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29/01/2014 | FRANCE | N°13-10100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 13-10100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 14 août 1982 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 40 000 euros versée sous forme de règlements mensuels égaux pendant six années ;
Sur le premier moyen, ci après-annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de

refuser de lui donner acte de ce qu'elle a déclaré ne pas vouloir révoquer la dona...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 14 août 1982 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 40 000 euros versée sous forme de règlements mensuels égaux pendant six années ;
Sur le premier moyen, ci après-annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de lui donner acte de ce qu'elle a déclaré ne pas vouloir révoquer la donation consentie à son époux par acte notarié du 19 août 1982 ;
Attendu que le refus de donner acte ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation ; que ce moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros versée sous la forme de mensualités égales pendant 8 ans, l'arrêt retient notamment que la rémunération de Mme X... est très minime et essentiellement composée des indemnités des ASSEDIC, soit un total de 1 825 euros par mois en moyenne en 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation des parties au jour où elle statuait, alors que Mme X... soutenait, dans ses conclusions, qu'elle ne percevait plus d'indemnité depuis le mois de novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le troisième moyen portant sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de mensualités égales dues pendant huit ans, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à ce que soit constatée sa volonté de ne pas révoquer la donation consentie à son époux par acte notarié de Maître Maurice Chopin en date du 19 août 1982,
AU MOTIF PROPRE QUE Madame Y... qui demande qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne peut contester la séparation de deux ans d'avec son époux et de ce qu'elle déclare ne pas vouloir révoquer la donation qu'elle a consentie à Monsieur Y... par acte notarié du 19 août 1982 sera déboutée de ces demandes, un donné acte ne constituant pas une demande en justice sur laquelle la présente juridiction est tenue de statuer ;
ET AU MOTIF SUPPOSE ADOPTE QUE conformément à la demande de Monsieur Y..., le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE si le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, c'est, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue ; que tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, Madame X... avait demandé que soit constatée, par la voie d'un donné acte, sa volonté de ne pas révoquer la donation consentie à son époux par acte notarié du 19 août 1982 ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande de donné acte, la Cour d'appel a violé l'article 265 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame Brigitte X... une prestation compensatoire de 40.000 euros, indexée ;
AUX MOTIFS QUE les articles 270 et suivants du Code civil prévoient que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix faits pendant la vie commune et le temps consacré à l'éducation des enfants, le patrimoine estimé des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pension de retraite. L'examen de la situation des parties a été réalisé par le juge de première instance et certaines données restent constantes. Il convient à ce propos de rectifier l'erreur matérielle du juge sur la durée du mariage qui a, en effet, été de 28 ans, actuellement 29 ans. Pour le surplus, il n'est pas contesté que Madame X... qui travaillait comme fonctionnaire territoriale lors de son mariage a quitté son emploi pour suivre son époux, professeur, lors de ses diverses mutations, dont la Polynésie, entre 1982 et juillet 1988. Le couple s'est installé à Poitiers, à La Rochelle en septembre 1989 Monsieur Y... y ayant été nommé, puis à Toulon en mai 1993. Ils sont repartis vers la Polynésie en août 1995 jusqu'en juillet 1998, date à laquelle les conjoints se sont à nouveau installés à La Rochelle. Madame X... a tenté de travailler, de s'insérer dans les filières de la formation professionnelle et a donné des cours. Malgré ses efforts, elle n'a pu avoir une situation stable et Monsieur Y... est mal fondé à le lui reprocher. Ces déménagements ont été les choix du couple, passionné de voile et Madame X... n'établit pas avoir été contrainte de suivre son époux et de renoncer à une vie professionnelle brillante et lucrative. Au jour où la Cour statue, Madame X... est âgée de 58 ans et n'a travaillé que partiellement malgré ses efforts. Sa rémunération est très minime et essentiellement composée des indemnités des Assedic, soit un total de 1825 euros par mois en moyenne en 2008. Son indemnisation est en cours de diminution. Elle donne quelques cours en qualité de vacataire et justifie de toutes ses démarches pour améliorer sa situation. Elle produit son relevé de carrière duquel il ressort qu'elle n'a totalisé que 94 trimestres cotisés. D'après ses prévisions, elle sera bénéficiaire d'une retraite de 317 euros si elle cesse son activité à 62 ans et de 423 euros si elle s'arrête à 67 ans, auxquels s'ajouteraient 330 euros en complément. Elle habite par nécessité sur le bateau du couple. Monsieur Y..., âgé de 62 ans, était professeur certifié et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en septembre 2011. Il justifie percevoir une pension mensuelle de 2.624 euros avec laquelle il règle un loyer, 470 euros par mois et les charges de la vie courante, dont la location d'un garde meuble, 242 euros, frais ayant vocation à disparaître avec la liquidation du régime matrimonial. Le couple n'a aucun patrimoine immobilier. Monsieur Y... conteste devoir à son épouse une prestation compensatoire. Cependant, compte tenu de la durée du mariage, de l'absence de revenus réguliers et suffisants de l'épouse et, dans un avenir prévisible, de la faiblesse de ses droits à retraite alors que les revenus du mari sont plus élevés, une disparité réelle existe et le jugement entrepris qui a reconnu à Madame X... un droit à prestation compensatoire sera confirmé. S'agissant du montant de cette indemnisation, compte tenu du fait que les époux n'ont pas de patrimoine et que Monsieur Y... ne dispose que de sa pension, la somme retenue en première instance, soit 40.000 euros payables sous forme de règlements mensuels égaux, sera aussi confirmée ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il convient de prendre en considération les éléments suivants : l'âge et l'état de santé des époux : Monsieur Y... est âgé de 62 ans et Mme de 57 ans à la date de la présente décision ; (¿) la qualification et la situation professionnelle respective des époux : M. Y... est enseignant de l'éducation nationale et perçoit actuellement un salaire mensuel de 3.200 ¿ (moyenne fiscale). Madame X... qui exerçait l'activité de fonctionnaire territoriale à la mairie de Saint Lô (Manche) lors de son mariage, va quitter cet emploi pour suivre son mari en Polynésie Française au mois de décembre 1982. Elle le suivra au gré de ses mutations successives à Poitiers, La Rochelle, Toulon, en Polynésie une seconde fois et enfin à La Rochelle. Elle s'est alors investie dans la formation et les ressources humaines et elle établit qu'à chacune des mutations de son époux, elle s'est adaptée, témoignant de sa volonté de travailler et de son investissement professionnel. En 2008, elle exerçait au titre de ces qualifications auprès du centre de formation de la CCI à Châtellaillon, SUP de CO à La Rochelle, CCI de Niort, IFPIC de Niort, Ricoacher, Inservio formation, CNFPT de Niort et La Rochelle, IUT de La Rochelle. Elle percevait à ce titre des revenus moyens de 2.665 ¿. Depuis le mois de novembre 2008, elle ne bénéficie plus de ces contrats pour des raisons indépendantes de sa volonté dont elle justifie. Depuis le mois de mars 2009, elle ne dispose plus d'aucun revenu. Les droits existants et prévisibles des époux et la situation de leur patrimoine : Depuis le mois de septembre 2010, M. Y... est accessible à la retraite et peut percevoir une pension qu'il estime à un montant mensuel de 2.200 ¿. Il ne s'explique pas sur une éventuelle retraite complémentaire. Mme X... peut envisager de percevoir une pension d'un montant maxima de 728 ¿. La situation défavorable qu'elle subit provient pour l'essentiel de l'exercice de ses activités en qualité de vacataire et sur des périodes qui ne lui permettait pas d'acquérir des avantages malgré des cotisations effectives. Il n'existe pas de patrimoine indivis ou propre immobilier, hormis du mobilier. La disparité des situations respectives se trouve établie tant en terme de revenus, évolution de carrière et droit à la retraite de même que les besoins de l'épouse et les disponibilités de l'époux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Brigitte X... une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 ¿ ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment, la situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en fixant à 40.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, sans prendre en considération la diminution des droits à retraite causée à Mme X... par les déménagements répétés du couple ayant conduit à favoriser la carrière de M. Y... au détriment de la sienne, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2) ALORS QUE à partir de la déclaration sur l'honneur produite par M. Charlet, Mme X... soulignait dans ses conclusions que celui-ci était pleinement propriétaire depuis octobre 2010 du bateau « First 31.7 » de 9m50, évalué par lui à 55.000 euros ; qu'en se fondant pourtant sur le « fait que les époux n'ont pas de patrimoine et que M. Y... ne dispose que de sa pension » pour limiter à 40.000 euros le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat violant ainsi les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée « en tenant compte de la situation au moment du divorce » ; que la cour s'est fondée sur le fait que la rémunération de Mme X... « est très minime et essentiellement composée des indemnités des Assedic, soit un total de 1.825 euros par mois en moyenne en 2008 » ; que Mme X... soutenait qu'elle ne percevait plus aucune indemnité depuis le mois de novembre 2008 et le tribunal avait constaté que « depuis le mois de mars 2009, elle ne dispose plus d'aucun revenu » ; que faute de s'être placée à la date de son arrêt confirmant le prononcé du divorce pour apprécier la situation de Mme X..., la cour a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... règlera à Mme X... la prestation compensatoire de 40.000 euros sous forme de mensualités égales dues pendant 8 ans ;
AU MOTIF QU'en ce qui concerne la durée de l'échelonnement, la proposition de M. Y... de paiement en 8 ans sera retenue car permettant à Mme X... de faire la jonction avec sa retraite ;
ALORS QUE c'est seulement lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, que le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en portant la durée d'échelonnement du versement du capital constituant la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... de six à huit années, sur proposition du débiteur, motif pris de ce que cette durée permettrait à la créancière de faire la jonction avec sa retraite, sans constater que le débiteur aurait été, à défaut d'allongement de la durée d'échelonnement, dans l'impossibilité de verser le capital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10100
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°13-10100


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10100
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