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18/10/2012 | FRANCE | N°11/05270

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 octobre 2012, 11/05270


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/05270

















Monsieur [L] [R]



c/



SA CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugemen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/05270

Monsieur [L] [R]

c/

SA CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2011 (R.G. n°F 09/03267) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 août 2011,

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (94)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier MEYER loco Maître Monique GUEDON, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Monsieur [L] [R] a régulièrement relevé appel le 9 août 2011 du jugement qui, prononcé le 7 juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus,

Monsieur [L] [R] sollicite, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus à lui verser

- la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité de requalification,

- la somme de 3.470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 347 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 463 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- la somme de 1.735 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

2 - La SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [L] [R], qui est entré au service de la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus le 10 mars 2008, en qualité d'agent d'entretien, selon contrat de travail à durée déterminée qui a été prolongé, par avenant en date du 25 février 2009, jusqu'au 30 juin 2009, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 novembre2009 en demandant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus à lui verser diverses sommes,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [L] [R] et par la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus, alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur [L] [R] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que le motif du recours à son embauche par contrat de travail à durée déterminée -'surcroît d'activité exceptionnel lié à une réorganisation de l'activité sur le site de [Adresse 1]'- est inexact dés lors que, de l'aveu même de l'employeur, son embauche avait en réalité pour but de remplacer un salarié de l'entreprise entre son départ effectif et la suppression de son poste,

- que l'employeur lui doit, en conséquence, l'indemnité légale de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- et que la rupture de ce contrat le 30 juin 2009 devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à demander le paiement des indemnités énumérées dans ses conclusions,

Attendu que la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus fait valoir, pour sa part, que Monsieur [R] a bien été recruté, après le départ à la retraite de Monsieur [M], salarié qui occupait précédemment le poste d'agent d'entretien qui lui a été confié, dans l'attente du déménagement, prévu depuis le mois d'avril 2009, d'un stock de bouteilles de vin des entrepôts de la [Adresse 1] à [Localité 5] à un entrepôt situé à [Localité 9], ce qui a entraîné un pic d'activité en raison de la préparation de cette réorganisation de l'entreposage des bouteilles de vin et que ce recrutement ne pouvait qu'être temporaire dés lors que le poste d'agent d'entretien a été par la suite supprimé, ces tâches étant assurées, à compter du 1er juillet 2009, par des entreprises extérieures,

* * * *

Attendu que force est de constater, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'employeur,

- que Monsieur [R] a été embauché au mois de mars 2008 après le départ à la retraite d'un salarié de l'entreprise pour occuper son poste d'agent d'entretien, poste permanent de l'entreprise,

- que le déménagement des stocks de bouteille de vin, envisagé dés 2007, est devenu effectif au mois d'avril 2009, date de la vente des chais de la [Adresse 1] et de la mise à disposition, par un tiers, de locaux d'entreposage situés à [Localité 9],

- que l'employeur a recruté, durant l'année 2008, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, deux caristes intérimaires pendant neuf mois puis, entre le 17 avril 2009 et le 15 mai 2009, deux caristes intérimaires, pour le même motif, pendant 20 jours,

- que le poste occupé par Monsieur [R] a été supprimé le 30 juin 2009, aucune embauche d'un autre salarié n'étant intervenue postérieurement pour effectuer les tâches qui lui étaient dévolues qui ont été confiées à des entreprises extérieures,

Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui n'établit pas en quoi la préparation d'un déménagement puis la réalisation de ce déménagement constituait, pour le poste d'agent d'entretien, un accroissement temporaire d'activité alors qu'il a recruté, pendant la période concernée, des caristes intérimaires en renfort du cariste de l'entreprise (Monsieur [V], embauché en contrat à durée indéterminée du 26 mars 2001 au 16 avril 2009 selon le registre unique du personnel), ne contredit pas ainsi utilement Monsieur [R] qui soutient qu'il a, en réalité, été embauché pour le remplacement d'un salarié parti définitivement de l'entreprise pendant le temps précédant la suppression de son poste de travail,

Attendu qu'il convient en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la définition précise et réelle de son motif, de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée selon les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail,

Attendu qu'il sera également fait droit, en conséquence, aux demandes de Monsieur [R] en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, contestés par l'employeur,

Attendu que Monsieur [R] sera par contre débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier qui n'est pas justifiée dés lors que l'employeur ne l'a pas licencié,

Attendu que Monsieur [L] [R], qui ne réunit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé jusqu'au mois de février 2012 et établit ainsi un préjudice dont la réparation implique l'allocation de la somme de 12.000 euros,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [L] [R] en son appel du jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus en son appel incident,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 mars 2008 en contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que le terme de la relation contractuelle en date du 30 juin 2009 s'analyse en un licenciement dans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus verser à Monsieur [L] [R]

- la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité de requalification,

- la somme de 3.470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 347 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 463 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SA CORDIER MESTREZAT Grands Crus aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/05270
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/05270 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.05270 ?
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