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28/01/2014 | FRANCE | N°13-10543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2014, 13-10543


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2012), que la Société HLM l'habitation économique, devenue la société HLM Logevie (la société Logevie), a confié le lot gros oeuvre de la construction de deux bâtiments à la société Snegso, assurée auprès de la Smabtp, et les fondations spéciales à la société Sondefor, assurée auprès de la société Covea Fleet ; que la société ECCTA, assurée auprès de la société Sagena était maître d'oeuvre et que M. Y..., ingénieur conseil ass

uré auprès de la Smabtp, s'était vu confier l'établissement des plans d'exécution ; qu'à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2012), que la Société HLM l'habitation économique, devenue la société HLM Logevie (la société Logevie), a confié le lot gros oeuvre de la construction de deux bâtiments à la société Snegso, assurée auprès de la Smabtp, et les fondations spéciales à la société Sondefor, assurée auprès de la société Covea Fleet ; que la société ECCTA, assurée auprès de la société Sagena était maître d'oeuvre et que M. Y..., ingénieur conseil assuré auprès de la Smabtp, s'était vu confier l'établissement des plans d'exécution ; qu'à la suite de l'apparition de fissures dans l'immeuble contigu appartenant à M. Z..., les travaux ont été interrompus ; qu'un protocole d'accord a été signé entre la société l'Habitation économique et la société Snegso aux termes duquel, sans reconnaissance de responsabilité, le maître d'ouvrage s'engageait à préfinancer en partie le préjudice de la société Snegso, à déterminer par voie d'expertise, en échange de la reprise des travaux et de la livraison du lot gros-oeuvre pour le 31 octobre 2002, la société Logevie étant subrogée dans les droits de la société Snegso pour recouvrer contre les responsables les sommes versées au titre du protocole ; que l'expertise a attribué la cause des désordres à la perforation des fondations de l'immeuble de M. Z... par un pieu des fondations spéciales ; que M. Z... a assigné la société Logevie qui a appelé en garantie les constructeurs ; que la société Snegso a demandé à la société Logevie l'indemnisation de son préjudice sur le fondement du protocole d'accord ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Snegso et la Smabtp font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Sondefor et Covea Fleet à relever indemne la société Logevie des sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a été condamnée à verser à M. Z..., de dire que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Snegso et Smabtp, d'une part, Sondefor et Covea Fleet, d'autre part, seraient tenues pour moitié, de les condamner, in solidum avec les sociétés Sondefor et Covea Fleet, à payer à la société Logevie la somme de 242 758 euros en indemnisation de son préjudice propre, et de dire que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Snegso et Smabtp, d'une part, les sociétés Sondefor et Covea Fleet, d'autre part, seraient tenues pour la moitié de cette condamnation, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles du voisinage, a été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, son action en garantie contre l'entrepreneur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun laquelle exige la preuve d'une faute ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel par motifs adoptés que « Logevie agit à l'encontre de Snegso (¿) en garantie de la condamnation prononcée au profit de M. Z... » ; qu'en condamnant dès lors la société Snegso in solidum avec un autre entrepreneur et leurs assureurs respectifs à relever le maître de l'ouvrage, la société Logevie, indemne des condamnations prononcées à l'égard du voisin victime, M. Z..., motifs pris de ce que la « société Snegso (¿. n'a) pas respecté (¿ ses) obligations contractuelles de résultat à l'égard de Logevie et (¿ a) provoqué les dommages causes des troubles anormaux de voisinage subis par M. Z... » la cour d'appel a violé les dispositions des articles 544, 1147, 1787 et 1792 et suivants du code civil ;
2°/ que l'action pour trouble anormal du voisinage ne saurait être intentée qu'à l'encontre du voisin occasionnel, auteur matériel du trouble ; que s'agissant de la déstabilisation de l'immeuble contigu, cette action ne saurait être intentée qu'à l'encontre de l'entreprise ayant procédé au forage dans le fonds voisin, et non à l'encontre de celle ayant prétendument modifié les plans de forage ; qu'en tout état de cause, il suffisait de se reporter aux pages 22 et 23 du rapport de l'expert judiciaire pour constater que M. A... a comparé à tort le plan d'exécution BA 201 A du 3 mars 2002, au lieu du plan BA 200 du 9 septembre 2001 avec le plan projet n° GO A01 du 6 janvier 2000 pour en déduire que la société Snegso aurait modifié l'implantation du pieu n° 26 en le rapprochant du mur pignon de la propriété voisine : « Nous rappelons que le pieu n° 26 a été implanté avec 60 cm de décalage avec l'axe des pieux n° 12 et 18 : Voir plan d'exécution BA 201 A de Snegso » ; qu'en considérant dès lors que « la prétendue erreur alléguée contre l'expert auquel il a été reproché à tort de s'être fié au plan BA 201 du 3 mars 2002 pour apprécier l'erreur d'implantation qu'il a retenue, n'est pas établie », la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de l'expert et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le plan d'implantation de la société Snegso prévoyait une distance de 60 cm entre le bord du pieu et le mur conformément au plan projet ECCTA du 6 janvier 2000 (référence GOA01) lequel prévoyait lui-même une distance de 100 cm entre l'axe du pieu de 80 cm de diamètre, situé en son milieu et le bord du mur ainsi que le faisait valoir la société Snegso dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; que la cour d'appel a cependant condamné la société Snegso in solidum avec la société Sondefor et leurs assureurs respectifs à relever la société Logevie indemne des condamnations prononcées à l'égard de M. Z... motifs pris de ce que « l'expert précise que si la côte de 100 centimètres d'axe prévue au plan projet de la SAS ECCTA avait été respectée, le débord de la semelle n'aurait pas eu d'incidence » ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard aux conclusions de la société Snegso relevant la conformité de son plan d'implantation au plan projet d'ECCTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 544, 1147, 1787 et 1792 et suivants du code civil ;
4°/ que la Smabtp avait fait valoir dans ses écritures que la réalisation du pieu n° 26 par la société Sondefor était intervenue le 10 septembre 2001 suivant le plan d'exécution BA 200 du 9 septembre 2001 de la société Snegso, approuvé par le maître d'oeuvre ECCTA et le bureau de contrôle Socotec et non celui BA 201 A du 3 mars 2002 et que l'expert avait dès lors opéré une confusion en déduisant la faute de la société Snegso du plan d'exécution « BA 201 A » postérieur à la réalisation du pieu litigieux ; que la cour d'appel a admis que le pieu n° 26 avait été réalisé le 14 septembre 2001 tout en écartant l'erreur commise par l'expert en se fondant sur seul plan GO A 01 établi par le maître d'oeuvre la société ECCTA et que la société Sondefor n'aurait pas respecté sans rechercher, comme elle y était invitée, la date du plan d'exécution réalisé par la société Snegso qui avait été retenu par l'expert pour imputer à cette dernière une faute dans l'établissement du plan ; que, partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport d'expertise, qu'aucun des plans établis par la société Snegso ne respectait le projet de la société ECCTA prévoyant un écart de 100 centimètres entre l'axe du pieu et les fondations de la maison de M. Z... et que le non-respect de cet écart avait entraîné la perforation de ces fondations par la société Sondefor qui avait appliqué les plans de la société Snegso, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la faute de la société Snegso dans l'exécution du contrat d'entreprise avait contribué, pour partie, directement à la réalisation du dommage et la condamner, avec son assureur, à l'indemnisation du préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Snegso fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes présentées contre la Smabtp, ès qualités d'assureur de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'appel peut être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance, soit toute personne ayant participé à l'instance en y ayant développé ou au contraire subi des prétentions ; qu'il ressortait des motifs du jugement que dans ses conclusions récapitulatives du 18 juin 2010, la société Snegso avait demandé au Tribunal de juger, « si par impossible le tribunal retenait une part de responsabilité à l'encontre de la société Snegso (¿) qu'elle devra en être garantie par son assureur le cas échéant par la même en sa qualité d'assureur de M. Y... ¿. » et qu'aux termes de ses écritures du 21 juin 2010, la compagnie Smabtp lui avait demandé de « juger irrecevables les demandes de la société Snegso à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur de M. Y... » ; qu'il en résultait que la compagnie Smabtp était déjà dans la cause en première instance, en sa qualité d'assureur de M. Y... ainsi que le faisait valoir la société Snegso dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la demande formée par la société Snegso contre la compagnie Smabtp en ladite qualité motifs pris de ce qu'elle n'avait « été attraite à la procédure devant le Tribunal qu'en qualité d'assureur de la SAS Snegso » la cour d'appel a violé les dispositions des articles 68 et 547 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SMABTP n'avait été assignée, devant le tribunal, qu'en sa qualité d'assureur de la société Snegso et que, n'étant pas partie à la procédure de première instance en sa qualité d'assureur de M. Y..., qui n'avait pas, non plus, été mis en cause, elle ne pouvait être attraite en cette qualité dans la procédure d'appel faute d'évolution du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées par la société Snegso contre la Smabtp, assureur de M. Y..., étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Snegso fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la Société Logevie la somme de 30 000 euros au titre de l'inexécution du protocole d'accord, et de la débouter de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressortait des termes du protocole d'accord du 29 mars 2002 qu'il avait précisément pour objet, en contrepartie de la reprise des travaux par la société Snegso, d'indemniser le coût financier par elle subi dans le cadre de l'arrêt du chantier, tel qu'évalué par l'expert judiciaire ; que le protocole prévoyait ainsi en son : « Article 1 : La société l'Habitation économique (nouvellement dénommée Logevie) s'engage à préfinancer pour partie les pertes financières évoquées par la société Snegso ¿. », et en son « Article 4 : Le préfinancement visé à l'article 1 interviendra suivant les modalités suivantes : (¿) 50 % du préjudice financier de la société Snegso dès production d'une note de l'expert ¿. » ; que la cour d'appel a cependant dénié toute indemnisation à la société Snegso dont le préjudice avait été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 199 515, 70 euros dans son rapport du 25 mai 2007 en ce qu'elle « ne saurait (¿) imputer son préjudice à une prétendue inexécution du protocole d'accord du 29 mars 2002 par lequel le maître de l'ouvrage s'engageait à préfinancer les pertes financières du constructeur » ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que ledit préjudice trouverait sa cause dans l'arrêt du chantier à la suite d'une erreur dont la société Snegso a été jugée co-responsable, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord et violé les dispositions des articles 1134 et 2044 et suivants du code civil ;
2°/ qu'un constructeur dont la responsabilité n'a été retenue qu'à hauteur de 50 % ne saurait se voir privé de la totalité de l'indemnisation de son préjudice convenue avec le maître de l'ouvrage ainsi que le faisait valoir la société Snegso dans ses conclusions récapitulatives d'appel : « (¿) si par impossible une quelconque part de responsabilité était laissée par la cour à la société Snegso, dans cette hypothèse il y aurait lieu de la voir dire et juger que la réparation du préjudice subi par Snegso ne serait amputée de son éventuelle quote-part de responsabilité mais non de la totalité » ; qu'en déboutant dès lors dans son intégralité la société Snegso de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts cependant qu'elle avait été jugée co-responsable de l'arrêt du chantier avec la société Sondefor, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil ;
3°/ que le protocole d'accord du 29 mars 2002 prévoyait en son article 4 que le préfinancement du coût financier subi par la société Snegso du fait de l'arrêt du chantier interviendrait selon les modalités suivantes : « 30 000 euros à la signature du présent protocole à titre d'avance sur les 50 % visés ci-après ; 50 % du préjudice financier de la société Snegso dès production d'une note de l'expert définissant précisément le montant de ce préjudice, déduction faite des 30 000 euros visés précédemment » ; que la cour d'appel a considéré que « la date de livraison (¿) même reportée au 27 août 2003 par le jeu des avenants calculé par la société Snegso n'a pas été respectée suivant le rapport de l'expert qui la situe au 1er décembre 2003 en ce qui concerne le seul lot de gros oeuvre concernant la SAS Snegso » ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard au compte-rendu de chantier du 25 septembre 2003 faisant ainsi apparaître, ainsi que le faisait valoir la société Snegso dans ses conclusions d'appel que les travaux du lot gros-oeuvre spécifiquement attribués à la société Snegso étaient d'ores et déjà achevés à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1147, 1787 et 1792 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans laisser aucune part de responsabilité à la société Logevie, que les frais générés par l'arrêt du chantier trouvaient leur origine dans l'erreur d'implantation du pieu dont la société Snegso avait été reconnue pour partie responsable, que la contrepartie du préfinancement de ces frais par le maître d'ouvrage était la livraison du lot gros-oeuvre par la société Snegso au 31 octobre 2002 et que cette date, même reportée par le jeu des avenants, au 27 août 2003, n'avait pas été respectée par l'entreprise qui n'avait, selon l'expert, terminé le lot qu'au 1er décembre 2003, la cour d'appel, a pu, sans dénaturer le protocole d'accord et sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, considérer que la société Snegso n'avait pas exécuté les obligations résultant du protocole et la débouter des demandes formées sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snegso et la Smabtp à payer à la société Logevie la somme globale de 3 000 euros et à la société Sondefor et la société Covea Fleet la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Snegso à payer à la société Sagena et à la société ECCTA, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Snegso.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SA SNEGSO fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum avec les sociétés SMABTP, SONDEFOR et COVEA FLEET à relever indemne la Société LOGEVIE des sommes de 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 3. 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile qu'elle a été condamnée à verser à Monsieur Z..., d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNEGSO et SMABTP, d'une part, SONDEFOR et COVEA FLEET, d'autre part, seraient tenues pour moitié, de l'AVOIR condamnée in solidum avec les sociétés SMABTP, SONDEFOR et COVEA FLEET à payer à la Société LOGEVIE la somme de 242. 758 ¿ HT en indemnisation de son préjudice propre, et d'AVOIR également dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNEGSO et SMABTP d'une part, les sociétés SONDEFOR et COVEA FLEET d'autre part, seraient tenues pour la moitié de cette condamnation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) Sur la responsabilité du désordre :
« (¿) que l'article 1147 du code civil fait peser sur le constructeur une obligation de résultat dans l'exécution de son obligation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le désordre provient du forage du pieu 26 à travers la fondation du bâtiment voisin, exécuté le 14 septembre 2001 ;
Que l'expert A... (page 23 de son rapport) vise bien le plan projet GO A01 de la S. A. S. ECCTA, dont le dire à expert de la SAS SNEGSO en date du 2 août 2006 établit que la date de ce plan-projet relatif à l'implantation du pieu 26 est celle du 6 janvier 2000 ;
Qu'ainsi, la prétendue erreur alléguée contre l'expert auquel il a été reproché à tort de s'être fié au plan BA 201 A du 3 mars 2002 pour apprécier l'erreur d'implantation qu'il a retenue, n'est pas établie ;
Que l'expert précise que si la cote de 100 centimètres d'axe prévue au plan projet de la SAS ECCTA avait été respectée, le débord de la semelle n'aurait pas eu d'incidence ;
« (¿) qu'en considération des causes du désordre exactement retenues par le tribunal (mauvaise qualité des purges des précédentes fondations, modification des plans de fondation par la SAS SNEGSO qui a modifié l'implantation du pieux numéro 26 (et non pas numéro 12) foré à travers l'immeuble Z..., défaut de précaution de la SARL SONDEFOR), c'est à juste titre qu'a été écartée la responsabilité de la SAS ECCTA et retenues celles de la SAS SNEGSO et de la SARL SONDEFOR qui sont intervenues dans la réalisation du dommage dans une proportion que le tribunal a exactement fixée ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
« (¿) Sur le préjudice de la SA LOGEVIE :
« (¿) que dans un rapport objectif, complet et consciencieux, l'expert comptable B..., sapiteur de l'expert judiciaire, auquel la SA LOGEVIE a présenté tous ses postes de préjudice n'a retenu qu'un montant de 199. 725, 00 euros auquel doit s'ajouter celui lié à des frais de personnel interne ou externe (43. 033, 00 euros et non pas 33. 033, 00 euros) c'est à juste titre que le tribunal a alloué à la SA LOGEVIE la somme de 242, 758, 00 euros ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt attaqué p. 6, § 2 au dernier et p. 7, § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur les troubles anormaux de voisinage ;
« (¿) que la société LOGEVIE (anciennement L'HABITATION ECONOMIQUE) a, par contrat du 2 juillet 2001, engagé la société SNEGSO pour la réalisation du lot gros oeuvre d'une construction de 41 logements avenue... à BORDEAUX, que LOGEVIE a, le 18 juillet suivant, engagé la société SONDEFOR pour la réalisation des fondations.
Que les travaux ont commencé en septembre 2001 ; que des fissures sont apparues quelques jours plus tard sur l'immeuble voisin, propriété de Monsieur Z... ;
Que, dans le cadre d'un litige apparu entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs en suite de l'arrêt du chantier (en raison des désordres constatés chez Monsieur Z...), une expertise judiciaire a été ordonnée le 15 avril 2002 et confiée à Monsieur C... ; que le décès de cet expert a conduit à la désignation de Monsieur A... par ordonnance du 15 mars 2005 ;
Que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire attribue très clairement l'apparition des désordres subis par Monsieur Z... aux travaux entrepris par LOGEVIE, que Monsieur A... explique qu'ils sont le fait d'une erreur d'exécution lors de la réalisation des fondations en mitoyenneté de l'immeuble existant, ces travaux ayant entraîné une décompression du sol en particulier sous le mur mitoyen, ce qui a génère un affaissement de ce mur et, en suivant, la cassure de l'immeuble,
« (¿) que Monsieur Z... établit, par la production d'échange de courriers et constats d'huissiers que, outre la dégradation et la mise en danger de son bien par cette fissuration et l'affaissement de la porte d'entrée, il a dû supporter l'arrachage d'un câble EDF, ce qui, entre autres conséquences, a entraîné la panne de son système informatique et la perte de fichiers professionnels, que le demandeur a également subi l'absence de protection du chantier et donc la projection de ciment notamment sur son véhicule, ainsi que l'utilisation désinvolte par les entreprises de ses places privées de stationnement ;
Qu'il est établi par le rappel de chronologie effectué par Monsieur A... que les désordres d'une part et les nuisances d'autres part, dont il ne peut être discuté qu'ils excédent les désagréments supportables entre voisins, ont duré jusqu'au printemps 2004 ;
Que Monsieur Z... est donc fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices générés par ces troubles anormaux à hauteur de 30 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société LOGEVIE, propriétaire du fonds voisin et donc responsable de plein droit en vertu de l'article 544 du Code civil.
« (¿) que l'ancienneté de ce litige justifie que cette condamnation soit assortie de l'exécution provisoire,
Que la société LOGEVIE sera enfin condamnée à payer à Monsieur Z... la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de ce litige,
Sur l'appel en garantie de LOGEVIE
« (¿) que LOGEVIE agit à l'encontre de SNEGSO, de SONDEFOR mais également du Cabinet ECCTA, maître d'oeuvre, en garantie de la condamnation prononcée au profit de Monsieur Z...,
« (¿) que Monsieur A..., confirmant les observations de Monsieur C..., a expressément conclu au fait que les désordres subis par l'immeuble de Monsieur Z... résultent de plusieurs causes : 1 la mauvaise qualité des purges de précédentes fondations, purges réalisées par SONDEFOR qui ont entraîné la décompression du sol qui avait pourtant été précédemment analysé comme fragile par le bureau d'études FONDATEST en l995, 2 La modification des plans de fondations par SNEGSO et notamment de l'emplacement du pieu n° 12, qui, trop proche du mur mitoyen, a été foré à travers les fondations de l'immeuble Z..., ce qui a déstabilisé ce dernier. 3 L'implantation de ce pieu par SONDEFOR sans que cette entreprise se soit inquiétée des modifications de plans et sans s'assurer que les conditions d'exécution de ce pieu étaient sans danger pour le fonds voisin ;
Que LOGEVIE poursuit également la garantie de la société ECCTA, qu'il n'apparaît cependant pas au tribunal que ce maître d'oeuvre aurait manqué à ses obligations contractuelles à cet égard puisque son plan projet prévoit une distance d'au moins un mètre entre l'axe des pieux de rives et le mur extérieur du mur pignon, que, par ailleurs, ECCTA avait formulé des recommandations sur les moyens à utiliser pour la purge préalable du terrain,
Qu'il apparaît ainsi que seules les sociétés SNEGSO et SONDEFOR n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de résultat à l'égard de LOGEVIE et ont provoqué les dommages causes des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur Z..., qu'elles seront donc condamnées, ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP et COVEA FLEET, à relever in solidum LOGEVIE indemne des condamnations portant d'une part sur l'allocation de dommages et intérêts, d'autre part sur celle d'une indemnité de procédure, ainsi que les dépens, qu'il sera donne acte à la SMABTP du montant de sa franchise telle qu'elle apparaît à la police souscrite par SNEGSO, dûment produite aux débats ;
Sur les recours entre co-obligés ;
que les observations de Monsieur C... et de Monsieur A... établissent que les désordres subis par Monsieur Z... sont à égale partie le fruit des manquements de SNEGSO et de SONDEFOR, qu'elles seront donc tenues chacune, ainsi que leurs assureurs respectifs, pour moitié à l'égard de LOGEVIE ;
Sur le préjudice propre de LOGEVIE ;
« (¿) que Messieurs C... puis A... ont bénéficié du concours de Monsieur B... en qualité de sapiteur, que celui-ci a procédé à une analyse très précise des éléments économiques et comptables fournis par les parties ; que le sapiteur a retenu que l'arrêt des travaux, nécessaire afin de d'estimer les dommages subis par Monsieur Z..., les remèdes à y apporter et l'étude des modifications indispensables de l'exécution des travaux pour éviter de nouveaux désordres, a généré pour le maître de l'ouvrage un préjudice valorisé à 242. 758 euros HT ;
Que SNEGSO et SONDEFOR, dont les manquements contractuels ont conduit à l'arrêt des travaux, seront donc condamnées, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement in solidum de cette somme ;
« (¿) que LOGEVIE présente par ailleurs une demande relative au paiement de travaux supplémentaires ; qu'elle ne produit cependant aucun élément à cet égard, qu'elle sera donc déboutée de ce chef » (jugement p. 6, et p. 7, § 1 au § pénultième) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles du voisinage, a été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, son action en garantie contre l'entrepreneur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun laquelle exige la preuve d'une faute ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel par motifs adoptés que « LOGEVIE agit à l'encontre de SNEGSO (¿) en garantie de la condamnation prononcée au profit de Monsieur Z... » (jugement p. 6, § pénultième) ; qu'en condamnant dès lors la Société SNEGSO in solidum avec un autre entrepreneur et leurs assureurs respectifs à relever le maître de l'ouvrage, la Société LOGEVIE, indemne des condamnations prononcées à l'égard du voisin victime, Monsieur Z..., motifs pris de ce que la « Société SNEGSO (¿. n'a) pas respecté (¿ ses) obligations contractuelles de résultat à l'égard de LOGEVIE et (¿ a) provoqué les dommages causes des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur Z... » (jugement p. 7, § 3), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 544, 1147, 1787 et 1792 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action pour trouble anormal du voisinage ne saurait être intentée qu'à l'encontre du voisin occasionnel, auteur matériel du trouble ; que s'agissant de la déstabilisation de l'immeuble contigu, cette action ne saurait être intentée qu'à l'encontre de l'entreprise ayant procédé au forage dans le fonds voisin, et non à l'encontre de celle ayant prétendument modifié les plans de forage ; qu'en tout état de cause, il suffisait de se reporter aux pages 22 et 23 du rapport de l'expert judiciaire pour constater que Monsieur A... a comparé à tort le plan d'exécution BA 201 A du 3 mars 2002, au lieu du plan BA 200 du 9 septembre 2001 avec le plan projet n° GO A01 du 6 janvier 2000 pour en déduire que la Société SNEGSO aurait modifié l'implantation du pieu n° 26 en le rapprochant du mur pignon de la propriété voisine : « « Nous rappelons que le pieu n° 26 a été implanté avec 60 cm de décalage avec l'axe des pieux n° 12 et 18 : Voir plan d'exécution BA 201 A de SNEGSO » ; qu'en considérant dès lors que « la prétendue erreur alléguée contre l'expert auquel il a été reproché à tort de s'être fié au plan BA 201 du 3 mars 2002 pour apprécier l'erreur d'implantation qu'il a retenue, n'est pas établie » (arrêt attaqué p. 6, § 5), la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de l'expert et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le plan d'implantation de la Société SNEGSO prévoyait une distance de 60 cm entre le bord du pieu et le mur conformément au plan projet ECCTA du 6 janvier 2000 (référence GOA01) lequel prévoyait lui-même une distance de 100 cm entre l'axe du pieu de 80 cm de diamètre, situé en son milieu et le bord du mur ainsi que le faisait valoir la Société SNEGSO dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, § 2, 3, 6 à 8 et 3 derniers §, p. 8, § 1er et p. 9, § 4 au § pénultième) ; que la Cour d'appel a cependant condamné la Société SNEGSO in solidum avec la Société SONDEFOR et leurs assureurs respectifs à relever la Société LOGEVIE indemne des condamnations prononcées à l'égard de Monsieur Z... motifs pris de ce que « l'expert précise que si la côte de 100 centimètres d'axe prévue au plan projet de la SAS ECCTA avait été respectée, le débord de la semelle n'aurait pas eu d'incidence » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard aux conclusions de la Société SNEGSO relevant la conformité de son plan d'implantation au plan projet d'ECCTA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 544, 1147, 1787 et 1792 et suivants du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SA SNEGSO fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes présentées contre la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur Y....
AUX MOTIFS QUE : « (¿) Sur la demande contre la S. M. A. B. T. P.. assureur de Monsieur Y... :
« (¿) qu'en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, la SMABTP. qui n'a été attraite à la procédure devant le tribunal qu'en qualité d'assureur de la SAS SNEGSO, n'y était pas partie en qualité d'assureur du sieur Y..., lequel n'a pas été non plus mis en cause devant le tribunal ;
Qu'ainsi, en l'absence d'une évolution du litige justifiant une mise en cause directe de la SMABTP dans une autre qualité, la demande formée contre elle en qualité d'assureur du sieur Y... est irrecevable » (arrêt attaqué p. 7, § 1 et 2).
ALORS QUE l'appel peut être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance, soit toute personne ayant participé à l'instance en y ayant développé ou au contraire subi des prétentions ; qu'il ressortait des motifs du jugement (p. 4 et 5) que dans ses conclusions récapitulatives du 18 juin 2010, la Société SNEGSO avait demandé au Tribunal de juger, « si par impossible le tribunal retenait une part de responsabilité à l'encontre de la Ste SNEGSO (¿) qu'elle devra en être garantie par son assureur le cas échéant par la même en sa qualité d'assureur de M. Y... ¿. » et qu'aux termes de ses écritures du 21 juin 2010, la Compagnie SMABTP lui avait demandé de « juger irrecevables les demandes de la Société SNEGSO à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de Monsieur Y... » ; qu'il en résultait que la Compagnie SMABTP était déjà dans la cause en première instance, en sa qualité d'assureur de Monsieur Y... ainsi que le faisait valoir la Société SNEGSO dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12, § 3 à 8) ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la demande formée par la Société SNEGSO contre la Compagnie SMABTP en ladite qualité motifs pris de ce qu'elle n'avait « été attraite à la procédure devant le Tribunal qu'en qualité d'assureur de la SAS SNEGSO » (arrêt attaqué p. 7, § 1er), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 68 et 547 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SA SNEGSO fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à rembourser à la Société LOGEVIE la somme de 30. 000 ¿ HT au titre de l'inexécution du protocole d'accord, et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) Sur le préjudice de la SAS SNEGSO. :
« (¿) que le préjudice allégué par la SAS SNEGSO que le sapiteur comptable analyse en surcoût de personnel, surcoût d'immobilisation de matériel, perte de rendement et perte de couverture de frais généraux, trouve sa cause génératrice dans l'arrêt du chantier à la suite de l'erreur d'implantation du pieu numéro 26 dont la SAS SNEGSO a été jugée co-responsable ;
Qu'elle ne saurait donc imputer son préjudice à une prétendue « inexécution contractuelle du protocole d'accord du 29 mars 2002 par lequel le maître d'ouvrage s'engageait à préfinancer les pertes financières du constructeur, sans reconnaissance de responsabilité, en contrepartie de la reprise du chantier ;
« (¿) que la date de livraison convenue au 31 octobre 2002 (article 3 de l'avenant), même reportée au 27 août 2003 par le jeu des avenants calculé par la SAS SNEGSO, n'a pas été respectée suivant le rapport de l'expert qui la situe au 1er décembre 2003 en ce qui concerne le seul lot de gros oeuvre concernant la SAS SNEGSO (page 30 du rapport d'expertise) ;
Qu'ainsi le retard de la SAS SNEGSO à exécuter le protocole d'accord justifie sa condamnation à rembourser à la SA LOGEVIE l'acompte de 30. 000, 00 euros, le jugement doit être confirmé du chef de cette disposition ;
« (¿) qu'aucune inexécution contractuelle de ses engagements par le maître d'ouvrage ne justifie la prise en charge par la SA LOGEVIE du préjudice allégué par la SAS. SNEGSO ;
« (¿) que c'est donc à juste titre que celle-ci a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le jugement doit être confirmé de ce chef » (arrêt attaqué p. 7, 4 derniers § et p. 8, § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (¿) LOGEVIE demande le remboursement par SNEGSO de la somme de 30. 000euros HT qui lui a été versée dans le cadre du protocole d'accord conclu le 29 mars 2002 pour la reprise des travaux, que LOGEVIE fait valoir à juste titre que SNEGSO, qui s'était engagée à reprendre les travaux le jour même de la signature de l'accord et à livrer son ouvrage au plus tard le 31 octobre 2002, n'a achevé ses travaux que le 25 mars 2004, de sorte que le maître de l'ouvrage est fondé à se prévaloir de l'inexécution par SNEGSO de cet accord pour se voir restituer la somme versée dans le cadre de cet accord,
Sur la demande reconventionnelle de SNEGSO à l'égard de LOGEVIE
« (¿) que la société SNEGSO excipe de son préjudice, sans toutefois expliquer quelle en est la nature ni étayer la somme réclamée ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle » (jugement p. 7, dernier § et p. 8, § 1er).
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressortait des termes du protocole d'accord du 29 mars 2002 qu'il avait précisément pour objet, en contrepartie de la reprise des travaux par la Société SNEGSO, d'indemniser le coût financier par elle subi dans le cadre de l'arrêt du chantier, tel qu'évalué par l'expert judiciaire ; que le protocole prévoyait ainsi en son : « Article 1 : La société l'Habitation Economique (nouvellement dénommée LOGEVIE) s'engage à préfinancer pour partie les pertes financières évoquées par la société SNEGSO ¿. », et en son « Article 4 : Le préfinancement visé à l'article 1 interviendra suivant les modalités suivantes : (¿) 50 % du préjudice financier de la ste SNEGSO dès production d'une note de l'expert ¿. » ; que la Cour d'appel a cependant dénié toute indemnisation à la Société SNEGSO dont le préjudice avait été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 199. 515, 70 ¿ dans son rapport du 25 mai 2007 (p. 32) en ce qu'elle « ne saurait (¿) imputer son préjudice à une prétendue inexécution du protocole d'accord du 29 mars 2002 par lequel le maître de l'ouvrage s'engageait à préfinancer les pertes financières du constructeur » (arrêt attaqué p. 7, § 6) ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que ledit préjudice trouverait sa cause dans l'arrêt du chantier à la suite d'une erreur dont la SAS SNEGSO a été jugée co-responsable (arrêt attaqué p. 7, § 5), la Cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord et violé les dispositions des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'un constructeur dont la responsabilité n'a été retenue qu'à hauteur de 50 % ne saurait se voir privé de la totalité de l'indemnisation de son préjudice convenue avec le maître de l'ouvrage ainsi que le faisait valoir la Société SNEGSO dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 13, § 8) : « (¿) si par impossible une quelconque part de responsabilité était laissée par la Cour à la Sté SNEGSO, dans cette hypothèse il y aurait lieu de la voir dire et juger que la réparation du préjudice subi par SNEGSO ne serait amputée de son éventuelle quote-part de responsabilité mais non de la totalité » ; qu'en déboutant dès lors dans son intégralité la Société SNEGSO de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts cependant qu'elle avait été jugée co-responsable de l'arrêt du chantier avec la Société SONDEFOR, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1382 et 1792 et suivants du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le protocole d'accord du 29 mars 2002 prévoyait en son article 4 que le préfinancement du coût financier subi par la Société SNEGSO du fait de l'arrêt du chantier interviendrait selon les modalités suivantes : « 30. 000 ¿ HT à la signature du présent protocole à titre d'avance sur les 50 % visés ci-après ; 50 % du préjudice financier de la Société SNEGSO dès production d'une note de l'expert définissant précisément le montant de ce préjudice, déduction faite des 30. 000 ¿ HT visés précédemment » ; que la Cour d'appel a considéré que « la date de livraison (¿) même reportée au 27 août 2003 par le jeu des avenants calculé par la SAS SNEGSO n'a pas été respectée suivant le rapport de l'expert qui la situe au 1er décembre 2003 en ce qui concerne le seul lot de gros oeuvre concernant la SAS SNEGSO (page 30 du rapport d'expertise) » (arrêt attaqué p. 7, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard au compte-rendu de chantier du 25 septembre 2003 faisant ainsi apparaître, ainsi que le faisait valoir la Société SNEGSO dans ses conclusions d'appel (p. 16, § 1 à 8) que les travaux du lot gros-oeuvre spécifiquement attribués à la Société SNEGSO étaient d'ores et déjà achevés à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1147, 1787 et 1792 et suivants du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMABTP, in solidum avec les sociétés SNEGSO, SONDEFOR et COVEA FLEET, à relever indemne la société LOGEVIE des sommes de 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 3. 000 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a été condamnée à verser à M. Z..., d'avoir dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNEGSO et SMABTP, d'une part, SONDEFOR et COVEA FLEET, d'autre part, seraient tenues pour moitié, d'AVOIR condamné la société SMABTP, in solidum avec les sociétés SNEGSO, SONDEFOR et COVEA FLEET, à payer à la société LOGEVIE la somme de 242. 758 ¿ HT en indemnisation de son préjudice propre et d'avoir également dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNEGSO et SMABTP, d'une part, les sociétés SONDEFOR et COVEA FLEET, d'autre part, seraient tenues pour la moitié de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité du désordre, l'article 1147 du code civil fait peser sur le constructeur une obligation de résultat dans l'exécution de son obligation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le désordre provient du forage du pieu 26 à travers la fondation du bâtiment voisin, exécuté le 14 septembre 2001 ;
Que l'expert A... (page 23 de son rapport) vise bien le plan projet GO A01 de la société ECCTA, dont le dire à expert de la SAS SNEGSO en date du 2 août 2006 établit que la date de ce plan-projet relatif à l'implantation du pieu 26 est celle du 6 janvier 2000 ;
Qu'ainsi, la prétendue erreur alléguée contre l'expert auquel il a été reproché à tort de s'être fié au plan BA 201 A du 3 mars 2002 pour apprécier l'erreur d'implantation qu'il a retenue n'est pas établie ;
Que l'expert précise que si la cote de 100 centimètres d'axe prévue au plan projet de la société ECCTA avait été respectée, le débord de la semelle n'aurait pas eu d'incidence ;
Qu'en considération des causes du désordre exactement retenues par le tribunal (mauvaise qualité des purges des précédentes fondations, modification des plans de fondation par la SAS SNEGSO qui a modifié l'implantation du pieux numéro 26 (et non pas numéro 12) foré à travers l'immeuble Z..., défaut de précaution de la SARL SONDEFOR), c'est à juste titre qu'a été écartée la responsabilité de la société ECCTA et retenues celles de la société SNEGSO et de la société SONDEFOR qui sont intervenues dans la réalisation du dommage dans une proportion que le tribunal a exactement fixée ;
Que sur le préjudice de la société LOGEVIE, dans un rapport objectif, complet et consciencieux, l'expert-comptable B..., sapiteur de l'expert judiciaire, auquel la société LOGEVIE a présenté tous ses postes de préjudice, n'a retenu qu'un montant de 199. 725, 00 ¿, auquel doit s'ajouter celui lié à des frais de personnel interne ou externe (43. 033, 00 ¿ et non pas 33. 033, 00 ¿), c'est à juste titre que le tribunal a alloué à la SA LOGEVIE la somme de 242, 758, 00 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les troubles anormaux de voisinage, la société LOGEVIE a, par contrat du 2 juillet 2001, engagé la société SNEGSO pour la réalisation du lot gros oeuvre d'une construction de 41 logements avenue... à Bordeaux, que la société LOGEVIE a, le 18 juillet suivant, engagé la société SONDEFOR pour la réalisation des fondations ;
Que les travaux ont commencé en septembre 2001 ; que des fissures sont apparues quelques jours plus tard sur l'immeuble voisin, propriété de M. Z... ;
Que, dans le cadre d'un litige apparu entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs en suite de l'arrêt du chantier (en raison des désordres constatés chez M. Z...), une expertise judiciaire a été ordonnée le 15 avril 2002 et confiée à M. C... ; que le décès de cet expert a conduit à la désignation de M. A... par ordonnance du 15 mars 2005 ;
Que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire attribue très clairement l'apparition des désordres subis par M. Z... aux travaux entrepris par la société LOGEVIE ; que M. A... explique qu'ils sont le fait d'une erreur d'exécution lors de la réalisation des fondations en mitoyenneté de l'immeuble existant, ces travaux ayant entraîné une décompression du sol, en particulier sous le mur mitoyen, ce qui a généré un affaissement de ce mur et, en suivant, la cassure de l'immeuble ;
Que M. Z... établit, par la production d'échange de courriers et constats d'huissiers que, outre la dégradation et la mise en danger de son bien par cette fissuration et l'affaissement de la porte d'entrée, il a dû supporter l'arrachage d'un câble EDF, ce qui, entre autres conséquences, a entraîné la panne de son système informatique et la perte de fichiers professionnels ; que M. Z... a également subi l'absence de protection du chantier et donc la projection de ciment, notamment sur son véhicule, ainsi que l'utilisation désinvolte par les entreprises de ses places privées de stationnement ;
Qu'il est établi par le rappel de chronologie effectué par M. A... que les désordres, d'une part, et les nuisances, d'autres part, dont il ne peut être discuté qu'ils excédent les désagréments supportables entre voisins, ont duré jusqu'au printemps 2004 ;
Que M. Z... est donc fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices générés par ces troubles anormaux à hauteur de 30. 000 ¿, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société LOGEVIE, propriétaire du fonds voisin et donc responsable de plein droit en vertu de l'article 544 du code civil ;
Que l'ancienneté de ce litige justifie que cette condamnation soit assortie de l'exécution provisoire ;
Que la société LOGEVIE sera enfin condamnée à payer à M. Z... la somme de 3 000 ¿ en indemnisation de ses frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de ce litige ;
Que, sur l'appel en garantie de LOGEVIE, celle-ci agit à l'encontre des sociétés SNEGSO, de SONDEFOR mais également du cabinet ECCTA, maître d'oeuvre, en garantie de la condamnation prononcée au profit de M. Z... ;
Que M. A..., confirmant les observations de M. C..., a expressément conclu au fait que les désordres subis par l'immeuble de M. Z... résultent de plusieurs causes : d'une part, de la mauvaise qualité des purges de précédentes fondations, purges réalisées par la société SONDEFOR qui ont entraîné la décompression du sol qui avait pourtant été précédemment analysé comme fragile par le bureau d'études FONDATEST en 1995 et, d'autre part, de la modification des plans de fondations par la société SNEGSO, et notamment de l'emplacement du pieu n° 12, qui, trop proche du mur mitoyen, a été foré à travers les fondations de l'immeuble Z..., ce qui a déstabilisé ce dernier, et de l'implantation de ce pieu par la société SONDEFOR sans que cette entreprise se soit inquiétée des modifications de plans et sans s'assurer que les conditions d'exécution de ce pieu étaient sans danger pour le fonds voisin ;
Que la société LOGEVIE poursuit également la garantie de la société ECCTA ; qu'il n'apparaît cependant pas au tribunal que ce maître d'oeuvre aurait manqué à ses obligations contractuelles à cet égard puisque son plan projet prévoit une distance d'au moins un mètre entre l'axe des pieux de rives et le mur extérieur du mur pignon et que, par ailleurs, la société ECCTA avait formulé des recommandations sur les moyens à utiliser pour la purge préalable du terrain ;
Qu'il apparaît ainsi que seules les sociétés SNEGSO et SONDEFOR n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de résultat à l'égard de LOGEVIE et ont provoqué les dommages causes des troubles anormaux de voisinage subis par M. Z... ; qu'elles seront donc condamnées, ainsi que leurs assureurs respectifs, SMABTP et COVEA FLEET, à relever in solidum la société LOGEVIE indemne des condamnations portant, d'une part, sur l'allocation de dommages et intérêts et, d'autre part, sur celle d'une indemnité de procédure, ainsi que les dépens ; qu'il sera donné acte à la société SMABTP du montant de sa franchise telle qu'elle apparaît à la police souscrite par SNEGSO, dûment produite aux débats ;
Que, sur les recours entre co-obligés, les observations de M. C... et de M. A... établissent que les désordres subis par M. Z... sont à égale partie le fruit des manquements des sociétés SNEGSO et de SONDEFOR ; qu'elles seront donc tenues chacune, ainsi que leurs assureurs respectifs, pour moitié à l'égard de LOGEVIE ;
Que, sur le préjudice propre de la société LOGEVIE, MM. C... puis A... ont bénéficié du concours de M. B... en qualité de sapiteur ; que celui-ci a procédé à une analyse très précise des éléments économiques et comptables fournis par les parties ; que le sapiteur a retenu que l'arrêt des travaux, nécessaire afin d'estimer les dommages subis par M. Z..., les remèdes à y apporter et l'étude des modifications indispensables de l'exécution des travaux pour éviter de nouveaux désordres a généré pour le maître de l'ouvrage un préjudice valorisé à 242. 758 ¿ HT ;
Que les sociétés SNEGSO et SONDEFOR, dont les manquements contractuels ont conduit à l'arrêt des travaux, seront donc condamnées, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement in solidum de cette somme ;
1°/ ALORS QUE la SMABTP avait fait valoir dans ses écritures que la réalisation du pieu n° 26 par la société SONDEFOR était intervenue le 10 septembre 2001 suivant le plan d'exécution BA 200 du 9 septembre 2001 de la société SNEGSO, approuvé par le maître d'oeuvre ECCTA et le bureau de contrôle SOCOTEC et non celui BA 201 A du 3 mars 2002 et que l'expert avait dès lors opéré une confusion en déduisant la faute de la société SNEGSO du plan d'exécution « BA 201 A » postérieur à la réalisation du pieu litigieux ; que la cour d'appel a admis que le pieu n° 26 avait été réalisé le 14 septembre 2001 tout en écartant l'erreur commise par l'expert en se fondant sur seul plan GO A 01 établi par le maître d'oeuvre la société ECCTA et que l'exposante n'aurait pas respecté sans rechercher, comme elle y était invitée, la date du plan d'exécution réalisé par la société SNEGSO qui avait été retenu par l'expert pour imputer à cette dernière une faute dans l'établissement du plan ; que, partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, lorsqu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles du voisinage, a été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, son action en garantie contre l'entrepreneur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle exige la preuve d'une faute ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel par motifs adoptés que « LOGEVIE agit à l'encontre de SNEGSO (...) en garantie de la condamnation prononcée au profit de Monsieur Z... » ; qu'en condamnant dès lors la SMABTP in solidum avec la société SNEGSO et la société SONDEFLOR et son assureur à relever le maître de l'ouvrage, la société LOGEVIE, indemne des condamnations prononcées à l'égard du voisin victime, M. Z..., motifs pris de ce que la « société SNEGSO (.... n'a) pas respecté (... ses) obligations contractuelles de résultat à l'égard de LOGEVIE et (... a) provoqué les dommages causes des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur Z... », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 544, 1147, 1787 et 1792 et suivants du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'action pour trouble anormal du voisinage ne saurait être intentée qu'à l'encontre du voisin occasionnel, auteur matériel du trouble ; que, s'agissant de la déstabilisation de l'immeuble contigu, cette action ne saurait être intentée qu'à l'encontre de l'entreprise ayant procédé au forage dans le fonds voisin et non à l'encontre de celle ayant prétendument modifié les plans de forage ; qu'en tout état de cause, il suffisait de se reporter aux pages 22 et 23 du rapport de l'expert judiciaire pour constater que M. A... avait comparé à tort le plan d'exécution BA 201 A du 3 mars 2002, au lieu du plan BA 200 du 9 septembre 2001 avec le plan projet n° GO A01 du 6 janvier 2000 pour en déduire que la société SNEGSO aurait modifié l'implantation du pieu n° 26 en le rapprochant du mur pignon de la propriété voisine : « Nous rappelons que le pieu n° 26 a été implanté avec 60 cm de décalage avec l'axe des pieux n° 12 et 18 : Voir plan d'exécution BA 201 A de SNEGSO » ; qu'en considérant dès lors que « la prétendue erreur alléguée contre l'expert auquel il a été reproché à tort de s'être fié au plan BA 201 du 3 mars 2002 pour apprécier l'erreur d'implantation qu'il a retenue n'est pas établie », la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de l'expert et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10543
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2014, pourvoi n°13-10543


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10543
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