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29/01/2014 | FRANCE | N°12-35128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-35128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2012), que, par un testament olographe du 21 janvier 1974, Phénéla X..., épouse E..., a institué les consorts Y... légataires universels ; que par un testament olographe portant la date du 1er juillet 1998, elle a révoqué ces dispositions et institué les consorts Z... légataires universels ; qu'après avoir été placée sous curatelle, Phénéla E... est décédée le 26 mai 20

06 ; que les consorts Y... ont sollicité la nullité du testament du 1er juill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2012), que, par un testament olographe du 21 janvier 1974, Phénéla X..., épouse E..., a institué les consorts Y... légataires universels ; que par un testament olographe portant la date du 1er juillet 1998, elle a révoqué ces dispositions et institué les consorts Z... légataires universels ; qu'après avoir été placée sous curatelle, Phénéla E... est décédée le 26 mai 2006 ; que les consorts Y... ont sollicité la nullité du testament du 1er juillet 1998 ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu, d'abord, que, loin de se fonder sur les seuls motifs propres de l'arrêt que critique la première branche du moyen, la cour d'appel a aussi retenu, par motifs adoptés, l'incompatibilité entre l'altération de l'écriture du testament et la date à laquelle il aurait été prétendument rédigé ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 970 du code civil et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont, au vu des éléments de preuve soumis à leur examen, souverainement estimé que la date portée sur le testament litigieux était fausse pour en déduire la nullité du testament ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Michel et Francis Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Michel et Francis Z... et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à MM. Jacques et Pierre Y..., Mme Colette Y..., épouse A..., et l'UDAF de Charente-Maritime, en qualité de tuteur de Mme Pierrette B..., épouse C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Michel et Francis Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le testament du 1er juillet 1998 comme « faussement daté » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, toutes les parties admettent que le testament a bien été écrit de la main de la de cujus, seule l'exactitude de la date étant contestée ; que l'expert D..., désigné par la présente cour, a déposé son rapport, le 28 novembre 2007, dans lequel il a formulé les conclusions suivantes : « tant pour le corps du texte que la signature, l'écriture du testament de question s'inscrit de façon très nette entre les pièces de comparaison FG8 du 28 novembre 2000 et FG10 du 1er août 2002 de Phénéla E... dont l'écriture est restée très stable jusqu'au 28 novembre 2000 ¿ l'écriture du testament me paraît donc postérieure au 28 novembre 2000 et, de ce fait, (postérieur) de plus de deux ans à la date portée sur le testament litigieux, 1er juillet 1998. Au cas, à mon avis, peu vraisemblable, où le testament serait bien du 1er juillet 1998, le discernement de Phénéla E... aurait été gravement altéré, comme le montrent, entre autres, les différentes graphies ¿ Les très nombreuses imperfections du testament de question surprennent d'autant plus que Phénéla E... veillait à ce que ses écrits fussent soignés, bien présentés, prit même la peine de faire imprimer un papier à en-tête à son nom. Or, l'écrit de question était tout sauf anodin : ce testament avait ni plus ni moins pour objet de déshériter, et pour des sommes très importantes, les neveux de son mari au profit de cousins qui semblent plus éloignés. » ; que les appelants contestent ces conclusions au motif que l'expert a dû procéder avec très peu d'éléments de comparaison et il apparaît effectivement des conclusions de l'expert qu'il n'a disposé que d'une seule pièce de comparaison originale et qu'il a dû recourir à des écrits contenus dans les dossiers des avoués sous forme de photocopie ou de télécopie ; qu'il convient cependant de noter que la seule pièce originale produite par les consorts Z... eux-mêmes est en date du 13 février 1998 et qu'elle est constituée par les mentions manuscrites de la défunte portant sur un avenant au contrat de souscription Pep's auprès du Crédit agricole, pour un versement complémentaire de 50. 000 francs ; qu'il s'agit donc d'un document particulièrement fiable ; que, par ailleurs, l'expert a eu à sa disposition deux documents du mois de novembre 2000 dont une photocopie de bonne qualité de la lettre adressée au juge des tutelles le 28 novembre 2000 ; que les appelants se réfèrent à des cartes postales écrites entre 1981 et 1987, qu'ils n'ont pas soumis à l'expert, pour obtenir l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise mais que ces documents ne peuvent être utilement retenus à ce titre, s'agissant de documents beaucoup plus anciens que le testament en litige ; que l'analyse comparative des différents documents a permis à l'expert de constater que l'écriture du testament de question paraît être celle d'une vieille femme, épuisée, à bout de force, tandis que son écriture du 28 novembre 2000, beaucoup mieux organisée, coordonnée, fait bien meilleure impression et est l'oeuvre d'une personne en pleine possession de ses moyens intellectuels, compte tenu de son âge, cette lettre étant écrite pratiquement d'une seule traite avec une seule rature, aucune hésitation, relativement peu de fautes d'orthographes tandis que le testament est rempli de ratures, y compris la date, d'hésitations, de fautes d'orthographe parfois grossières, surprenantes, contraires à ses habitudes ; que l'expert a, d'autre part, retenu que l'évidente régression de l'écriture de Mme E... entre la lettre datée de façon incontestable du 28 novembre 2000 et le testament de question, ne paraît pouvoir s'expliquer que si ce dernier ne fut en réalité écrit qu'après, et même bien après, cette lettre du 28 novembre 2000 ; que, s'il est exact que le précédent avis d'expert en date du 12 février 2006 émanant de Mme Agnès F... (¿), n'est pas contradictoire car effectué à la seule demande des consorts Y... (¿), il n'en demeure pas moins que cette expertise diligentée par un spécialiste avec trois éléments de comparaison datant de 1996 et 1997 et deux documents du mois de novembre 2000, constitue un élément d'appréciation important complémentaire à l'expertise judiciaire ; que les conclusions de cet avis sont les suivants : le testament du 1er juillet 1998 présente une écriture et une signature contrôlées au geste hésitant, saccadé, mal maîtrisé, émanant d'une main fatiguée qui a du mal à garder la régularité ; la comparaison du testament avec les écrits et signatures datés entre 1974 et 2000 présente quelques similitudes mais des différences significatives dans la régularité, la maîtrise du geste, la tension, la conduite, la qualité du trait pour permettre de dire que le testament daté de 1998 n'a pu être écrit et signé en 1998 par l'auteur des écrits et des signatures de comparaison ; il est fortement probable que Mme E... ait établi et signé le testament à une date postérieure à 2000 ; il n'est pas impossible par ailleurs qu'elle ait établi et signé ce testament en ayant la main guidée ou sous une influence extérieure ; en tout cas, un sérieux doute subsiste sur l'authenticité du testament nécessitant un examen plus approfondi ; qu'en l'absence de toute preuve médicale de nature à démontrer qu'au mois de juillet 1998, Phénéla E... aurait été atteinte d'une altération ponctuelle ou chronique de ses facultés physiques ou mentales de nature à justifier la brutale dégradation de son écriture, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu qu'il existe suffisamment d'éléments pour considérer que la date du 1er juillet 1998 est fausse et que l'acte litigieux a été rédigé postérieurement au 28 novembre 2000 et qu'il en a tiré la nécessaire conséquence, à savoir la fausseté de la date équivalant à son absence et entraîne la nullité du testament ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon les dispositions de l'article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » ; que la seule inexactitude de la date portée sur le testament provoque l'irrégularité de celui-ci et entraîne la nullité des dispositions de dernière volonté ; que, toutefois, lorsque l'écriture n'est pas contestée, la date portée sur l'acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n'en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même (en ce sens : Cass., chambre civile, 11 juin 1902, Bull. civ. I n° 4) ; que l'incompatibilité entre l'altération de l'écriture et la date à laquelle l'acte est sensé avoir été rédigé constitue ainsi une preuve intrinsèque ; qu'en l'espèce, ainsi qu'ils l'ont indiqué devant l'expert judiciaire et conclu dans leurs écritures, les demandeurs à l'instance ne contestent pas que le testament invoqué par les consorts Z... soit bien de la main de Mme E... mais ils estiment que cet acte n'a pas été rédigé à la date indiquée et postérieurement au séjour de Mme E... à Burie en novembre 2000 ; que, dans son rapport déposé le 28 novembre 2007 M. D... expert judiciaire a relevé que l'acte contesté comportait plusieurs imperfections, avec un nombre élevé d'hésitations, de ratures et de fautes d'orthographe (21 fautes, parfois très grossières, en 23 lignes) ; qu'il convient par ailleurs de relever, ainsi que l'a observé l'expert judiciaire et, avant lui, Mme Agnès F... (expertise amiable du 12 février 2006) que l'écriture du testament contesté est sans force ni régularité, avec des lettres estompées et parfois illisibles et paraît provenir d'une personne fatiguée, voire épuisée ; que cet élément intrinsèque se trouve corroboré par plusieurs indices extrinsèques ; qu'aucun document médical ne fait état d'une maladie ou d'un affaiblissement physique de Mme E... au cours de l'année 1998 et le docteur G... n'a diagnostiqué une altération des facultés mentales qu'au cours du mois de septembre 1999, ayant justifié un signalement auprès du Juge des tutelles de Royan ; que, sur le plan de la présentation écrite, il existe d'après les éléments de comparaison étudiés par l'expert, une stabilité dans la forme des courriers de Mme E..., avec une évolution minime depuis le 21 janvier 1974 jusqu'au 28 novembre 2000, date à laquelle elle adresse au Juge des tutelles en vue d'obtenir sa main levée ; que ces documents attestent d'un geste sûr et ferme, avec une écriture homogène, appliquée, assez aisée et uniformément penchée à droite ; qu'il existe une différence frappante entre le courrier du 28 novembre 2000, comportant 28 lignes bien structurées et le graphisme hésitant, inégal et non penché figurant dans le document contesté ; que, contrairement au testament olographe du 21 janvier 1974, l'acte daté du 1er juillet 1998 n'a pas été déposé chez un notaire alors même qu'il emportait révocation de dispositions prises au profit de neveux et nièces de Mme E... qu'elle désignait pourtant, auprès de ses proches voisins, comme ses futurs héritiers ainsi que le confirment plusieurs attestations ; que Mme Monique H... indique ainsi, par attestation du 15 septembre 2005 : « Au cours d'une rencontre avec Mme E... il y a sept ans environ, cette dernière m'avait indiqué qu'après son décès, l'ensemble de ses biens devait revenir aux neveux de son époux » ; que, par ailleurs, les demandeurs soulignent à juste titre que le testament contesté, établi au profit des cousins de Burie, ne comporte curieusement aucune disposition au profit de la soeur des consorts Z..., alors que celle-ci était encore en vie en 1998 et que c'était la seule de la fratrie à être reçue au domicile de Mme E... ; qu'il existe donc suffisamment d'éléments pour considérer que la date du 1er juillet est fausse et que l'acte litigieux a été rédigé postérieurement au 28 novembre 2000 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsque l'écriture n'est pas contestée, la date portée sur l'acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n'en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel que l'incompatibilité prétendue de la graphie du testament du 1er juillet 1998 et de sa date résulte exclusivement du contenu d'expertises constituant des éléments extrinsèques au testament ; que, faute de préciser au préalable de façon concrète quel élément intrinsèque au testament litigieux lui permettait de douter d'emblée de sa date, indépendamment de toute expertise, puis de recourir à des éléments extrinsèques pour en établir l'éventuelle inexactitude, ainsi que l'y invitaient les consorts Z... dans leurs conclusions d'appel (p. 7), la Cour d'appel a statué par des motifs impropres au regard de l'article 970 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 9), les consorts Z... faisaient valoir que les variations de la graphie de Mme E... étaient avérées à une époque ancienne et qu'ils produisaient, pour l'établir, des cartes postales remontant aux années 1981 à 1987 retrouvées postérieurement à l'expertise judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour en écarter l'examen, qu'il s'agissait de « documents beaucoup plus anciens que le testament en litige », au lieu de s'expliquer sur les variations de graphie que révélaient ces cartes postales nonobstant leur ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, SOUS LA MÊME SUBSIDIARITE, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 9), les consorts Z... faisaient aussi valoir que la très mauvaise orthographe de Mme E..., constante tout au long de sa vie, ressortait de l'ensemble des pièces, qu'il s'agisse du testament de 1974 révoqué par celui du 1er juillet 1998, ou des cartes postales retrouvées depuis l'expertise judiciaire, remontant aux années 1981 à 1987 ; que la Cour d'appel qui n'a pas vérifié par elle-même, ainsi qu'elle y était ainsi invitée par les consorts Z..., la réalité et la permanence de cette très mauvaise orthographe de Mme E..., a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil.
ALORS, ENFIN, SOUS LA MÊME SUBSIDIARITE, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 9), les consorts Z... faisaient valoir que le testament du 1er juillet 1998 ne comportait qu'une seule rature, comme le testament de 1974 révoqué (du nom « Y... ») ou la lettre du 28 novembre 2000 (du mot « tuteur ») ; qu'il ressort de la lecture directe du testament du 1er juillet 1998 que celui-ci ne comportait qu'un mot raturé (le mot « mari ») et, en ce qui concerne la date, une simple correction de la date commencée en chiffres (« 19 »), par une reprise de cette même date en totalité en lettres ; qu'en affirmant que le testament du 1er juillet 1998 aurait été « rempli de ratures » y compris en ce qui concerne la date, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation du document en cause, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35128
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-35128


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35128
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