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29/01/2014 | FRANCE | N°12-29062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-29062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 octobre 2012) que François X... est décédé le 23 août 2000, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme Marie-Jeanne Y..., et Mme Marie-Louise Z..., ainsi que son neveu, M. Michel X..., venant par représentation de son père prédécédé ; que M. Patrick Z..., fils de Mme Z..., s'est prévalu d'un testament olographe ; qu'un arrêt du 3 février 2005 a dit que le testament établi par Fra

nçois X... constituait un testament olographe au profit de M. Patrick Z...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 octobre 2012) que François X... est décédé le 23 août 2000, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme Marie-Jeanne Y..., et Mme Marie-Louise Z..., ainsi que son neveu, M. Michel X..., venant par représentation de son père prédécédé ; que M. Patrick Z..., fils de Mme Z..., s'est prévalu d'un testament olographe ; qu'un arrêt du 3 février 2005 a dit que le testament établi par François X... constituait un testament olographe au profit de M. Patrick Z..., qu'il comportait un legs particulier assorti de charges et qu'il devait recevoir plein effet ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme Y... a été rejeté (Civ. 1ère, 10 mai 2007, pourvoi n° 05-14. 366, Bull. 2007, I, n° 182) ; que M. Patrick Z... a sollicité la délivrance du legs consenti par François X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant accueilli cette demande ;
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, et sans méconnaître l'objet du litige, que les juges du fond ont retenu qu'il s'inférait des termes du testament que François X..., qui ne disposait pas de coffre ni de liquidités à son domicile, désignait par « la somme d'argent déposée à l'UAP » et l'argent « contenu dans le coffre » le bon Axa conseil vie et les bons au porteur trouvés dans un coffre de banque, dont le défunt était locataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Patrick Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la délivrance au bénéfice de Monsieur Patrick Z... du legs particulier avec charges, effectué par Monsieur François X... par testament olographe rédigé à AHUN (23), comportant :- un bon AXA CONSEIL VIE, à charges pour le légataire de retirer la somme correspondante à 1050 intentions de messe que le défunt s'était engagé à célébrer et de la remettre à l'évêché de LIMOGES mais aussi de retirer la somme restante pour faire dire des messes à l'intention de leurs familles et des messes que le défunt aurait pu promettre et oublier, ou négliger ou mal dire,-151 bons d'épargne CREDIT AGRICOLE dont 86 de dix mille francs (10. 000 francs) et 65 de cinq mille francs (5. 000 francs), 22 bons d'épargne CIC dont 3 bons de dix mille francs (10. 000 francs) et 19 bons de cinq mille francs (5. 000 francs), 86 bons d'épargne ECUREUIL dont 63 bons de dix mille francs (10. 000 francs), 8 bons de cinq mille francs (5. 000 francs) et 15 bons de mille francs (1. 000 francs) ainsi que 21 bons d'épargne LA POSTE de dix mille francs (10. 000 francs) ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article 1014 du Code Civil, tout legs donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou à ses ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre aux fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ; qu'il est admis, pour que la demande en délivrance puisse aboutir, que l'objet du legs doit être déterminé ou à tout le moins déterminable ; que dans l'hypothèse de termes testamentaires imprécis, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement ceux-ci, en recherchant l'intention du testateur, sans dénaturation ; Que le testament olographe rédigé par Monsieur François X... précise : " Patrick, Sur la somme d'argent déposée à l'UAP (voir les papiers ci-joints) tu retires la somme correspondant à 1050 intentions de messes que je me suis engagé à célébrer moi même et qui ne sont encore dites-tu remets donc cette somme à l'évêché de Limoges qui se chargera de les faire célébrer-Ces messes sont dites aux intentions des personnes qui les ont demandées. Ceci nous engage toi et moi gravement en conscience. D'autre part tout le reste de la somme déposée à l'UAP après ce prélèvement-tu retires la somme restante pour faire dire des messes à l'intention de nos familles-à l'intention des messes que j'aurais pu promettre ou oublier, ou négliger ou mal dire. Tout le reste de l'argent contenu dans le coffre (voire feuille ci-jointe) est à toi ". Que, suivant arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2007, a été validée la décision de la Cour d'Appel de LIMOGES ayant considéré que cet écrit constituait un testament olographe au profit de Monsieur Patrick Z... comportant un legs particulier assorti de charges et devant recevoir son plein effet ; Que la contestation porte désormais sur la question de la détermination de l'objet du legs, considérée comme insuffisante par Madame Marie Jeanne X... veuve Y..., à l'inverse de ses cohéritiers, notamment du légataire Monsieur Patrick Z... ; Qu'en l'absence des documents (les " papiers " et " feuille'') qui devaient accompagner ce testament, il convient d'opérer une interprétation des termes qui y sont employés, au regard de l'intention du testateur ; Que relativement à " la somme d'argent déposée à l'UAP'', Madame Marie Jeanne X... veuve Y... admet elle-même in fine dans ses conclusions que ces vocables ne peuvent que recouvrir le bon AXA (ex-UAP) CONSEIL VIE dont le montant au décès a été estimé par le notaire à 4441, 45 euros ; qu'il ne ressort pas en effet des inventaire et ouverture de coffre-fort réalisés par le notaire chargé de la succession de Monsieur François X..., ni davantage des énonciations des différents héritiers, d'autre acception que celle-ci, aucune autre somme ne figurant comme ayant été déposée par le de cujus à l'UAP, devenue AXA ; que l'acception au sens strict du mot " argent " ne saurait donc être retenue ici, qui reviendrait à priver la disposition testamentaire de toute finalité ; Que de même, concernant " tout le reste de l'argent contenu dans le coffre " pour lequel Madame Marie Jeanne X... veuve Y... fait valoir l'incertitude du contenant visé, tout autant que l'imprécision du contenu attribué au légataire, il résulte de l'inventaire notarial des biens du défunt, en date du 13 octobre 2000, qu'aucun coffre n'a été retrouvé au domicile de celui-ci (situé au presbytère d'AHUN), battant en brèche l'alternative soulevée par Madame Marie Jeanne X... veuve Y... d'un coffre, objet mobilier détenu au domicile du de cujus, qui aurait renfermé une somme d'argent particulière ; que le seul coffre retrouvé lors des investigations du notaire a été celui dont le de cujus était locataire à la Banque CIC ; qu'il y a donc lieu de considérer que ce coffre est bien celui visé par le testateur ; que pour les termes " tout le reste de l'argent ", il apparaît là encore qu'une acception restrictive n'est pas opérante, d'autant moins si l'on se réfère au sens précédemment donné par le testateur à la notion d'" argent " s'agissant de l'UAP ; que cette interprétation plus extensive est confortée par le fait que ce coffre ne recèle pas de sommes en numéraire mais des écrins contenant des bijoux ; un sachet en plastique comportant soixante dix-huit pièces d'or de 20 francs et quatre enveloppes contenant toute une série de bons au porteur CREDIT AGRICOLE, ECUREUIL, CIC et LA POSTE, détaillés dans le procès verbal notarié du 13 octobre 2000 : que l'expression " tout le reste de l'argent " revient à exclure d'emblée les écrins à bijoux, mais aussi les pièces d'or, objets qui par leur particularité auraient été mentionnés sans nul doute de manière plus spécifique que par le terme " d'argent " ; que ce " reste " s'analyse par suite dans les multiples bons d'épargne découverts dans le coffre ; qu'en conséquence, l'objet du legs étant susceptible de détermination, la délivrance du legs particulier avec charges sera ordonnée au profit de Monsieur Patrick Z..., étant précisé que ce legs comporte :- un bon AXA CONSEIL VIE, à charges pour le légataire de retirer la somme correspondante à 1050 intentions de messe que le défunt s'était engager à célébrer et de la remettre à l'évêché de LIMOGES mais aussi de retirer la somme restante pour faire dire des messes à l'intention de leurs familles et des messes que le défunt aurait promettre et oublier, ou négliger ou mal dire ;-151 bons d'épargne CREDIT AGRICOLE dont 86 de 10. 000 francs et 65 de 5. 000 francs, 22 bons d'épargne CIC dont 3 bons de bons de 10. 000 francs, 8 bons de 5. 000 francs et 15 bons de 1. 000 francs ainsi que 21 bons d'épargne LA POSTE de 10. 000 francs » ;
Et AUX MOTIFS PROPRES QUE « les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; que la cour se limitera à observer que le caractère obscur du testament que Marie-Jeanne X... veuve Y... voudrait voir admettre, ne provient que de sa propre interprétation, selon laquelle il existait deux coffres qui ne repose sur aucun élément sérieux ; que rien en effet, si ce n'est une lettre du conseil de Patrick Z... dont il ne peut à l'évidence être tiré aucune conséquence certaine, ne vient accréditer la thèse soutenue par Marie-Jeanne X... ; qu'il ressort d'ailleurs des termes du testament que l'abbé X... ne disposait pas de numéraire à son domicile ou dans un coffre situé en ce lieu ou tout autre endroit puisqu'il demandait expressément à son neveu d'utiliser « la somme d'argent déposée à l'UAP », dont les parties admettent qu'il ne peut s'agir que du bon AXA (ex UAP) CONSEIL VIE, pour transmettre à l'évêché celle nécessaire pour faire dire 1050 intentions de messe ; en conséquence que le tribunal ayant à bon droit considéré que l'objet du legs était susceptible de détermination, sa délivrance devait en être ordonnée ; que le jugement sera confirmé » ;
1. ALORS QUE les écritures de Madame Y... faisaient valoir que : « il est vraisemblable que " la somme déposée à l'UAP''corresponde au bon UAP devenu AXA, et que celle-ci ait été détenue dans ce coffret appelé par l'Abbé X... dans sa lettre " coffre ". Il pourrait alors s'agir ainsi d'un coffre à domicile et non d'un coffre bancaire. Dans ce coffre, il est possible qu'ait été conservé, une somme d'argent et le bon AXA, ce qui expliquerait que l'Abbé X... ait écrit " sur la somme d'argent déposée à l'UAP (voir les papiers ci-joints) ", les papiers étant le bon AXA détenu à domicile, ainsi que " tout le reste de l'argent contenu dans le coffre est à toi » (conclusions de première instance p. 10 ; conclusions d'appel signifiées le 30 novembre 2011, p. 10) et encore que « il est impossible pour la Cour comme pour les parties de s'assurer de l'objet du legs » (conclusions de première instance précitées, p. 11 ; conclusions d'appel précitées, p. 11) qu'en jugeant par voie de confirmation du jugement « que relativement à " la somme d'argent déposée à l'UAP'', Madame Marie Jeanne X... veuve Y... admet elle-même in fine dans ses conclusions que ces vocables ne peuvent que recouvrir le bon AXA (ex-UAP) CONSEIL VIE » et par motifs propres que les parties admettent, concernant « la somme d'argent déposée à l'UAP » « qu'il ne peut s'agir que du bon AXA », les juges du fond ont transformé en certitude les formules dubitatives constamment utilisées par Madame Y... dans ses écritures concernant le fait que la somme déposée à l'UAP visée dans le testament renverrait à un bon au porteur AXA, dénaturant les conclusions dont ils étaient saisis, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si l'interprétation de la volonté du défunt, exprimée dans son testament, appartient exclusivement aux juges du fond, ceux-ci ne peuvent néanmoins refaire le testament qui leur est soumis ; que les termes " de somme d'argent " et " d'argent contenu dans le coffre " ne pouvait s'entendre que d'argent liquide ; qu'en jugeant que ces termes renvoyaient à des bons anonymes, la Cour d'appel a dénaturé le testament olographe de l'Abbé X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE qu'en présence d'un testament prévoyant " Sur la somme d'argent déposée à l'UAP ¿ tu retires la somme correspondant ¿ Tout le reste de l'argent contenu dans le coffre est à toi ", la Cour d'appel qui a interprété l'acte comme désignant sous le vocable de somme d'argent déposée à l'UAP un bon au porteur émis par AXA aux droits de l'UAP et qui a considéré que l'expression " le reste de l'argent contenu dans le coffre " désignait les bons au porteur déposés dans un coffre en banque dont le testateur était titulaire, et qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si le bon UAP avait été découvert dans le coffre contenant les autres bons ou dans un autre contenant, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1002 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29062
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-29062


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29062
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