LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 533 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., liquidateur des opérations d'assurance, et M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, ont formé le 18 décembre 2012 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel de Limoges qui leur avait été signifié le 6 décembre 2012 à la requête de Mme Z... ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de signification du mémoire ampliatif que cette dernière est décédée le 10 décembre 2012 ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Attendu qu'en l'absence d'intervention volontaire des héritiers de Mme Z..., il y a lieu d'inviter les demandeurs à les identifier et à régulariser la procédure à leur égard ;
PAR CES MOTIFS :
Invite MM. X... et Y..., ès qualités, à régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme Z... ;
Leur impartit un délai de six mois à compter de ce jour pour ce faire et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la poursuite de l'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 septembre 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.