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29/01/2014 | FRANCE | N°12-87351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 12-87351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roger X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 octobre 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulq

uié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roger X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 octobre 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 à 35, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne que le ministère public était « représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par M. le procureur général » et qu'à l'audience publique du 27 juin 2012, a été entendu « M. l'avocat général en ses réquisitions » ;
" alors qu'à peine de nullité, la présence et l'audition du ministère public à l'audience des débats doivent être expressément constatées par l'arrêt qui doit faire preuve, par lui-même, de sa régularité formelle ; que, dès lors, les mentions de l'arrêt ne doivent laisser aucune incertitude quant à l'accomplissement de cette formalité substantielle ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que le ministère public était « représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par M. le procureur général » mais qu'à l'audience publique du 27 juin 2012, a été entendu « M. l'avocat général en ses réquisitions » ; qu'en l'état de ces constatations qui, contradictoires quant à l'identité et aux fonctions mêmes du représentant du ministère public censé avoir été présent à l'audience, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer avec certitude de la présence d'un représentant du ministère public et, partant, de la régularité de la procédure, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de sa validité légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'un des magistrats du ministère public, lesquels, en raison du principe de l'indivisibilité du parquet, peuvent se substituer l'un à l'autre, y compris en se remplaçant pendant l'examen d'une même affaire, a assisté aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt, et a été entendu en ses réquisitions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22 à 222-30 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et d'agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité et est entrée en voie de condamnation de ces chefs ;
" aux motifs que « le 28 septembre 2007, lors de la pause de midi, Marie Y..., Laura Z...et Sophie A..., trois élèves de la classe de BEP services aux personnes de l'IPSSA de Vitre, prenaient contact avec un cadre éducatif de l'établissement, Jean-Michel B...pour lui faire part de leurs inquiétudes quant au comportement de l'une de leurs condisciples Alexandrine C..., précisant notamment avoir constaté que cette dernière se scarifiait les bras en classe à l'aide de la pointe de son compas ; que l'enseignant convoquait l'adolescente le 4 octobre 2007 afin de s'enquérir des raisons de son mal être ; qu'Alexandrine C...faisait tout d'abord état de difficultés d'intégration dans sa classe, puis évoquait le décès d'une de ses camarades avant de révéler qu'elle avait subi des sévices sexuels de la part de son grand-père maternel Roger X...durant quatre à cinq ans, lesquels n'avaient pris fin qu'en mars 2007 alors qu'elle était âgée de 16 ans et trois mois ; que réentendu par les responsables de l'établissement, messieurs B..., D...et Mme E..., Alexandrine C...confirmait que son grand-père maternel abusait d'elle sexuellement depuis ses 12 ans et qu'elle craignait que sa jeune soeur n'en n'ait également été victime ; qu'elle ajoutait que compte tenu de sa parenté avec son agresseur, elle n'avait jamais révélé ces faits à ses parents redoutant les conséquences de ces révélations sur la cellule familiale ; qu'àl'issue de ce second entretien, le responsable de l'établissement d'enseignement décidait de faire un signalement au parquet du tribunal de grande instance de Rennes ; qu'entendu par les enquêteurs le 11 octobre 2007, Alexandrine C..., née le 26 décembre 1990, confirmait avoir été victime d'abus sexuel de la part de son grand-père maternel Roger X...au domicile de ce dernier à Domagne entre 13 et 16 ans ; qu'elle ajoutait que les dits faits avaient pris fin après qu'elle eût opposé un refus à son grand-père en raison du début de sa relation sentimentale avec un camarade Aurélien F...; que l'adolescente précisait que les agissements de son grand-père avaient commencé après une fugue consécutive à une querelle pour un motif futile avec sa mère. Alexandrine C...ajoutait que la première fois M. X...s'était limité à des attouchements sur sa poitrine ; qu'il avait ensuite étendu ces attouchements à son corps entier ; que l'adolescente qui situait les agissements de son grand-père maternel dans la chambre conjugale de son domicile à Domagne, évaluait ceux-ci à une dizaine de fois en trois ans, en l'absence de sa grand-mère partie en course. Elle précisait que dès la 3ème fois son aïeul avait attenté à son intimité en prenant soin comme les fois suivantes de ne pas éjaculer en elle de crainte de la mettre enceinte ; qu'Alexandrine C...qui confirmait ne s'être jamais confié à ses parents, indiquait néanmoins que sa mère avait exprimé des doutes sur le comportement de son père en lui demandant insidieusement s'il l'avait touché ce à quoi elle avait répondu par la négative ; que l'adolescente indiquait que son grand-père lui envoyait de très nombreux SMS à l'insu de ses parents, lui recommandant de garder le silence à cet égard, lui offrant des cigarettes et des recharges téléphoniques ; qu'elle en concluait qu'il agissait ainsi afin qu'elle garde le silence ; que l'Alexandrine C...devait réitérer ses accusations initiales devant le magistrat instructeur tant lors de son audition par ce magistrat le 2 1 décembre 2007 que lors des confrontations avec le mis en cause organisées par les enquêteurs le 12 octobre 2007 et le Juge d'Instruction le 5 mai 2008 ; que l'examen gynécologique auquel Alexandrine C...était soumise le 11 octobre 2007 établissait que celle-ci était vierge médicalement, son hymen ne présentant aucune incisure témoignant d'une défloration. Toutefois l'expert soulignait la conformation très souple dudit hymen qui permettait l'intromission de doigts ou d'un sexe d'homme ; qu'au demeurant Alexandrine C...précisait n'avoir jamais eu de rapports sexuels librement consentis en particulier avec Aurélien F...; que les experts psychiatre et psychologue qui ont examiné Alexandrine C...le 9 février 2008 retiennent sa totale crédibilité psychiatrique en l'absence de toute pathologie ou d'insuffisance intelectuelle, décrivant au contraire un sujet parfaitement inscrit dans la réalité ; que, devant l'expert psychologue Alexandrine C...soulignait qu'elle s'entendait très bien avec son grand-père maternel avant la survenance des faits, ne prenant pas la mesure du caractère très anormal de son comportement dont elle avait pris conscience qu'à la suite d'un cours sur la procréation ; que l'adolescente soulignait que sa grand-mère maternelle n'avait jamais voulu qu'elle-même ou sa soeur Mélanie dorment au domicile du mis en cause, en concluant que celle-ci se doutait de quelque chose ; que, plus précise que devant les premiers enquêteurs, elle indiquait qu'avant ses premiers agissements son grand-père lui avait demandé de se prêter à des essayages de vêtements : jupes et culottes ; qu'elle ajoutait que la première fois son grand-père l'avait entraîné dans la chambre conjugale au prétexte que la télévision y disposait de chaînes plus nombreuses ; qu'elle s'y était rendue, s'était assise sur le lit et avait eu la surprise d'y être rejointe par son grand-père entièrement nu ; qu'elle ajoutait qu'à l'occasion des relations sexuelles qu'il lui imposait son grand-père présentait un sexe en érection et qu'il éjaculait dans sa main. Elle indiquait encore que son grand-père lui demandait de se laisser faire et allait jusqu'à lui proposer de l'argent ; qu'Alexandrine C...faisait part à la psychologue de la colère croissante que lui inspirait les agissements de son grand-père et qu'elle évacuait en se scarifiant, comportement à l'origine de la démarche de ses camarades de classe ; que cette experte retenait l'absence de troubles intellectuels et l'authenticité du discours ; que, lors de son audition par les premiers enquêteurs Mme X..., épouse C..., mère d'Alexandrine et de Mélanie se disait sidérée par les révélations de sa fille aînée, n'ayant constaté aucune modification dans son comportement durant la période des faits allégués ; qu'elle soulignait la bonne entente entre son père qu'elle qualifiait d'irréprochable et ses filles précisant que les deux familles dont les deux domiciles n'étaient distants que de 5 km ne passaient pas une semaine sans se voir et qu'en particulier son père passait le samedi à son domicile en compagnie d'Alexandrine ou de Mélanie en alternance ; qu'elle confirmait s'être rendu compte fortuitement des largesses de son père envers ses filles et notamment de l'achat réguliers de recharges téléphoniques ; qu'ayant interrogé son père à cet égard, celui-ci avait tout d'abord nié puis reconnu ce fait ajoutant qu'il usait de son argent comme bon lui semblait ; que Mme C...confirmait qu'ayant été informé par sa mère du comportement inapproprié du prévenu avec l'une de ses nièces Anne G..., cette dernière ayant indiqué avoir reçu du prévenu de nombreux SMS à caractère sexuel, elle avait interrogé ses filles à cette occasion prenant soin de les questionner séparément pour éviter qu'elles ne s'influencent ; qu'elle s'était alors heurtée à des dénégations catégoriques des deux intéressées ; qu'à l'instar de son épouse, Dominique C..., père de Mélanie et Alexandrine, soulignait les très bonnes relations qu'il entretenait avec son beau-père qu'il décrivait comme travailleur et très actif ; qu'il mentionnait au contraire les relations très dégradées avec son belle-mère en raison du fort caractère de cette dernière. 11 soutenait être sidéré par les révélations de sa fille aînée n'ayant en rien soupçonné les abus sexuels dont sa fille avait été victime ; que tout au plus, se disait-il étonné des cadeaux de son beau-père et notamment de l'achat de recharges téléphoniques par son beau-père au bénéfice de ses filles ; qu'à l'instar de son épouse, il indiquait ne pas imaginer que la cadette de ses filles, Mélanie ait pu subir le même type d'agissements, sans pour autant remettre en cause la véracité des accusations de sa fille aînée ; que, toutefois, tout comme son épouse, il estimait qu'un dépôt de plainte à l'égard de son beau-père lui apparaissait prématuré ; que, réinterrogés le lendemain sur de dernier point, les époux C...confirmaient cette position d'attente ; qu'entendue le 12 octobre 2007, Mélanie C...née le 11 septembre 1992 et donc âgée de tout juste 15 ans indiquait avoir été victime d'abus sexuels de la part de son grand-père maternel jusqu'en juin 2007 ; que l'adolescente indiquait tout d'abord avoir été dans la complète ignorance des abus dont sa soeur aînée avait été victime jusqu'au retour de cette dernière de la gendarmerie le mercredi 10 octobre 2007 ; qu'elle précisait qu'ayant véritablement harcelé sa soeur aînée pour connaître les motifs de sa présence à la gendarmerie, cette dernière, de guerre lasse, avait fini par lui dire très laconiquement qu'elle avait été violée sans toutefois lui désigner explicitement son agresseur ; que ce n'était qu'à l'issue de recoupements que Mélanie C...identifiait son grand-père maternel. Elle ne soufflait toutefois mot de cette révélation à ses père et mère ; qu'évoquant les faits dont elle avait été elle-même victime, Mélanie C...en situait le début au mois de septembre 2002 en se référant à son entrée en classe de 5ème ; qu'elle confirmait que son grand-père maternel avait l'habitude de l'accueillir à son domicile à Domagne un samedi sur deux en alternance avec sa soeur Alexandrine ; qu'elle ajoutait que sa grand-mère maternelle quittait son domicile tous les samedis en tout début d'après-midi soit pour se rendre en courses, soit pour aller visiter ses clients et qu'elle n'était jamais de retour avant 17 heures ; que l'adolescente relatait qu'à maintes reprises son grand-père maternel lui avait demandé d'essayer en sa présence des vêtements déposés par des tiers-donateurs et en particulier des jupes très courtes et des petites culottes souvent affriolantes multipliant les compliments tout en recommandant à la jeune fille de ne pas en parler à ses parents ; que Mélanie indiquait encore que lors des premiers attouchements qui avait subi, elle avait été surprise de voir son aïeul verrouiller toutes les issues de l'habitation ; que ce dernier s'était ensuite livré à des attouchements sur sa poitrine, son sexe et ses cuisses tout d'abord par dessus ses vêtements puis à même sa peau ; qu'elle devait souligner la fréquence de ces attouchements entre septembre 2006 et juin 2007 date à laquelle ils avaient cessé en raison de son refus ; qu'elle précisait qu'ils avaient eu pour cadre la salle de séjour, voire le garage ; que Mélanie C...faisait également état d'autres faits qui s'étaient déroulés à deux ou trois reprises dans la chambre conjugale de l'habitation ; qu'elle indiquait qu'après s'y être rendue à la demande du prévenu celui-ci avait tenté de la déshabiller, mais qu'elle s'y était opposée ; que le prévenu lui avait dit qu'il était en train de « bander », avait ensuite exhibé son sexe en érection et s'était masturbé devant sa petite fille, lui avait fait toucher son sexe, puis lui avait demandé de le masturber à son tour, ce qu'elle s'était montrée incapable de faire en raison d'une véritable sidération ; que Mélanie C...se montrait parfaitement capable de décrire les différentes phases de l'érection du sexe de son grand-père indiquant que celui-ci « se levait, grossissait et devenait dur au toucher » ; que Mélanie C...indiquait que son aïeul la gratifiait de petites sommes d'argent et de bonbons. Elle ajoutait que celui-ci lui envoyait presque tous les soirs des SMS dont le contenu pouvait être anodin ou graveleux en fonction de l'utilisation d'un code lui permettant de savoir si l'adolescente était seule ou en famille ; que, tout au long de son audition Mélanie C...exprimait une profonde émotion, ses déclarations étant interrompues par des pleurs lorsqu'elle évoquait les atteintes les plus graves à son intimité ; qu'elle soulignait de façon constante son opposition aux demandes successives de son agresseur évitant notamment que celles-ci n'aboutissent à des rapports sexuels complets ; que Mélanie C...devait maintenir ses accusations lors de la confrontation avec le mis en cause organisée par les premiers enquêteurs ; qu'elle devait confirmer ses déclarations initiales devant le magistrat instructeur ajoutant qu'en une occasion le prévenu lui avait demandé de chercher le mot « clitoris » dans le dictionnaire avant de lui demander de lui tenir le pénis alors qu'il urinait dans les toilettes ce à quoi elle s'était refusée ; que l'adolescente justifiait son silence jusqu'aux déclarations de sa soeur par le conflit de loyauté auquel elle était confrontée ; que lors de la confrontation avec le prévenu organisée le 15 mai 2008 Mélanie C...maintenait les déclarations recueillies précédemment par le magistrat instructeur ; que, soumise à une expertise psychologique Mélanie C...soulignait ses excellentes relations avec son grand-père jusqu'à la commission des faits allégués, elle précisait que les SMS reçus de ce dernier étaient systématiquement orientés vers la sexualité lorsqu'elle informait son correspondant qu'elle était seule ; que l'expert soulignait la forte émotion exprimée par l'adolescente à l'évocation des faits et qu'elle n'avait pas été influencée dans ses déclarations celles-ci ayant été précédées d'un sentiment de honte et ne s'appuyant pas sur celle de sa soeur. Il en conclut que Mélanie C...est digne de foi ; que M. X...devait nier les faits avec constance et en bloc arguant d'un complot familial destiné à atteindre son épouse à travers sa personne et niant toute authenticité à la parole de ses deux petites filles qu'il soutenait être manipulées par sa fille Mme X..., épouse C...; qu'il tentait notamment de prouver l'inanité des déclarations d'Alexandrine et Mélanie en arguant des troubles érectiles dont il était atteint depuis 2000 et qui l'empêchait de tout commerce intime avec son épouse ce qu'au demeurant celle-ci confirmait ; qu'à cet égard l'expertise à laquelle il se prêtait le 22 août 2008 diligentée par le docteur Loïc H..., expert urologue, écartait l'existence de toute pathologie susceptible de provoquer des troubles de l'érection ; que de même, l'expert ne mettait pas en évidence l'existence, d'un déficit androgénique lié à l'âge, le sujet présentant un taux de testostérone de 2'73 nanomoles par litre parfaitement compris dans la normale ; que, par ailleurs la thèse d'un complot familial ne résiste ni à la dynamique de l'enquête ni au contenu des déclarations ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler :- que les faits dénoncés par Alexandrine C...ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires par l'équipe enseignante de son établissement scolaire alertée initialement par trois de ses camarades de classe qui n'avaient fait état que d'un comportement d'automutilation,- que lors de son entrevue avec Jean-Michel B..., Alexandrine C...a commencé par donner des explications sans rapport avec les faits,- qu'il est constant que cette plaignante ne les avaient nullement révélé ni à ses parents, ni à sa soeur n'ayant cédé à l'insistance de cette dernière qu'après une première audition à la gendarmerie et encore de façon très laconique,- que les père et mère d'Alexandrine C...n'ont pas voulu déposer plainte à l'encontre du prévenu lors de l'enquête initiale,- de même il y a lieu de relever que Mélanie et Alexandrine ont été entendues séparément de façon systématique à tous les stades de la procédure,- enfin, s'il est exact que les relations entre Dominique C..., son épouse et ses filles d'une part et l'épouse du prévenu d'autre part n'étaient pas des meilleures, l'existence de ce conflit est sans commune mesure avec la gravité des accusations portées par les deux victimes ainsi que l'a déclaré Mélanie C...; que, dès lors M. X...apparaît mal fondé à invoquer un complot familial pour s'exonérer des accusations dont il est l'objet ; que, par ailleurs, il est constant et au demeurant non contesté qu'Alexandrine et Mélanie passaient à tour de rôle le samedi au domicile de leur grand-père, qu'elles s'y trouvaient seules l'après-midi en compagnie de ce dernier en raison des absences très régulières de leur grand-mère partie en course ou pour visiter des clients, que l'absence de défloration hyménéale d'Alexandrine n'affaiblit nullement ses accusations, son hymen entrant dans la catégorie des hymens complaisants, et par suite permettant l'intromission d'un sexe d'homme, qu'aussi bien Alexandrine et Mélanie C...ont maintenus leurs déclarations tant lors de l'enquête initiale, que lors de l'information et ce lors des deux auditions et des deux confrontations auxquelles, elles se sont prêtées ; que la demande de garder secret les agissements sexuels du prévenu telle que précisée par chacune des victimes est confortée par l'utilisation d'un code dont le prévenu a reconnu la réalité pour contacter Mélanie, des séances d'essayage de petites jupes ou de culottes affriolantes évoquées par cette dernière est également confortées par le fait qu'il n'est pas contesté que des tiers déposaient des vêtements au domicile du prévenu en vue de leur remise à des associations ; qu'enfin, force est de constater que ni Alexandrine, ni Mélanie n'avaient un quelconque intérêt à dénoncer leur grand-père qu'elles décrivaient comme irréprochables avant les faits et qui se montrait très généreux à leur égard, le maintien des relations avec ce dernier jusqu'à la révélation des faits s'inscrivant parfaitement dans la stratégie du secret à l'égard de leurs proches mis au point par les deux victimes ; que, dès lors, les développements qui précèdent permettant de caractériser les faits visés à la poursuite et de les imputer à M. X..., le jugement dont appel sera confirmé sur la culpabilité » ;

" 1°) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute preuve matérielle et de tout élément objectif susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui s'est fondé pour conclure à la culpabilité de M. X..., que sur les seules accusations et affirmations de ses victimes alléguées et sur le fait que le prévenu n'en établissait pas le caractère mensonger, a inversé cette présomption ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause le délit d'agression sexuelle implique une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X...coupable d'agression sexuelle et en entrant en voie de condamnation à son encontre, sans caractériser que les atteintes sexuelles qu'il aurait prétendument pratiquées sur ses deux petites-filles l'auraient été avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole additionnel n° 7 à cette même Convention, 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à une peine de sept ans d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que M. X...bénéficie d'un casier judiciaire exempt de toute condamnation. Toutefois l'extrême gravité des faits s'agissant de multiples agressions sexuelles dans leur expression la plus grave s'agissant d'Alexandrine C..., durant plusieurs années sur ses propres petites-filles, tout juste adolescentes au début des faits et alors qu'il exerçait sur elle son autorité impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement intégralement ferme, l'absence de toute évolution du prévenu depuis 2007 rendant totalement inadaptée l'assujettissement pour partie de cette peine à un sursis probatoire et ce d'autant que le prévenu âgé de presque 74 ans au jour du présent arrêt est éligible au bénéfice de l'article 729 dernier alinéa du code de procédure pénale ; que les développements qui précèdent justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui sera portée à sept ans » ;
" alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et que toute personne déclarée coupable par un tribunal a le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une juridiction supérieure ; qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de sa peine ; que, dès lors, ne saurait constituer ni un tel motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ni, le cas échéant, un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité et qu'il ait exercé une voie de recours contre le jugement l'ayant reconnu coupable et condamné en première instance ; que, partant, en l'espèce, en ayant fondé sa décision de prononcer contre M. X...une peine d'emprisonnement sans sursis, portée de cinq à sept ans, sur la circonstance tirée de « l'absence de toute évolution du prévenu depuis 2007 rendant totalement inadaptée l'assujettissement pour partie de cette peine à un sursis probatoire », quand l'« absence d'évolution » en question n'était autre que le refus constant du prévenu de reconnaître sa culpabilité ainsi que le fait qu'il avait contesté le jugement l'ayant déclaré coupable et condamné en première instance, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Roger X...devra payer aux consorts C...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87351
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-87351


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87351
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