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29/01/2014 | FRANCE | N°13-20357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 13-20357


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-24. 991), de rejeter la demande en divorce qu'il a formée, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, ainsi que de sa demande indemnitaire ;
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche n'est pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-24. 991), de rejeter la demande en divorce qu'il a formée, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, ainsi que de sa demande indemnitaire ;
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que les attestations n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour établir l'adultère reproché par M. X... à son épouse ; que, dès lors, le grief de dénaturation, qui vise un motif surabondant, est inopérant ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en divorce formée par Monsieur X... et prononcé le divorce à ses torts exclusifs et l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire, ainsi que de sa demande indemnitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... reproche à son épouse d'être infidèle, de se désintéresser de lui et de se désinvestir des tâches ménagères ; qu'il produit diverses attestations : l'attestation établie le 11 décembre 2003 par Mine Josiane Z...(pièce 7) énonce notamment " il est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai rencontré Mme X... en ville en compagnie d'une autre personne, grand distingué portant très bien la moustache dans le quartier Place des Seigneaux, leurs faits et gestes m'ont laissé penser qu'il y avait entre eux une relation plus intime qu'amicale " »- l'attestation établie par Mme Annie A...(pièce 55) énonce " il y a quelques années moi-même avec mes filles nous avons eu la surprise de voir Mme X... dans une voiture avec un homme à moustache en train de s'embrasser sur la bouche avec des gestes entreprenants et là la dernière fois me rendant à Sainte Rita à Veideville n'ayant pas de place pour stationner il a fallu aller au fond du parking et très étonnée j'ai vu Madame X... avec la même personne avec un chemisier grand ouvert, quelle honte mais quand elle m'a vue elle s'est retournée et je voyais qu'elle était gênée d'être aperçue "- l'attestation établie par Monsieur Noël B...(pièce 54) énonce " travaillant sur un chantier au boulevard de Metz, au retour avec mes ouvriers, on prenait un verre (...) au café le montebello face au magasin Math et là, surpris, la tenancière, Mme X..., était dans le couloir des toilettes en compagnie d'un client lui caressant le corps "- l'attestation de M. Thierry C...(pièce 56) énonce notamment " la soeur de mon ex épouse Mme X... Thérèse trompait son mari... la femme de M. X... qui le trompait régulièrement a eu plusieurs amants " ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'attestation en date du 11 décembre 2003 de Mme Z...n'était ni précise ni circonstanciée ; que la Cour observe au surplus que Mme Z...dans une seconde attestation en date du 7 octobre 2004 (pièce 18) a indiqué " je soussignée Madame Z...Josiane avoir fait une fausse attestation en date du 11 décembre 2003 sous l'influence de Mme Micheline... Cette dame étant une relation par rapport à mes parents de plus de 30 ans. Cette amie était en relation avec M. Paul X... " ; que les attestations (non datées) de Messieurs B...et Thierry C...et de Mme A..., qui ne comportent aucune précision de date ni de lieu, ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne peuvent suffire à caractériser le comportement adultère reproché par M. X... à son épouse ; que les autres attestations versées par M. X... attestent de sa serviabilité (notamment avec ses locataires), du fait qu'il effectuait des travaux de réhabilitation dans des maisons anciennes et du fait que Mme Y... consacrait beaucoup de temps à travailler dans les différents établissements qu'elle a gérés (ce qu'elle ne conteste nullement) mais ne font état d'aucun grief particulier à l'égard de son épouse qui rendrait intolérable le maintien du lien conjugal. La Cour estime donc que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un ou plusieurs faits imputables à Mine Y... qui rendrai (en) t intolérable le maintien de la vie commune. La décision du premier juge prononçant le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de M. Paul X... sera donc confirmée du chef du prononcé du divorce » ;
ET AUX MOTIFS LE CAS ECHEANT ADOPTES QUE « Monsieur Paul X... reproche à son épouse son infidélité, son désintérêt à son égard, et son désinvestissement dans les tâches ménagères, ce qu'elle réfute ; que néanmoins, la seule circonstance selon laquelle Mme Thérèse Y... s'investissait beaucoup dans son commerce, avait des horaires tardifs et pouvait partir de manière occasionnelle en vacances sans son mari, ne saurait à elle seule constituer une faute au sens de l'article 242 du Code Civil, dès lors qu'il n'est nullement démontré en quoi ce comportement aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune et familiale ; que dès lors, et à défaut de toute autre pièce de nature à accréditer les griefs allégués, et notamment le prétendu comportement adultère dé Mme Thérèse Y..., M. Paul X... sera débouté de sa demande reconventionnelle en divorce » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance qu'une attestation ne comporte pas la date de sa confection, conformément à l'article 202 du code de procédure civile, ne peut justifier à elle seule qu'elle soit écartée des débats ; qu'en opposant aux attestations de M. X..., relatives à l'adultère, l'absence de date, les juges du fond ont violé l'article 202 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aux termes de son attestation, Monsieur Noël B...écrivait : « travaillant sur un chantier au Boulevard de Metz, au retour avec mes ouvriers, on prenait un verre ¿ au café le MONTEBELLO face au magasin MATH et là, surpris, la tenancière Madame X..., était dans le couloir des toilettes en compagnie d'un client lui caressant le corps.. » ; qu'en repoussant cette attestation, au prétexte que le lieu où les faits se sont produits n'était pas précisé, quant au contraire les faits étaient parfaitement localisés, les juges du fond ont dénaturé ladite attestation ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, aux termes de son attestation, Madame Annie A...écrivait : « il y a quelques années, moi-même avec mes filles nous avons la surprise de voir Madame X... dans une voiture avec un homme à moustache en train de s'embrasser sur la bouche avec des gestes entreprenants, et là la dernière fois me rendant à SAINTE-RITA à VEIDEVILLE n'ayant pas de place pour stationner, il a fallu aller au fond du parking et très étonnée j'ai vu Madame X... avec la même personne avec chemisier grand ouvert, quelle honte mais quand elle m'a vue elle s'est retournée et je voyais qu'elle était gênée d'être aperçue » ; qu'en repoussant cette attestation au prétexte que le lieu des faits n'était pas précisé, quand leur localisation était au contraire précise, les juges du fond ont dénaturé ladite attestation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20357
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°13-20357


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20357
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