendre que j'arrive, il a escaladé le mur du jardin, détruit le grillage et installé l'échafaudage " et ajoutait " mais quand je m'y suis rendue dès le 25 avril, je pensais être à temps pour lui permettre l'accès au jardin, il avait déjà commencé " ; qu'elle remettait au magistrat instructeur les lettres datées des 27 février 2009 et 15 avril 2009 reçues de M. Z...et la réponse adressée par lettre recommandée de son conseil datée du 27 avril portant cachet de la poste de Saussan du 30 avril 2009 ; que, s'agissant des dégradations commises, elle affirmait que le terrain était dévasté lorsqu'elle était revenue le 5 août 2009, précisant concernant la remise en état alléguée qu'elle n'avait pas vu lorsque l'échafaudage avait été démonté ; qu'elle admettait n'avoir pas demandé à M. Z...d'enlever les gravats et salissures qui auraient été laissés sur le terrain et indiquait n'avoir rien fait pour remettre son terrain en l'état ; qu'elle considérait avoir été lésée dans ses libertés, dans son droit de propriété et affirmait avoir subi un choc psychologique important, et avoir perdu le sommeil pendant des mois, des années (D 41) ; que, par mémoire régulièrement déposé, le conseil de Mme Y...sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soutenant que le délit de violation de domicile est caractérisé dés lors qu'il ressort de l'information que M. Z...a sollicité une autorisation qu'il n'a pas obtenue, et que c'est avec une extraordinaire légèreté que le magistrat instructeur prenant en compte sans la moindre vérification, l'allégation par M. Z...de l'obtention d'un accord verbal a prononcé un non lieu ; qu'il est également soutenu concernant les dégradations, QUE ne saurait se voir reprocher de ne pouvoir justifier de l'état de son terrain avant les travaux, et enfin que le prononcé d'une amende civile n'est pas justifié en l'espèce ;
Sur quoi :
Force est de constater que Mme Y...interrogée par le magistrat instructeur sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas répondu aux deux courriers de M. Z...notamment pour signifier un refus, a déclaré qu'elle avait toujours été d'accord, qu'elle avait contacté son conseil Me C..., avocat à Metz et ajouté " pour éviter que M. Z...doive solliciter l'autorisation d'un juge nous avons dit que nous étions d'accord sur le principe et que nous allions lui faire parvenir un courrier. " ; qu'en l'état de ces déclarations qui confortent l'allégation de M. Z...qui prétend avoir été verbalement informé par le conseil de Mme Y...de l'accord de cette dernière et n'être entré dans la propriété de sa voisine qu'après s'être cru autorisé à le faire, le courrier en réponse daté par erreur du 27 avril 2008 n'étant reçu que postérieurement soit le 30 avril 2009, il y a lieu en l'absence de refus explicite, de considérer qu'il existe un doute dont doit bénéficier M. Z...et que l'élément intentionnel du délit de violation de domicile prévu à l'article 226-4 du code pénal, n'est pas établi ; que, s'agissant des dégradations, Mme Y...n'a nullement rapporté la preuve de l'état de son terrain avant les travaux, ni établi que le grillage avait été dégradé et un poteau de soutènement arraché après leur exécution, alors que M. Z..., l'artisan et l'ouvrier ont affirmé sans être contredits que les lieux avaient été remis en état, le constat d'huissier produit établi le 12 mai 2009 en cours de travaux, étant à cet égard inopérant ; qu'au demeurant, il sera constaté que dans la plainte initiale adressée le 30 juin 2009 au procureur de la République (DS), il n'était nullement fait allusion à des dégradations ou destructions de quelque nature que ce soit ; que l''infraction de dégradations ou destruction n'est donc pas davantage constituée ;
" alors que la violation de domicile est établie si une personne accède à la propriété d'autrui, sans respect des conditions posées par le propriétaire, ou sans avoir obtenu l'autorisation d'y accéder, en son absence, ou en dehors des entrées existantes de cette propriété, sans autorisation, notamment par escalade ou par effraction ; que la chambre de l'instruction considère qu'il existe un doute sur l'existence de l'intention coupable du voisin qui s'était introduit sur sa propriété aux motifs que la partie civile a admis avoir donné un accord de principe à l'accès de son voisin dans sa propriété ; que, faute d'avoir recherché, si le voisin avait pu croire être autorisé à entrer sur la propriété de la partie civile en l'absence de cette dernière et par n'importe quel moyen, quand la plainte portait sur une violation de domicile par effraction et que l'arrêt rappelle que la partie civile avait précisé que le voisin ou ses ouvriers étaient entrés dans sa propriété en escaladant le mur de séparation de sa propriété avec une autre parcelle, en son absence, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et 322-3 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte déposée par Mme Y...portant sur des faits constitutifs de destruction, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui ;
" aux motifs que M. A..., façadier indiquait qu'il avait installé l'échafaudage après avoir été informé par M. Z...de l'obtention de l'accord de sa voisine. Il précisait qu'il avait pris soin avec son employé M. B...de protéger le terrain par une bâche, les arbustes par du film plastique et de tout nettoyer à leur départ. D35 M. B...confirmait les faits et déclarait : « et encore, on a nettoyé plus qu'il n'en faut, on a enlevé les mauvaises herbes et tout''D 36 concernant le grillage, M. A...déclarait : " mon employé et moi même nous avons enlevé une partie du grillage qui se trouvait attachée au poteau et ensuite nous l'avons enroulé. Rien n'a été cassé lors de cette manipulation. Le grillage était plus que rouillé. Par ailleurs, le piquet qui tenait le grillage ne tenait plus très bien et nous l'avons re-scellé gracieusement avec un peu de ciment et par la suite le mari de la voisine m'a remercié » D. 35 » ; que « s'agissant des dégradations, Mme Y...n'a nullement rapporté la preuve de l'état de son terrain avant les travaux, ni établi que le grillage avait été dégradé et un poteau de soutènement arraché après leur exécution, alors que M. Z..., l'artisan et l'ouvrier ont affirmé sans être contredits que les lieux avaient été remis en état, le constat d'huissier produit établi le 12 mai 2009 en cours de travaux, étant à cet égard inopérant ; qu'au demeurant, il sera constaté que dans la plainte initiale adressée le 30 juin 2009 au procureur de la République (DS), il n'était nullement fait allusion à des dégradations ou destructions de quelque nature que ce soit » ;
" 1°) alors que le fait de démonter un grillage ou celui de desceller un piquet est constitutif d'une dégradation ou d'une détérioration, dès lors que le matériel ne sert plus à l'usage pour lequel il a été installé, pourrait-il être réparé ou remis en place ; que, dès lors, la cour d'appel qui considère que le fait d'avoir procédé à la dépose d'un grillage, ne constituait pas une dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à la partie civile, a méconnu l'article 322-3 du code pénal ;
" 2°) alors que, dès lors que la chambre de l'instruction constatait que les ouvriers reconnaissaient avoir rescellé un piquet, ce qui signifiait qu'il avait été descellé au moment des travaux, la chambre de l'instruction qui ne se prononce pas sur ce fait, en estimant que la plainte porte sur le descellement d'un poteau non établi, a violé les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'enfin, en ne recherchant pas si le fait d'avoir fait installer un chéneau d'évacuation des eaux de pluie s'écoulant sur le terrain de la partie civile, visé dans la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, n'avait pas nécessairement entraîné des dégradations du jardin de cette dernière, au besoin, en faisant procédé à un acte d'information complémentaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81672
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2014, pourvoi n°13-81672


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81672
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