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29/01/2014 | FRANCE | N°13-40067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-40067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Creil est ainsi rédigée :

« Dire que la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui a fixé les durées de la période d'essai porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 61-1 de la Constitution » ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

« L'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, modifiant l'article L. 1221-19 du code d

u travail, méconnaît le principe de faveur tel que prévu par le code du travail et « s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Creil est ainsi rédigée :

« Dire que la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui a fixé les durées de la période d'essai porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 61-1 de la Constitution » ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

« L'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, modifiant l'article L. 1221-19 du code du travail, méconnaît le principe de faveur tel que prévu par le code du travail et « sacralisé » par les juridictions suprêmes des ordres judiciaire et administratif, ainsi que par le Conseil constitutionnel » ;

Que si la question posée peut être « reformulée » par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la question n'est pas recevable en ce qu'elle invoque la seule violation du principe dit « de faveur », selon lequel la loi ne peut permettre aux accords collectifs de travail de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens plus favorable aux salariés, et qui, s'il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946 ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40067
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 - Article 2 - Principe de faveur - Formulation de la question - Droits et libertés garantis par la Constitution - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°13-40067, Bull. civ. 2014, V, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Ducloz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.40067
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