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29/01/2014 | FRANCE | N°12-29972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2014, 12-29972


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2012), que M. X... et M. Y... ont créé le 27 avril 1989 une société civile immobilière EF (la SCI), dont ils étaient co-gérants, pour l'acquisition et l'aménagement de leurs locaux professionnels, donnés à bail à la société Centre d'imagerie médicale Gustave Rivet (la SCM) ; qu'après le départ de M. X... en 1994, M. Y... a assumé seul la gérance ; que M. X... estimant que M. Y... avait une attitude contraire aux intérêts de la SCI, l'a ass

igné en révocation de ses fonctions de cogérant ; que la SCI est intervenue vo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2012), que M. X... et M. Y... ont créé le 27 avril 1989 une société civile immobilière EF (la SCI), dont ils étaient co-gérants, pour l'acquisition et l'aménagement de leurs locaux professionnels, donnés à bail à la société Centre d'imagerie médicale Gustave Rivet (la SCM) ; qu'après le départ de M. X... en 1994, M. Y... a assumé seul la gérance ; que M. X... estimant que M. Y... avait une attitude contraire aux intérêts de la SCI, l'a assigné en révocation de ses fonctions de cogérant ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et la SCM font grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de M. Y... de ses fonctions de cogérant de la SCI et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de pluralité de gérants, chaque cogérant a le pouvoir d'agir seul et d'accomplir les actes requis par l'intérêt social ; qu'il en résulte qu'en exerçant seul la gestion de la société, M. Y..., n'agissait pas en qualité de gérant de fait ayant confisqué les pouvoirs de son cogérant, mais en qualité de gérant de droit disposant légalement de pouvoirs séparés et que nonobstant l'exercice de ses pouvoirs par M. Y..., M. X... avait de son côté tous les pouvoirs nécessaires pour agir dans l'intérêt de la société, convoquer des assemblées générales, tenir la comptabilité, demander au comptable de la société la communication des pièces comptables et solliciter l'indexation du loyer et le remboursement des charges par le preneur ; qu'en déduisant de la gestion exercée par M. Y... seul, des conséquences quant à l'étendue des pouvoirs de M. X... sur la gestion de la société, et en considérant qu'aucun contrôle de la gestion faite par le seul M. Y... ne pouvait être effectué en l'absence de tenue d'une quelconque assemblée générale ou communication d'un quelconque document par ce dernier, quand il suffisait à M. X... qui n'était pas un simple contrôleur mais un cogérant, d'exercer effectivement ses propres pouvoirs pour y parvenir, la cour d'appel a violé les articles 1848, 1849 et 1851 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que M. Y... aurait d'une manière ou d'une autre, empêché M. X... qui s'est en réalité désintéressé de la gestion de la SCI pendant des années, de se rendre au siège social de la SCI pour y consulter les documents sociaux, de convoquer des assemblées générales ou de solliciter une indexation du loyer et le remboursement des charges par le preneur et d'exercer ses propres pouvoirs de gestion de la société, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement que par l'exercice légal de ses pouvoirs séparés par M. Y..., l'« entrave » prétendument faite à un contrôle de la gestion de la SCI par l'autre cogérant, a violé les articles 148, 1849 et 1851 du code civil ;
3°/ que l'associé cogérant qui n'exerce pas les pouvoirs séparés dont il dispose pour gérer la société, ne peut invoquer la carence de l'autre cogérant à exécuter la fonction qu'il a lui-même délaissée, comme constituant une cause légitime de sa révocation, tandis que lui-même serait maintenu dans ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que M. X... en sa qualité de cogérant de la SCI EF n'est jamais intervenu avant sa lettre valant mise en demeure en date du 28 septembre 2006 dans l'exercice de la gestion de la SCI et qu'il n'a lui non-plus, jamais sollicité l'indexation du loyer et le remboursement des charges, l'arrêt attaqué a violé l'article 1851 du code civil ;
4°/ que M. Y... faisait valoir que c'est en raison du niveau déjà élevé du loyer à l'origine, qu'il avait été convenu entre les parties et avec l'accord de M. X..., que ce loyer ne serait pas indexé ni révisé d'où l'absence de réclamation de l'indexation laquelle n'était pas automatique mais subordonnée à l'envoi d'une lettre recommandée, et qu'ayant plus de parts au sein de la SCI EF qu'au sein de la SCM, son intérêt particulier n'était pas de s'opposer à l'augmentation du loyer, mais au contraire d'alourdir les charges de la SCM au profit de la SCI EF ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt social de la SCI au bénéfice de l'intérêt particulier de M. Y... et de la SCM, sans s'expliquer sur ces circonstances exclusives de ces constatations et partant d'une cause légitime de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1851 du code civil ;
5°/ que l'exercice par le gérant d'une action en justice à titre personnel, ne peut constituer une faute dans la gestion de la société ; qu'en énonçant qu'en diligentant différentes procédures à titre personnel et aux côtés de la SCM mais à l'encontre de la SCI dont il est par ailleurs cogérant, M. Y... aurait commis une faute de gestion, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ que l'action en justice est un droit que seul l'abus qui en est fait peut rendre fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser un abus commis par M. Y... dans son droit d'agir en justice et de se défendre en justice y compris dans le cadre d'une action diligentée par le cogérant d'une société dont il est également le gérant mais dont il ne partage pas les revendications mal fondées dirigées contre une autre société dont il est également le gérant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
7°/ que l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en retenant une faute résultant de la délivrance par M. Y... de l'assignation en date du 20 mai 2007 quand la légitimité de cette assignation délivrée à la SCI EF aux côtés de la SCM dont il est également le gérant, qui avait pour objet de contester le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail consenti à cette SCM, a été reconnue par l'ordonnance de référé du 27 août 2008 qui a écarté le jeu de la clause résolutoire du bail, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui était à la fois gérant de la SCI bailleresse et de la SCM locataire, n'avait pas communiqué les procès-verbaux d'assemblées générales, les bilans, les décomptes comptables de la SCI, était dans l'incapacité de démontrer qu'il avait respecté les obligations légales relatives à la tenue des assemblées générales, n'avait pas appliqué les réévaluations contractuelles ni sollicité les charges dues par la SCM et avait diligenté à titre personnel différentes procédures contre la SCI dont il était le gérant, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir qu'il avait empêché tout contrôle de la gestion de la SCI, faite par lui seul, avait favorisé les intérêts de la SCM au détriment de la SCI et que ces agissements constituaient une cause légitime justifiant la révocation de ses fonctions de cogérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Centre d'imagerie médicale Gustave Rivet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Centre d'imagerie médicale Gustave Rivet à payer à M. X... et à la SCI EF, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société Centre d'imagerie médicale Gustave Rivet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Centre d'imagerie médicale Gustave Rivet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de M. Eric Y... de ses fonctions de cogérant de la SCI EF et de l'avoir débouté de sa demande ;
Aux motifs que les dispositions de l'article 1851 du Code civil prévoient la révocation du gérant pour cause légitime par les tribunaux, disposition reprise par l'article 22 des statuts de la SCI EF ; qu'en l'espèce, M. Bruno X... et M. Eric Y... sont cogérants de la SCI EF créée le 27 avril 1989, ils détiennent chacun 50 % des parts de cette SCI propriétaire des locaux loués à la SCM depuis 1989 dans laquelle M. X... n'a plus d'intérêt depuis 1994, date de son départ de la région grenobloise, mais dont M. Y... est également toujours cogérant ; que M. Eric Y... est depuis 1994 à la fois cogérant de la SCI EF et de la SCM locataire de cette SCI, domiciliée dans les locaux loués et par conséquent occupés par M. Y... ; que M. X... en sa qualité de cogérant de la SCI EF n'est jamais intervenu avant sa lettre valant mise en demeure en date du 28 septembre 2006 dans l'exercice de la gestion de la SCI et n'a jamais demandé à M. Y... de comptes quant à la gestion de la SCI faisant ainsi totalement confiance à son cogérant ; que cette non intervention dans la gestion d'un des deux cogérants ne peut être contraire à l'intérêt de la société dans la mesure où ce dernier est régulièrement informé de la gestion de la SCI par l'autre cogérant ; que par contre, M. Y... étant à la fois cogérant de la société bailleresse et de la société locataire et exerçant de fait seul la gérance de la SCI, étant destinataire de tous les courriers, comptes et comptabilité de la SCI domiciliés à l'adresse des lieux occupés par lui, il devait dans ces circonstances particulières exercer une gestion particulièrement vigilante l'obligeant à régulièrement tenir les assemblées générales légales, tenir une comptabilité rigoureuse et rendre compte spontanément et totalement de cette gestion à son cogérant associé et ce, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la SCI ; que par l'absence de réponse de M. Y... à la lettre susvisée de mise en demeure demandant la communication des procès-verbaux d'assemblée générale, des bilans et décomptes comptables de la SCI, demandes réitérées par lettre du conseil de M. X... en date du 2 novembre 2006, ce dernier est dans l'incapacité de démontrer qu'il a respecté les obligations légales relatives à la tenue des assemblées générales, il est ainsi justifié non seulement de la carence de ce dernier dans sa gestion de la SCI mais aussi de l'entrave faite à un quelconque contrôle par l'autre cogérant ; que M. Y... ne peut reprocher à son cogérant une quelconque défaillance dans l'exercice de son contrôle quant à la gestion de la SCI ayant lui-même fait obstacle à un tel contrôle ; qu'il est également établi que pendant cette période et alors qu'aucun contrôle de la gestion faite par le seul M. Y... ne pouvait être effectué en l'absence de tenue d'une quelconque assemblée générale ou communication d'un quelconque document, ce dernier pour le compte de la SCI EF ne sollicitait aucune indexation de loyers malgré l'avenant signé entre les parties au bail en date du 2 novembre 1994 justifiant de loyers impayés à hauteur de la somme de 49. 710, 02 euros pour la seule période de 2002 à 2007 comme calculé par l'expert-comptable le 29 avril 2009 ou régularisation de charges soit la somme de 2. 277, 58 euros pour la seule année 2007/ 2008 ; que le fait pour M. Y... de ne pas avoir appliqué la réactualisation contractuelle ni sollicité les charges récupérables et alors qu'il gérait de fait seul la SCI et ce, pendant plusieurs années et lui avoir ainsi fait perdre d'importants revenus, constitue une faute de gestion aggravée par le fait qu'il était concomitamment gérant de la société locataire et qu'il avait par conséquent intérêt à l'absence d'indexation du loyer ou récupération des charges ; qu'en diligentant différentes procédures à titre personnel et aux côtés de la SCM mais à l'encontre de la SCI dont il est par ailleurs cogérant, soit en intervenant volontairement à la procédure en référé le 21 novembre 2007, par conclusions en date du 3 juillet 2008 à la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance, en assignant la SCI EF en date du 20 mai 2008 devant le Tribunal de grande instance puis par acte d'huissier du 30 octobre 2009 devant la Cour d'appel de Grenoble, M. Y... a également commis une faute dans la gestion des intérêts de cette SCI ; que M. Y... a manifestement manqué à ses obligations quant à la gestion de la SCI EF, son maintien dans cette fonction reviendrait à valider cette pratique visant à favoriser les intérêts de la société locataire au détriment de la SCI dont l'objet social est justement de donner ses biens en location ; que le jugement déféré ordonnant la révocation de M. Y... pour cause légitime en application de l'article 1851 du Code civil et rejetant la demande de révocation de M. X... sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
1°- Alors qu'en cas de pluralité de gérants, chaque cogérant a le pouvoir d'agir seul et d'accomplir les actes requis par l'intérêt social ; qu'il en résulte qu'en exerçant seul la gestion de la société, M. Y..., n'agissait pas en qualité de gérant de fait ayant confisqué les pouvoirs de son cogérant, mais en qualité de gérant de droit disposant légalement de pouvoirs séparés et que nonobstant l'exercice de ses pouvoirs par M. Y..., M. X... avait de son côté tous les pouvoirs nécessaires pour agir dans l'intérêt de la société, convoquer des assemblées générales, tenir la comptabilité, demander au comptable de la société la communication des pièces comptables et solliciter l'indexation du loyer et le remboursement des charges par le preneur ; qu'en déduisant de la gestion exercée par M. Y... seul, des conséquences quant à l'étendue des pouvoirs de M. X... sur la gestion de la société, et en considérant qu'aucun contrôle de la gestion faite par le seul M. Y... ne pouvait être effectué en l'absence de tenue d'une quelconque assemblée générale ou communication d'un quelconque document par ce dernier, quand il suffisait à M. X... qui n'était pas un simple contrôleur mais un cogérant, d'exercer effectivement ses propres pouvoirs pour y parvenir, la Cour d'appel a violé les articles 1848, 1849 et 1851 du Code civil ;
2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que M. Y... aurait d'une manière ou d'une autre, empêché M. X... qui s'est en réalité désintéressé de la gestion de la SCI pendant des années, de se rendre au siège social de la SCI pour y consulter les documents sociaux, de convoquer des assemblées générales ou de solliciter une indexation du loyer et le remboursement des charges par le preneur et d'exercer ses propres pouvoirs de gestion de la société, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement que par l'exercice légal de ses pouvoirs séparés par M. Y..., l'« entrave » prétendument faite à un contrôle de la gestion de la SCI par l'autre cogérant, a violé les articles 148, 1849 et 1851 du Code civil ;
3°- Alors que l'associé cogérant qui n'exerce pas les pouvoirs séparés dont il dispose pour gérer la société, ne peut invoquer la carence de l'autre cogérant à exécuter la fonction qu'il a lui-même délaissée, comme constituant une cause légitime de sa révocation, tandis que lui-même serait maintenu dans ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que M. X... en sa qualité de cogérant de la SCI EF n'est jamais intervenu avant sa lettre valant mise en demeure en date du 28 septembre 2006 dans l'exercice de la gestion de la SCI et qu'il n'a lui non-plus, jamais sollicité l'indexation du loyer et le remboursement des charges, l'arrêt attaqué a violé l'article 1851 du Code civil ;
4°- Alors que M. Y... faisait valoir que c'est en raison du niveau déjà élevé du loyer à l'origine, qu'il avait été convenu entre les parties et avec l'accord de M. X..., que ce loyer ne serait pas indexé ni révisé d'où l'absence de réclamation de l'indexation laquelle n'était pas automatique mais subordonnée à l'envoi d'une lettre recommandée, et qu'ayant plus de parts au sein de la SCI EF qu'au sein de la SCM, son intérêt particulier n'était pas de s'opposer à l'augmentation du loyer, mais au contraire d'alourdir les charges de la SCM au profit de la SCI EF ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt social de la SCI au bénéfice de l'intérêt particulier de M. Y... et de la SCM, sans s'expliquer sur ces circonstances exclusives de ces constatations et partant d'une cause légitime de révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1851 du Code civil ;
5°- Alors que l'exercice par le gérant d'une action en justice à titre personnel, ne peut constituer une faute dans la gestion de la société ; qu'en énonçant qu'en diligentant différentes procédures à titre personnel et aux côtés de la SCM mais à l'encontre de la SCI dont il est par ailleurs cogérant, M. Y... aurait commis une faute de gestion, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
6°- Alors que l'action en justice est un droit que seul l'abus qui en est fait peut rendre fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser un abus commis par M. Y... dans son droit d'agir en justice et de se défendre en justice y compris dans le cadre d'une action diligentée par le cogérant d'une société dont il est également le gérant mais dont il ne partage pas les revendications mal fondées dirigées contre une autre société dont il est également le gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
7°- alors que l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en retenant une faute résultant de la délivrance par M. Y... de l'assignation en date du 20 mai 2007 quand la légitimité de cette assignation délivrée à la SCI EF aux côtés de la SCM dont il est également le gérant, qui avait pour objet de contester le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail consenti à cette SCM, a été reconnue par l'ordonnance de référé du 27 août 2008 qui a écarté le jeu de la clause résolutoire du bail, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29972
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-29972


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29972
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